Shareholders' nullity request against shareholder meeting upheld; prior injunctions retracted; costs awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the shareholders' requests for suspending the effects of the general meeting and retracting prior injunctions as admissible and well-founded. The defendants argued that the meeting was not urgent and that the condition for acting ex parte under Article 66 of the Civil Procedure Code was not met. The court rejected the claim for costs under Article 240, ruling it equitable to leave the expenses with the requesting parties, and ordered the defendants to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 240 of the Civil Procedure Code: A request to suspend the effects of a shareholder meeting is admissible if urgency is established; costs are awarded to the losing party unless inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Nos. rôles: 148256 et 149460 Réf. no. 892/2012 du 21 décembre 2012
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi 21 décembre 2012, tenue par Nous Marielle RISCHETTE, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assistée de la greffière assumée Sanela THOMMES.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1. la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD, établie et ayant son siège à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140144, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2. la société anonyme de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD, établie et ayant son siège social à FL-9491 Ruggell (Liechtenstein), Industriering, 10, inscrite au Registre des Sociétés de Liechtenstein sous le numéro FL- 0002237180-2, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Valérie KOPERA, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. A.), gérant de société, demeurant à CH-(…), (…),
2. B.), gérant de société, demeurant à A-(…), (…), parties défenderesses comparant par Maître Amélie GANDON-BAGNES, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
A l'audience publique des référés du lundi 26 novembre 2012, Maître Valérie KOPERA donna lecture des assignations ci-avant transcrites;
Après avoir entendu Maître Amélie GANDON-BAGNES en ces conclusions quant au mandat de Maître Fabio TREVISAN, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 13 décembre 2102 ;
Lors de cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs conclusions et explications respectives.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure, prétentions et moyens des parties
Faisant valoir que l’assemblée générale des actionnaires de la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD du 21 mai 2012 a été tenue au mépris de leurs droits, A.) et B.) demandent, par requête déposée le 17 juillet 2012 au greffe du tribunal de ce siège à voir dire que les effets de cette assemblée générale soient suspendus, partant interdire au gérant et à toute autre personne des organes exécutifs de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD de prendre toute action qui pourrait faire sortir les effets de cette assemblée générale des actionnaires. Les requérants demandent acte de ce qu’ils s’engagent à faire signifier dans les 45 jours de l’ordonnance à intervenir une assignation contenant action en nullité de l’assemblée générale tenue le
21 mai 2012 et des résolutions y adoptées.
La demande est basée sur l’article 54 du décret impérial du 30 mars 2012 et l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2012 le magistrat siégeant en remplacement du Président du Tribunal de ce siège dit la demande recevable et justifiée, dit que les effets de l’assemblée générale des actionnaires de la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD du 21 mai 2012 sont suspendus, interdit au gérant et à toute autre personne des organes exécutifs de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD de prendre toute action pouvant faire sortir les effets de cette assemblée générale des actionnaires et ordonne aux requérants de faire signifier dans les 45 jours de l’ordonnance une assignation contenant action en nullité de l’assemblée générale tenue le 21 mai 2012 et des résolutions y adoptées.
Cette ordonnance est signifiée le 8 août 2012 à la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD, ainsi qu’à la société droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD.
Le 27 août 2012 A.) et B.) font donner assignation à la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 21 mai 2012 ainsi que tous les actes ou décisions subséquents.
Faisant valoir que le Registre de Commerce et des Sociétés refuse de publier le dispositif de la prédite ordonnance faute de base légale, A.) et B.) demandent, suivant requête déposée le 18 octobre 2012 au greffe du tribunal de ce siège, à prendre une nouvelle ordonnance reprenant le dispositif de l’ordonnance du 19 juillet 2012 et d’ordonner le dépôt de cette ordonnance au Registre de Commerce et des Sociétés et la publication au Mémorial C.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2012 le magistrat siégeant en remplacement du Président du Tribunal de ce siège dit la demande recevable et justifiée, dit que les effets de l’assemblée générale des actionnaires de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD du 21 mai 2012 sont suspendus, interdit au gérant et à toute autre personne des organes exécutifs de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD de prendre toute action pouvant faire sortir les effets de cette assemblée générale des actionnaires, donne acte aux requérants qu’ils s’engagent à faire signifier dans les 45 jours de l’ordonnance une assignation contenant action en nullité de l’assemblée générale tenue le 21 mai 2012 et des résolutions y adoptées et ordonne le dépôt de l’ordonnance au Registre de Commerce et des Sociétés, ainsi que la publication au Mémorial C.
