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CA6-10a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on driving under influence, reducing fine and modifying license suspension scope.

Numéro de cause CA6-10a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for driving under the influence of alcohol. While the court upheld the conviction and the confiscation of the vehicle used in the offense, it reduced the supplementary fine to 1,000 euros and limited the duration of the driving ban. The decision was based on the defendant's specific circumstances regarding school and sports transport, which justified a narrower suspension than originally ordered.

Regeste Legislator

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Articles 12, 199, 202, 203, 209, 211, 212 du code d'instruction criminelle; When a defendant appeals a criminal judgment for driving under the influence, the court may partially allow the appeal by reducing the supplementary fine and tailoring the license suspension to the defendant's specific needs, while maintaining the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving under influence supplementary fine reduction license suspension modification vehicle confiscation criminal appeal procedure alcohol concentration correctional appeal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 3 of the law of 14 February 1955
Il s’ensuit que la procédure telle que prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 a été respectée et que le Ministère Public reproche à juste titre au prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,55 mg/ l d’air expiré.
Article 12, paragraph 2, paragraph 3 of the law of 14 February 1955
Il s’ensuit que la procédure telle que prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 a été respectée et que le Ministère Public reproche à juste titre au prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,55 mg/ l d’air expiré.
Article 31, paragraph 1, point 2 of the law of 14 February 1955
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 10/13 VI. du 7 janvier 2013 (Not 8352/12/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 juin 2012 sous le numéro 2254/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 16 mai 2012 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°8352/12/CC et notamment le procès-verbal n°1101/2012 du 20 mars 2012 dressé par le Centre d’Intervention de Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 20 mars 2012, vers 02.35 heures, sur l’autoroute A 7 en direction de Mersch, à hauteur du tunnel Gosseldange, circulé en état d’ivresse, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de ne pas être resté constamment maître de son véhicule.

A l’audience publique, le mandataire de P.1.) a contesté le taux d’alcoolémie relevé suite à l’examen de l’air expiré effectué par les agents verbalisateurs sur la personne de P.1.). Il a fait valoir qu’il y aurait une incertitude sur le taux relevé de 0,55 mg/l d’air expiré, de sorte qu’il faudrait retenir qu’une circulation sous influence d’alcool.

Il a par ailleurs contesté les contraventions reprochées à son mandant.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique que les policiers du Centre d’Intervention de Mersch ont constaté que le véhicule de marque Jaguar XJR, immatriculé (...) (L), circulait en serpentine le 20 mars 2012 vers 02.30 heures à Lorentzweiler. Le conducteur, identifié en la personne de P.1.), fut interpelé sur l’autoroute A 7, direction de Mersch, devant le tunnel de Gosseldange. Il sentait l’alcool et avait les yeux humides.

P.1.) était d’accord d’effectuer le test sommaire d’haleine qui a relevé un taux d’alcoolémie de 0,51 mg/l d’air expiré.

Eu égard au résultat positif relevé par le prédit test, P.1.) dut se soumettre à l’examen de l’air expiré. Ce test a relevé un taux de 0,55 mg/l d’air expiré.

L’article 12 paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit en son point n° 1 que « s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale ».

Le point n° 2 du prédit paragraphe dispose que « si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous 1. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang ».

En l’espèce, les membres de la police grand-ducale ont, suite à des indices graves faisant présumer que P.1.) a conduit un véhicule en se trouvant dans un état alcoolique, effectué un examen sommaire de l’haleine sur la personne du prévenu.

Cet examen était concluant, c’est-à-dire 0,51 mg/l d’air expiré, de sorte qu’un examen de l’air expiré fut effectué, ce deuxième test a relevé un taux de 0,55 mg/l d’air expiré.

Il s’ensuit que la procédure telle que prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 a été respectée et que le Ministère Public reproche à juste titre au prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,55 mg/ l d’air expiré.

Dans la mesure où il résulte encore des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée que le Tribunal Correctionnel est compétent pour connaître des infractions du chef de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, c’est à bon droit que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal.

Quant aux contraventions reprochées au prévenu, l’infraction libellée sub 2) est établie au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience.

Pour ce qui est de la contravention libellée sub 3), celle-ci ne se trouve cependant pas à suffisance de droit établie au vu des éléments du dossier répressif, de sorte que le prévenu en est à acquitter.

Au vu de ce qui précède, le prévenu se trouve convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 mars 2012, vers 02.35 heures, sur l’autoroute A 7 en direction de Mersch, à hauteur du tunnel Gosseldange,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,55 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation».

