Appeal dismissed for non-compliance with formal declaration requirements under Article 203 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the accused and the public prosecutor inadmissible due to procedural defects. The accused failed to make a formal oral declaration of appeal at the clerk's office as required by law, and the prosecutor's incidental appeal could not be lodged without a valid principal appeal. Consequently, the lower court's default judgment regarding the theft charges was upheld, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The declaration of appeal must be made formally and orally at the clerk's office; failure to comply renders the appeal inadmissible, and an incidental appeal requires a regular principal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 20/13 V. du 8 janvier 2013 (Not. 5093/11/CD; Not. 7538/11/CD; Not. 9387/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
Défaut Y.), demeurant à B-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeur au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 16 février 2012, sous le numéro 778/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenu du 5 janvier 2012 (Not. 5093/11/CD, 7538/11/CD et 9387/11/CC) régulièrement notifiées à X.).
X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 24 janvier 2012. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 5093/11/CD, 7538/11/CD et 9387/11/CC et d’y statuer par un seul jugement.
Au Pénal
I. Not. 5093/11/CD
Vu les procès-verbaux n°125/2011 et 126/2011 du 24 février 2011 ainsi que le rapport n°2011/7315/332/MD du 2 mars 2011 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis, le 24 février 2011, vers 08.30 heures, sur le site du garage GAR1.) s.à r.l., sis à L-(…), (…), un vol simple au préjudice de la société anonyme SOC1.) S.A. en soustrayant une camionnette de marque RENAULT, immatriculée sous le numéro (…) (L), et un vol simple au préjudice de A.) en soustrayant un portable de la marque NOKIA 1661.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir commis, le même jour entre 10.00 heures et 10.05 heures, à (…), avenue (…), un vol au préjudice d’B.) en lui soustrayant son portable de la marque SAMSUNG.
Il ressort du dossier répressif que le 24 février 2011, une camionnette de marque RENAULT, immatriculée sous le numéro (…) (L), appartenant à la société SOC1.) S.A. et conduite par A.), a été volée à (…), (…).
A.) avait laissé la camionnette devant le garage GAR1.) s.à r.l. pour y effectuer une livraison. Il avait laissé le véhicule ouvert avec les clefs à l’intérieur. En revenant du garage, A.) a dû constater que sa camionnette avait disparu.
Le témoin T1.) déclare à l’audience sous la foi du serment que pendant que A.) était à l’intérieur du garage, un jeune homme qui s’était intéressé à des véhicules en vente est sorti du garage et quelques minutes plus tard, le véhicule de A.) avait disparu.
T1.) déclare que le jeune homme en question portait une tenue de travail de couleur orange fluo.
Dans la matinée du 24 février 2011, la camionnette sera retrouvée par la police sur le parking du magasin (…), adjacent au garage GAR1.) s.à r.l.. A.) constate à la récupération du véhicule que son téléphone portable de la marque NOKIA 1661 a été volé.
Le même matin, vers 10.00 heures, un autre vol dans un véhicule est commis à (…), (…), au préjudice d’B.).
B.) avait garé son véhicule dans l’avenue (…) pour se rendre à la pharmacie et il n’avait pas fermé sa voiture à clé.
B.) déclare à l’audience, sous la foi du serment, qu’il se trouvait dans la pharmacie et qu’il a vu un homme vêtu d’une tenue fluo ouvrir la portière de son véhicule et en prendre son portable de la marque SAMSUNG.
Le lendemain, le 25 février 2011, un véhicule de la marque BMW est volé à (…) et retrouvé le même jour sur un parking à Aubange. Un témoin déclare à la police belge qu’un homme vêtu d’une tenue de travail fluo avait garé le véhicule sur le parking. Les policiers belges retrouvent l’homme vêtu de la tenue fluo non loin du parking.
L’homme est identifié en la personne de X.).
Interrogé le 2 mars 2011 par la police luxembourgeoise, X.) déclare qu’il travaille en tant qu’éboueur pour la commune de (…) et qu’il portait le 25 février 2011 sa veste d’éboueur de couleur orange fluo. Interrogé sur les vols du 24 février 2011, X.) conteste toute implication dans ces vols et précise que ce matin-là il travaillait.
Les policiers montrent par la suite une planche de photos, comprenant celle du prévenu, à T1.) et B.) qui reconnaissent tous les deux X.) comme l’homme à la tenue de travail fluo, donc comme l’auteur des vols commis le 24 février 2011.
L’enquête de police révèle encore que X.) ne travaillait pas le matin du 24 février 2011.
