Court imposes driving ban with professional commute exception for recidivist speeding offender.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous speeding and non-compliance with police orders, imposing a twelve-month driving ban alongside fines. Although the defendant argued that a total ban would severely impact his professional life, the court acknowledged this concern. Consequently, the court granted an exception to the ban for necessary professional travel and the shortest route between home and work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 Code d'instruction criminelle; 7, 11bis, 13 loi modifiée 14.02.1955: A driving ban imposed for dangerous driving may be partially suspended to allow professional travel when the defendant proves the necessity of such travel for his employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 830/2012
Notice du Parquet : 18361/11/CC
I.C.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 25 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 février 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation: délits de grande vitesse, contraventions.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2012 régulièrement notifiée. Vu le procès-verbal numéro 225/2011 du 12 juillet 2011, établi par la Police Grand- Ducale, Unité Centrale de Police de la Route (UPCR). Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir en date du 2 juillet 2011, vers 00.25 heures, sur l’autoroute A13 entre Hellange et Foetz, a) dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum autorisé, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai d’un an à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 204 km/h , alors que la vitesse était limitée à 130 km/h et ce avant l’expiration de trois ans à partir du
5 juillet 2010, jour où l’intéressé a été condamné du chef d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, b) d’avoir accédé de façon non réglementaire sur une autoroute, c) vitesse dangereuse, d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir en date du 12 juillet 2011, vers 00.25 heures sur l’autoroute A13 près de Foetz en direction de l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, a) refusé de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, b) refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation portant les insignes de leur fonction, c) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie, d) sortie non réglementaire de l’autoroute, e) vitesse dangereuse selon les circonstances, f) défaut de se comporter raisonnablement et prudement de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir en date du 12 juillet 2011, vers 00.25 heures à la fin de l’autoroute A4 de Foetz en direction de l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, rue Jean-Pierre Bichler à Foetz, a) inobservé un signal B.1, b) défaut de se comporter raisonnablement et prudement de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir en date du 12 juillet 2011, vers 00.25 heures, sur le CR 164 entre Foetz et Mondercange, rue Jean-Pierre Bichler, a) dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum autorisé, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai d’un an à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 160 km/h , alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce avant l’expiration de trois ans à partir du juillet 2010, jour où l’intéressé a été condamné du chef d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, b) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, c) vitesse dangereuse, d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation.
Il ressort du dossier répressif qu’en date 12 juillet 2011, vers 00.25 heures, les agents verbalisateurs ont circulé sur l’A13, entre Hellange et l’accès à l’autoroute A4. Ils ont constaté deux véhicules qui venaient d’accéder sur l’autoroute à hauteur de Dudelange- Burange. Le second véhicule, une voiture immatriculée sous les plaques (...) (D) dépassait directement sur la voie d’accès le véhicule qui le précédait, de sorte que les agents ont décidé de soumettre le chauffeur du véhicule allemand à un contrôle. Ceci ne fut pas chose facile, étant donné que le chauffeur circulait à une vitesse élevée. Par l’intermédiaire du Laser embarqué TraffiPatrol XR, numéro de série 507-207/06091, calibré jusqu’au 15 septembre 2012 et dont le fonctionnement a été contrôlé avant son utilisation, une vitesse de 204 km/h du véhicule suivi a pu être mesurée, ceci en restant à distance constante derrière le véhicule suivi. Les agents ont réussi à arrêter le véhicule dans une baie d’arrêt d’urgence. Or ce dernier, après s’être arrêté dans un premier temps, a repris la route à toute allure et a pris la fuite en direction de l’autoroute A4. Il a effectué un freinage de quatre fers à la sortie Foetz pour fuir par la suite en toute vitesse en direction de Foetz-Mondercange. Un second mesurage de la vitesse a été réalisé à Foetz et à Mondercange, selon la même méthode que décrite ci-dessus, a permis de constater que le chauffeur roulait à 160 km/h dans lesdites agglomérations. A un moment donné les agents ont perdu le véhicule de vue. Ils savaient cependant que le véhicule appartenait à A.), demeurant (...), de sorte qu’ils ont décidé d’aller vérifier sur cette adresse si le jeune homme, qu’ils soupçonnaient être le fils de cette dernière, était rentré à son domicile. Personne ne leur ouvrit cependant la porte lorsqu’ils se présentaient à l’adresse en question. Le fils P.1.) a été convoqué au commissariat de police, auquel il ne s’est cependant pas présenté. Finalement les agents ont pu savoir que ce dernier travaillait dans un restaurant italien à (…) et ils se sont présentés sur le lieu de travail de P.1.), pour l’entendre sur les
faits. A ce moment, le prévenu a fait l’aveu d’être le chauffeur du véhicule en question et a déclaré avoir pris la fuite étant donné qu’il était pris de panique à la vue des agents. Le prévenu a fait l’aveu des faits qui lui sont reprochés. A l’audience, le prévenu n’a pas directement contesté avoir circulé à une vitesse de 204 km/h, mais a déclaré ne pas savoir avec quelle vitesse il a circulé le jour en question. Le témoin T.1.), commissaire, UCPR, a été entendu sous la foi du serment. Plus particulièrement il a expliqué la méthode de mesurage de la vitesse au moyen du laser TraffiPatrol XR. Le témoin a expliqué que ce Laser, utilisé le jour des faits, ne permettait pas un mesurage direct de la vitesse d’un véhicule suivi.