L’extrait de cette ordonnance est enregistré et déposé le 2 novembre 2012 au Registre de Commerce et des Sociétés.
Par exploit d'huissier de justice du 18 septembre 2012, la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD font donner assignation à A.) et B.), à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référé aux fins de voir ordonner l’annulation, sinon la rétractation de l’ordonnance présidentielle du
19 juillet 2012.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 148256.
Par exploit d'huissier de justice du 6 novembre 2012, la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD font donner assignation à A.) et B.), à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référé aux fins de voir ordonner l’annulation, sinon la rétractation de l’ordonnance présidentielle du
19 octobre 2012.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 149460.
A l’appui de leur demande les sociétés font valoir qu’à l’exclusion du référé probatoire, de la saisie-arrêt et de la saisie conservatoire le Nouveau Code de procédure civile ne permet pas de saisir la juridiction présidentielle par voie de requête unilatérale. Soutenant que l’article 54 du décret impérial du 30 mars 2012 ne concerne que la distribution des affaires, les sociétés concluent que ce texte ne confère aucune compétence au Président du tribunal, la jurisprudence luxembourgeoise étant par ailleurs fixée en ce sens. Les sociétés estiment que l’introduction de l’article 66 au Nouveau Code de procédure civile ne permet pas d’étendre la portée de l’article 54 du décret précité pour en faire un texte général qui permettrait, en cas d’urgence, de recourir au Président en dehors des cas énumérés par la loi, ces dispositions n’offrant pas, selon les demanderesses, une sécurité juridique suffisante pour constituer une base légale valable.
A titre subsidiaire, les sociétés contestent que la condition d’urgence objective l’article 54 du décret précité soit remplie en l’espèce. A l’appui de leurs conclusions les sociétés font valoir que l’intervention du juge dans la vie des sociétés n’est possible que dans les cas où la gestion sociale n’est plus assurée par la suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux et que le moindre retard risque de causer un préjudice irréparable. Elles font valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision du 21 mai 2012 n’affectant pas les droits de A.) et B.) découlant du contrat de gage.
A.) et B.) contestent en premier lieu la régularité du mandat « ad litem » de l’avocat représentant la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et la société JETION SOLAR (EUROPE) LTD. Tirant argument du fait que l’ordonnance présidentielle a suspendu les effets de l’assemblée générale du 21 mai 2102, partant qu’ils sont toujours gérants de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD, A.) et B.) estiment que Me Trevisan n’a pu valablement obtenir mandat de représenter ladite société en justice. Ils mettent encore en doute qu’il puisse régulièrement représenter la société JETION SOLAR (EUROPE) LTD, Me Lutgen les ayant informés représenter ladite société par courrier du 29 juin 2012.
Concernant la recevabilité de la requête sur base de l’article 54 du décret impérial du
30 mars 2012, A.) et B.) font valoir qu’il est de jurisprudence que « le décret de 1808 ne concerne pas uniquement l’organisation interne du tribunal de sorte que le président du tribunal d’arrondissement peut, même en dehors d’un cas prévu par un texte de loi, à condition qu’il y ait urgence objective, prendre des mesures commandées par des intérêts tellement pressants que le recours en référé ne suffirait pas aux exigences de la situation ».
A.) et B.) contestent que les articles 54 du décret impérial du 30 mars 2012 et 66 du Nouveau Code de procédure civile ne puissent constituer une base légale valable, le principe du contradictoire étant respecté du fait que les défendeurs disposent d’un recours contre l’ordonnance prise à leur insu.
Quant au fond, A.) et B.) expliquent avoir cédé les actions qu’ils détenaient dans la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD à la société JETION SOLAR (Hong Kong) LTD suivant Share Exchange Agreement du 1er mars 2010, ce en échange d’autres parts sociales.
Ils continuent qu’en vertu de l’article 6.1 du Share Pledge Agreement du 21 mars 2012 ils conservent néanmoins le droit de vote dans la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD tant que certaines obligations définies dans le « Share Exchange Agreement » du 1er mars 2010 ne sont pas remplies et plus particulièrement tant qu’ils n’ont pas reçu les actions prévues dans ce contrat.