Réinterrogé le 4 mars 2011 par les policiers quant aux vols du 24 février 2011, X.) déclare ne plus se souvenir de ce qu’il a fait le 24 février 2011 étant donné qu’il se trouvait ce jour-là sous l’effet du LEXOTAN.
Au vu des déclarations des témoins qui ont formellement reconnu le prévenu comme auteur des faits, il y lieu de retenir X.) dans les liens des préventions lui reprochées.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :
« I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) le 24 février 2011, vers 08.30 heures, sur le site du garage GAR1.) s.à r.l., sis à L-(…), (…),
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOC1.) S.A. une camionnette de la marque RENAULT de couleur grise, immatriculée sous le numéro (…) (L), partant une chose qui ne lui appartient pas,
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à (…), un portable de la marque NOKIA 1661 de couleur noire, partant une chose qui ne lui appartient pas,
b) le 24 février 2011, entre 10.00 heures et 10.05 heures, à (…), avenue (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’B.), né le (…) à (…), dans la camionnette de ce dernier un portable de la marque SAMSUNG, partant une chose qui ne lui appartient pas. »
II. Not. 7538/11/CD
Vu le procès-verbal n°20081 du 25 février 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Differdange.
Vu l’ordonnance numéro 1401/11 du 30 juin 2011 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clefs.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis, le 25 février 2011, vers 16.00 heures, à (…), rue (…), un vol au préjudice de Y.) en lui soustrayant la voiture de la marque BMW 316, immatriculée sous le numéro (…) (B), avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant la clef de voiture volée auparavant dans la boîte à gants du véhicule.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un vol simple au préjudice de Y.) en lui soustrayant ses clefs de voiture, son permis de conduire, sa carte d’identité, deux cartes de sécurité sociale ainsi que trois cartes bancaires.
Le 25 février 2011, vers 16.05 heures, la police est informée que le véhicule de la marque BMW 316, immatriculée sous le numéro (…) (B), et appartenant à Y.), venait d’être volé à (…), rue (…).
Y.) déclare à la police le 25 février 2011, de même qu’à l’audience du 24 janvier 2012, qu’il avait
laissé son véhicule ouvert et que les clefs de la voiture se trouvaient à l’intérieur dans la boîte à gants.
Il ressort du dossier répressif que le véhicule volé est retrouvé le même jour sur un parking à Athus et qu’un témoin a vu que le chauffeur dudit véhicule portait une veste orange fluo. La police belge réussit à retrouver le chauffeur en question dans les alentours de ce parking.
Tel que développé ci-dessus sub I., le chauffeur est identifié en la personne de X.). Entendu le 2 mars 2011 par la police luxembourgeoise, il avoue qu’il a volé le véhicule de la marque BMW 316 à (…) et
qu’il s’est rendu avec le véhicule à Athus. Concernant les dégâts au véhicule, il précise qu’il a crevé
deux pneus en heurtant la bordure d’un trottoir pour éviter un véhicule venant en sens inverse.
X.) réitère ces aveux lors de son interrogatoire le 19 mai 2011 par la police du C.P.I. Differdange.
Il ressort du dossier répressif que X.) a volé dans le véhicule de Y.) notamment la clef de voiture mais également son permis de conduire, sa carte d’identité, deux cartes de sécurité sociale ainsi que trois cartes bancaires.
Par la suite, X.) a utilisé cette clef de voiture pour s’approprier frauduleusement le véhicule appartenant à Y.).
L’article 487 du Code pénal stipule que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui ont servi à commettre le vol constituent de fausses clefs.
En soustrayant le véhicule de la marque BMW 316, immatriculée sous le numéro (…) (B) et appartenant à Y.), à l’aide des clefs de voiture volés auparavant, X.) a commis un vol à l’aide de fausses clefs au sens de l’article 487 du Code pénal.
Les infractions de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés sont dès lors à suffisance prouvées à charge de X.).
En cas de soustraction d’une clé de voiture en vue de la soustraction du véhicule, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante (CA n°58/09 du 28 janvier 2009).