Lorsqu’un véhicule dont il s’agit de déterminer la vitesse est suivi par la police, le laser est pointé sur le véhicule suivi. Plusieurs mesurages sont effectués pour voir si la vitesse de circulation des deux véhicules reste identique pendant quelques secondes. Pour déterminer finalement la vitesse du véhicule suivi, le laser a été pointé sur un obstacle fixe quelconque se trouvant en dehors du véhicule de police poursuivant; le laser affiche alors la vitesse du véhicule de police et par analogie la vitesse du véhicule suivi, la distance entre les deux véhicules étant considérée comme constante grâce aux mesurages précédents.
Le témoin a précisé qu’en l’espèce, le laser aurait été pointé sur un panneau de signalisation se trouvant sur le côté droit de l’autoroute et aurait à ce moment indiqué «204 », ce qui aurait permis de déterminer la vitesse à laquelle circulait le prévenu. Cette même méthode a été utilisée lors du mesurage dans les agglomérations. Le tribunal ne doute aucunement de la véracité des déclarations que le témoin, T.1.), commissaire, a faites sous la foi du serment. Cependant, la méthode de détermination de la vitesse, dans les circonstances de sa mise en œuvre en l’espèce, manque d’emporter la conviction du Tribunal quant à la fiabilité intrinsèque de la précision du mesurage.
Il existe dès lors un doute quant à la vitesse de 204 km/h, respectivement de 160 km/h telle qu’elle résulte du mesurage en l’espèce. Le prévenu a reconnu à la barre avoir circulé à une vitesse élevée. Le représentant du Ministère Public a demandé à retenir les 204 km/h et 160 km/h dans le chef du prévenu et a demandé la condamnation du prévenu à une interdiction de conduire de 18 mois et plusieurs amendes, en s’opposant formellement à l’octroi d’un sursis en relation avec l’interdiction de conduire. Au vu des développements qui précèdent le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier les infractions libellées sub 1)a) et 4a) en vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les autres préventions sont établies en fait et en droit et doivent être retenues dans le chef du prévenu. Le Tribunal estime cependant qu’il n’y a pas lieu de retenir une seconde fois les infractions libellées sub 1) c) et 4) c) Par requalification des délits reprochés à P.1.), le prévenu est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et son aveu à la barre:
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 12 juillet 2011, vers 00.25 heures sur l'autoroute A13 entre Hellange et Foetz,
a) vitesse dangereuse selon les circonstances,
b) accès non réglementaire sur une autoroute,en l'espèce, à hauteur de l'embranchement Dudelange-Burange,
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
2) le 12 juillet 2011, vers 00.25 heures sur l'autoroute A13 près de Foetz en direction de l'autoroute A4 en direction de Luxembourg,
a) refus de s'arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,
b) refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,
c) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser des que la manoeuvre est accomplie, en l'espèce près de la sortie Foetz de l'autoroute A4,
d) sortie non réglementaire d'une autoroute, en l'espèce près de la sortie Foetz de l'autoroute A4,
e) vitesse dangereuse selon les circonstances,
f) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
3) le 12 juillet 2011, vers 00.25 heures à la fin de la sortie de l'autoroute A4 de Foetz, en direction de l'autoroute A4 en direction de Luxembourg, rue Jean-Pierre Bichler à Foetz,
a) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,
4) le 12 juillet 2011 vers 00.25 heures sur le CR164 entre Foetz et Mondercange, rue Jean- Pierre Bichler,
a) vitesse dangereuse selon les circonstances,
b) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, en l'espèce dans le rond-point de la rue Jean-Pierre Bichel à Foetz
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation.
L’article 192 du code d’instruction criminelle dispose que : «Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. » Ce tribunal reste dès lors compétent pour statuer sur la contravention résultant de la requalification des délits pour lequel il a été régulièrement saisi. Le Tribunal correctionnel estime que les infractions ont été commises dans deux phases, la première sur l’autoroute A13 à un moment où le prévenu n’avait pas encore remarqué la présence des agents de police, et la seconde au moment de prendre la fuite pour échapper au contrôle.
Il résulte des développements qui précèdent que les infractions sub 1) a), b) et c) se trouvent en concours idéal. Les infractions sub 2) a) - f), 3) a) - b), et 4) a), b) et c) se trouvent également en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ces deux groupes se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal. Le prévenu se trouve en état de récidive prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, pour avoir été condamné le 5 juillet 2010 du chef d’une contravention grave en matière de vitesse.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose qu’en cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes » . En circulant sur la voie publique avec une vitesse dangereuse, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, qui se trouve en état de récidive, le Tribunal condamne le prévenu P.1.) à deux interdictions de conduire de six mois ainsi qu’à deux amendes de police de cinq cents euros. Le prévenu a expliqué avoir besoin de son permis de conduire. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques stipule que « le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée ».
Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu, il y a lieu d'excepter de six mois de l'interdiction de conduire à prononcer à son égard les trajets accomplis par P.1.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon de son employeur et les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court entre son domicile et son lieu de travail.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, siégeant en juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se trouvent en partie en concours idéal et en partie en concours réel, et par requalification partielle des faits, à deux amendes de cinq cents (500.-) euros chacune, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,42 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à vingt (20) jours,
p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) pour la durée cumulée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de six (6) mois de cette interdiction de conduire les trajets accomplis par P.1.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon de son employeur et les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court entre son domicile et son lieu de travail.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 Code d'instruction criminelle; 7, 11bis et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ; 107, 115, 118, 134, 140 et 156 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et
17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le juge.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le juge, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.