Soutenant que le gage, régulièrement inscrit au registre des actionnaires de la société, n’est pas levé à ce jour, A.) et B.) concluent que les parties adverses ne pouvaient valablement procéder au vote lors de l’assemblée générale litigieuse. Ils estiment qu’en exerçant le droit de vote attaché aux parts sociales de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD, la société JETION SOLAR (EUROPE) LTD a manifestement violé les engagements pris dans le cadre du « Share Pledge Agreement », partant que cette assemblée générale est irrégulière.
A.) et B.) estiment que la condition d’urgence est remplie en l’espèce, l’assemblée générale du 21 mai 2102 les révoquant de leurs fonctions s’étant tenue en méconnaissance de leurs droits découlant du « Share Pledge Agreement ». Une telle attitude étant, selon eux, contraire aux intérêts de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et révélateur de dysfonctionnements graves au sein de la société.
Motifs de la décision
Les affaires enrôlées sous les numéros 148256 et 149460 étant connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Quant au mandat de l’avocat chargé de la défense des intérêts des sociétés demanderesses
Il est de principe que l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession et l’avocat est cru sur parole1.
Cette présomption peut certes être renversée par la preuve de l’absence de mandat. L’absence de mandat ne peut toutefois être déduite de suppositions, sous peine de faire perdre à l’avocat le bénéfice du privilège dont il est question. L’appréciation des éléments produits appartient à la juridiction saisie du litige2.
A.) et B.) ne produisant aucun élément permettant de retenir que Me Trevisan n’a pas valablement eu mandat de représenter la société JETION SOLAR (EUROPE) LTD en justice, les contestations concernant la représentation de cette société sont à rejeter, le
1 Cour d’Appel 22 novembre 1999, LJUS 99858197
2 Idem
seul fait qu’un autre avocat ait rédigé un courrier pour le compte de ladite société étant insuffisant à cet égard.
Le moyen de A.) et B.) tendant à voir dire que, suite à la suspension des effets de l’assemblée générale du 21 mai 2102 de la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD, le gérant nommé par ladite assemblée ne pouvait valablement charger un avocat pour défendre les intérêts de la société en justice ne saurait valoir. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les ordonnances présidentielles ont été rendues sur requête unilatérale. Dénier à l’avocat le mandat ad litem reçu par le représentant de la société pour défendre les intérêts de cette dernière reviendrait à dénier à la société le droit de faire valoir ses moyens en justice, partant méconnaître le principe du contradictoire. Il s’ensuit que les contestations relatives au mandat de Me Trevisan pour représenter la société JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD en justice sont également à rejeter comme non fondées.
Quant au bien-fondé de la demande
Les sociétés requérantes n’ayant pas indiqué de base légale, il faut admettre que la demande en annulation, sinon en rétractation des ordonnances présidentielles est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le régime juridique de l’action en rétractation de l’ordonnance présidentielle se différencie de celui des procédures de référé proprement dites. En effet, ce mode de contestation ne constitue pas à proprement parler un recours, en ce sens qu'il ne s'agit pas de juger une nouvelle fois l'affaire, mais d'instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant3.
Il en résulte que le régime de ce référé-rétractation est spécifique et est, en particulier, distinct des règles gouvernant les référés de droit commun. La condition d’urgence n’est ainsi pas requise. De même l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la rétractation4.
Concernant la base légale permettant au Président du tribunal ou au juge qui le remplace de prendre des mesures par ordonnance sur requête, la Cour d’appel a, dans un arrêt du
28 juin 1994, retenue qu’il y a lieu à annulation de l’ordonnance présidentielle lui soumise pour défaut de base légale aux motifs suivants :
« Attendu que ladite ordonnance a été prise sur base de l’article 54 du décret impérial du 30 mars 1808 ; que ce décret s’intitule « Décret impérial contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux » ; qu’il contient des dispositions qui fixent le rang des juges, la tenue des audiences, la distribution des causes, l’instruction et le jugement des affaires et la distribution des affaires ; que l’article 54 qui fait partie de la section III « distribution des affaires » stipule que « toutes requêtes à fin d’arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises ou autres mesures urgentes, en quelque matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal qui les répondra par son ordonnance » ;
3 Solus et Perrot, cité in Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 480, n° 55
4 Jurisclasseur Procédure civile ; fasc. 480, n° 55
Attendu que le prédit décret n’établit aucune règle de compétence et a uniquement pour objet de régler la police et la discipline des tribunaux ; que quand l’article 54 parle de mesures d’urgence, il fait certainement allusion aux cas prévus par le code de procédure civile et les lois spéciales et il détermine quel est le magistrat qui devra répondre les requêtes ; que l’article 54 avait uniquement pour objet de régler la question de la distribution des affaires, suppose évidemment que les requêtes sont présentées à des magistrats compétents ratione loci et ne détermine pas cette compétence ; (Pandectes belges, V° Ordonnance sur requête, no 28)
Attendu que les ordonnances sur requête ne peuvent être rendues que dans les cas prévus par la loi et il en est notamment ainsi dans le cadre de l’article 254 du code de procédure civile ou en matière de saisie-arrêt, ou saisie conservatoire ;
Attendu qu’en l’espèce, la mesure ordonnée, à savoir l’interdiction de se dessaisir de fonds déposés auprès du Crédit Européen SA n’est prévue par aucun texte de loi et il se dégage des développements qui précèdent que la base légale du décret de 1808 ne peut s’appliquer, alors qu’elle concerne uniquement une règle d’organisation interne ayant trait à la distribution des affaires ».