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux auprès de la police en date du 2 mars 2011 et du 19 mai 2011:
« II. comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 25 février 2011, vers 16.00 heures, à (…), rue (…),
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Y.) la voiture de la marque BMW 316, immatriculée sous le numéro (…) (B), en utilisant la clef de voiture volée auparavant dans la boîte à gants du véhicule,
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Y.) son permis de conduire, sa carte d’identité, deux cartes de sécurité sociale ainsi que trois cartes bancaires, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »
III. Not. 9387/11/CC
Vu le procès-verbal n°20133 du 25 février 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Differdange.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir conduit, le 25 février 2011, vers 16.00 heures, à (…), rue (…), un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il ressort du dossier répressif que X.) a circulé le 25 février 2011, vers 16.00 heures, à (…), rue (…) jusqu’à Athus au volant du véhicule volé de la marque BMW 316, immatriculé sous le numéro (…) (B), et ce malgré le fait qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire administrative prononcée par arrêté du Ministre des Transports en date du 31 juillet 2006, lui notifiée le 17 août 2006.
L’infraction libellée à charge de X.) est partant à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif.
X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif :
« III. étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 25 février 2011, vers 16.00 heures, à (…), rue (…), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire administrative prononcée par arrêté du Ministre des Transports en date du 31 juillet 2006, notifiée le 17 août 2006 à sa personne. »
Peines
Les infractions retenues à charge de X.) sont toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
En cas de concours réel de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le même maximum d’ emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée. La peine comminée pour un vol simple est plus forte que celle prévue pour un vol qualifié correctionnalisé, puisque dans le premier cas l’amende est obligatoire, tandis que dans le second elle n’est que facultative (Cass. 29 janvier 1976, Pas. L.23.290).
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises par X.) ainsi que de ses antécédents judiciaires, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de 1.500 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal condamne X.) encore à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub III..
Au Civil
A l’audience publique du 24 janvier 2012, Y.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Y.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel subi en raison des agissements de X.) qu’il chiffre au total à 400 euros, ce montant se décomposant comme suit :
Argent volé
200 euros, Frais bancaires
50 euros, Pneus endommagés
150 euros
Le Tribunal constate que Y.) avait déclaré le 26 février 2011 à la police que dans son porte-monnaie récupéré il ne manquait que 3 cartes bancaires. Y.) n’a jamais signalé à la police qu’un montant de
200 euros lui aurait été volé.
En l’absence d’éléments au dossier répressif prouvant le vol de 200 euros au préjudice de Y.), le Tribunal n’a pas retenu ce vol à charge de X.) de sorte que le lien causal entre ce préjudice et le vol retenu à charge de X.) n’est pas établi.
Ce volet de la demande civile est partant à déclarer non fondé.
Il ressort du dossier répressif qu’en circulant avec le véhicule de la marque BMW 316, immatriculé sous le numéro (…) (B), X.) a endommagé deux pneus.
Le Tribunal retient que le dommage relatif aux pneus dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil, de sorte que cette demande est à déclarer fondée.
Finalement, Y.) réclame le remboursement des frais bancaires qu’il a dû débourser pour renouveler ses cartes bancaires.
Le Tribunal constate que X.) a volé à Y.) entre autre ses cartes bancaires que ce dernier n’a pas récupéré par la suite.
Ce volet de la demande civile est partant également fondé en principe.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 200 euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à Y.) la somme de 200 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil X.), le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 5093/11/CD, 7538/11/CD et 9387/11/CC,
Au Pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 100,77 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours, p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub III. à sa charge pour la durée de DIX- HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Au Civil
d o n n e a c t e à Y.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande partiellement fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) le montant de DEUX CENTS (200) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2012 jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 461, 463, 467 et 487 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 16 février 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Sonja STREICHER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé par lettre déposée le 9 août 2012 au Parquet de Luxembourg et le 20 août 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu et défendeur au civil et le 24 août 2012 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 novembre 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entrendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le demandeur au civil bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par une lettre datée du 8 août 2012, entrée au parquet de Luxembourg le 9 août 2012 et reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 août 2012, X.) a relevé appel contre un jugement rendu par défaut à son encontre le 16 février 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 24 août 2012.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 27 novembre 2012, le demandeur au civil Y.) n’a pas comparu de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 novembre 2012, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de X.).
Aux termes de l’article 203, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La déclaration d’appel doit être faite formellement et oralement au greffier par l’appelant lui-même, par son avocat ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial. Cette déclaration est reçue et constatée par le greffier sur un acte qu’il signe, de même que le comparant.
Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente. ( CSJ 31 juillet 2006, 418/06 ; CSJ 21 décembre 2009, 570/09 ).
En l’absence de toute déclaration au greffe de la part de X.), l’appel par lettre missive est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été fait dans la forme de la loi.
Il en va de même de l’appel incident du ministère public, un tel appel incident ne pouvant se greffer que sur un appel principal régulier en la forme.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur au civil et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil, ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels irrecevables;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 19,25€.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.