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu P.1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable. La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu P.1.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 12 mois.

Nonobstant le fait que le casier judiciaire de P.1.) renseigne une condamnation en matière de circulation en état d’ivresse, il y a lieu, afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu, d'excepter pour cette interdiction de conduire à prononcer les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Aux termes de l’article 12 § 2-3 de la loi du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P.1.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (0,77 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 4 mars 2011.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 20 mars 2012 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque Jaguar XJR, immatriculé (...) (L) appartenant au prévenu.

A l’audience publique, le prévenu a fait valoir avoir vendu son véhicule Jaguar XJR pour le prix de 1.000 euros à une de ses connaissances, Madame X.) et a versé le contrat de vente établi le 19 mai 2012.

Le Tribunal retient que, bien qu’il résulte du contrat de vente versé que le véhicule a été vendu pour le prix de 1.000 euros, ce prix est dérisoire et ne correspond pas à la valeur réelle du véhicule et fixe partant l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 ( DOUZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Jaguar XJR immatriculé sous le n°(...) (L) ;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 5.000 (CINQ MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 100 (CENT) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12,

13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel limité fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 juin 2012 par Maître Clément MARTINEZ, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).

Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du

29 juin 2012, P.1.) et le ministère public ont régulièrement interjeté appel contre le jugement numéro 2254 rendu le 21 juin 2012 par la 13e chambre du même tribunal, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique. Le jugement entrepris est annexé aux qualités du présent arrêt.

L’appel du prévenu P.1.) est limité à l’interdiction de conduire en ce qui concerne les trajets pour conduire ses enfants à l’école ou à la maison-relais et pour aller les chercher et les accompagner aux activités scolaires et sportives, à la confiscation de la voiture et à l’amende subsidiaire.

Quant l’aménagement de l’interdiction de conduire, l’appelant expose que lorsque son épouse s’absente du domicile familial pour des raisons professionnelles, il doit conduire ses enfants E.1.) et E.2.) du domicile familial sis à LIEU.1.) à l’école ou à la maison relais à LIEU.2.) ainsi qu’à LIEU.3.) pour leur permettre d’exercer leurs activités parascolaires, sportives et de loisir les mardis et jeudis; que les enfants sont âgés de trois et sept ans ; que le cadet n’est pas encore autorisé à prendre le bus scolaire.

Eu égard aux explications fournies par l’appelant, il y a lieu d’étendre l’exemption de l’interdiction de conduire prononcée aux susdits trajets.

L’appelant conteste la légalité de la confiscation de la voiture Jaguar XJR, portant le numéro d’immatriculation (...) (L), au motif qu’elle a été vendue le 19 mai 2012 au prix de 1.000 € suivant contrat de vente versé en cause ; que n’ayant plus été propriétaire du susdit véhicule à la date du jugement entrepris, celui-ci ne pouvait plus faire l’objet d’une confiscation ; qu’en effet, suivant l'article 31, alinéa 1er, point 2, « la confiscation spéciale s’applique : aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ».

Ces conclusions ne sont pas fondées. En effet, il suffit que le bien à confisquer ait été, au moment où l’infraction a été commise, la propriété de l’auteur de l’infraction quand bien même tel n’est plus le cas à la date du jugement.

C’est partant à bon droit que la confiscation a été prononcée en application de l'article 12 § 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quant au prix de vente de 1.000 €, l’appelant expose que la voiture avait été mise en circulation pour la première fois en 2001 ; qu’elle avait parcouru 175.000 km et qu’elle était affectée de nombreux défauts qui auraient nécessité des réparations coûteuses.

En l’absence de toute preuve contraire quant à la valeur de la voiture, il y a lieu de retenir le prix de vente et de fixer l’amende subsidiaire à ce montant.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels ;

d i t l’appel de P.1.) partiellement fondé ;

p a r r é f o r m a t i o n :

e x c e p t e de l’interdiction de conduire prononcée le trajet entre le domicile familial à LIEU.1.) et LIEU.2.) pour conduire les enfants à l’école ou à la maison relais et le retour au domicile ainsi que les trajets entre LIEU.1.), respectivement LIEU.2.), et LIEU.3.), et le retour au domicile, les mardis et jeudis, pour permettre aux enfants d’exercer leurs activités sportives et de loisir ;

r é d u i t le taux de l’amende subsidiaire à 1.000 (mille) euros, pour le cas où la confiscation de la voiture Jaguar XJR, portant le numéro d’immatriculation (...) (L), ne pourrait pas être exécutée, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 20 (vingt) jours,

c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,65 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.