Au vu de cette décision et des motifs y contenus, il y a lieu de retenir que l’article 54 du décret impérial du 30 mars 1808 ne peut servir de base légale aux ordonnances présidentielles.
L’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, introduit par la loi 11 août 1996, dispose ce qui suit : « Lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ». Cette disposition, de par son libellé, n’introduit non seulement un recours contre les ordonnances prises sur requête, mais confère encore pouvoir aux magistrats de prendre des mesures sur requête, d’une part, si la loi le permet et, d’autre part, si « la nécessité (le) commande ». En d’autres termes, même lorsque l’intervention du juge sur requête unilatérale n’est pas prévue par un texte particulier, elle est possible pourvu que la nécessité le commande.
Il s’ensuit que la requête est recevable sur base des dispositions qui précèdent.
Le juge des référés saisi d'un recours en rétractation doit rechercher, mais alors contradictoirement, si la requête est, ou non, fondée. S'agissant du prolongement contradictoire de la procédure ouverte par requête, il appartient au requérant de justifier que sa requête initiale est fondée, en non pas au demandeur en rétractation de justifier qu'elle ne l'est pas5.
Aucune disposition légale ne permettant au président du tribunal de suspendre les effets de l’assemblée générale des actionnaires d’une société par voie d’ordonnance sur requête, il appartient dès lors aux requérants d’établir que la « nécessité » commandait une telle mesure.
5 Jurisclasseur Procédure civile ; fasc. 480, n° 61
La notion de nécessité qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale, doit être interprétée très restrictivement et rester exceptionnelle dès lors qu’elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige6.
Cette nécessité existe dans trois hypothèses : s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise, lorsqu’il est impossible d’identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas d’extrême urgence7.
La notion d’extrême urgence ne se confond pas avec la notion d’urgence qui justifie le recours au référé. L’extrême urgence doit être appréciée de manière particulièrement rigoureuse. Il faut que l’introduction de la demande en référé, même par délai abrégé, soit de toute évidence impuissante à régler la situation en temps utile, inefficace ou impossible. Il faut que la crainte d’un péril grave et imminent nécessite une mesure immédiate qui ne saurait souffrir du délai causé par le recours à une procédure contradictoire8.
Il s’ensuit que la requête unilatérale est donc admise en cas d’urgence exceptionnelle lorsque la crainte d’un péril grave et imminent nécessite une mesure immédiate qui ne saurait souffrir du délai causé par le recours à une procédure contradictoire. Elle est par contre prohibée dès lors qu’une demande en référé peut être introduite de manière utile et efficace, le cas échéant, par le mécanisme de l’assignation à bref délai prévu par l’article 934 du Nouveau Code de procédure civile9.
La requête étant motivée par l’urgence, il y a lieu de vérifier si les conditions de l’extrême urgence sont données en l’espèce.
Les parties s’accordent pour dire que A.) et B.) détenaient chacun 24,5% des actions de la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD et que la société Jetion Solar (China) détenait 51 % des parts de cette société. La société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD détenant à son tour l’intégralité des parts de la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD.
Les parties s’accordent encore pour dire que suite au « Share Exchange Agreement », conclu le 1er mars 2010 entre, d’une part, B.) et A.) et, d’autre part, les sociétés JETION SOLAR (CHINA) CO. LTD, JETION SOLAR (HONG KONG) LTD ET JETION SOLAR HOLDINGS LTD, la société JETION SOLAR (CHINA) CO. LTD détient l’intégralité des parts dans la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD, A.) et B.) demeurant administrateurs de la société du Liechtenstein et gérants de la société du Luxembourg.
6 Voir : Cour d’appel de Bruxelles (9e chambre), 19 mars 2004 et références y citées ; Journal des tribunaux 2004, p.
576)
7 Idem
8 Idem
9 Voir en ce sens : Hakim Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Ed. Larcier 2010, n° 646
Le 8 mars 2012 A.) et B.), en leur qualité d’administrateurs de la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD ont, à titre préventif, fait opposition près du « Grundbuchund Öffentlichkeitsregister » du Liechtenstein contre toute demande de modification dans le registre de la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD ayant trait à la nomination, sinon la révocation de membres du conseil d’administration de la société.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD, tenue le 8 mars 2012 à 19.00 heures à Londres, que A.) et B.) ont été révoqués comme administrateurs de ladite société. L’assemblée a ensuite décidé de nommer administrateur C.), ce dernier pouvant engager la société par sa seule signature (Einzelzeichnungsrecht).
Saisi de la demande d’enregistrement des prédites décisions le 12 mars 2012, le préposé du « Grundbuchund Öffentlichkeitsregisteramt » ordonne, le 26 mars 2012, aux opposants d’obtenir endéans les quinze jours une ordonnance par provision près du « Landgericht » interdisant la demande de modification et décide de suspendre la procédure d’enregistrement durant cette période.
Les parties sont encore d’accord pour dire que suivant contrat de gage du 21 mars 2012 (Share Pledge Agreement), A.) et B.) se voient attribuer le droit d’exercer le droit de vote attaché aux parts sociales de la société de droit du Liechtenstein JETION SOLAR (EUROPE) LTD tant que certaines obligations découlant du « Share Exchange Agreement » ne sont pas remplies ; les sociétés contestent cependant la validité du contrat de gage.
Le 21 mai 2012 l’assemblée générale des actionnaires de la société de droit luxembourgeois JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD décide de révoquer A.) et B.) avec effet immédiat de leur mandat de gérant de ladite société et nomme C.) gérant de la société.
La question de savoir si le contrat de gage a été valablement conclu ou non échappe au juge des référés, cette question relevant du fond de l’affaire.
Or, même à supposer que les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2012 aient été prises en violation des droits de A.) et B.) découlant du contrat de gage, il leur appartient d’établir l’extrême urgence justifiant leur demande tendant à voir suspendre les effets de ladite ordonnance par voie de requête.
En l’espèce il n’est pas établi que les décisions prises lors de l’assemblée générale litigieuse risquaient à produire sous peu des conséquences préjudiciables et irrémédiables dans le chef des requérants et/ou dans le chef de la société et que l’introduction de la demande en référé, même par délai abrégé, ait été impuissante à régler la situation en temps utile, le fait que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue en violation des droits de vote de A.) et B.) découlant du contrat de gage et que depuis lors il a été décidé de modifier le siège social de la société ne sont pas, en l’absence d’autres éléments, de nature à établir qu’il y ait urgence extrême.
La condition de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir que la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et JETION SOLAR (EUROPE) LTD et de rétracter l’ordonnance présidentielle du 19 juillet 2012.
L’ordonnance présidentielle du 19 octobre 2012 n’étant intervenue que pour permettre l’inscription de la décision au Registre de Commerce et des Sociétés, cette ordonnance est également à rétracter.
Cette ordonnance ayant été enregistrée et déposée le 2 novembre 2012 au Registre de Commerce et des Sociétés, il y a lieu d’autoriser le dépôt de la présente ordonnance audit registre et la publication au Mémorial C.
Les sociétés JETION SOLAR PARK (EUROPE) LTD et JETION SOLAR (EUROPE) LTD sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce il n'est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge. P a r c e s m o t i f s
Nous Marielle RISCHETTE, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons les demandes en la forme,
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros 148256 et 149460 du rôle pour statuer par une seule et m’même ordonnance ;
Nous déclarons compétent pour en connaître, disons les demandes recevables et fondées ;
rétractons les ordonnances présidentielles des 19 juillet 2012 et 19 octobre 2012 ;
autorisons le dépôt de la présente ordonnance au Registre de Commerce et des Sociétés et la publication au Mémorial C ;
rejetons la demande en allocation d’une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamnons A.) et B.) aux dépens de l’instance ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.