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38131_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on wrongful dismissal, increasing damages for material and moral prejudice.

Numéro de cause 38131_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal partially admissible and founded, reforming the first-instance judgment regarding compensation. While the lower court limited material damages to two months based on the employee's age and job search efforts, the appellate court extended the reference period to six months, awarding significantly higher material and moral damages. The court also granted procedural fees to the employee, deeming it inequitable to leave them bearing the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: In cases of wrongful dismissal, the reference period for calculating material damages must be reasonable given the employee's age, seniority, and job search efforts, and moral damages should reflect the specific circumstances of the termination.

Mots-clés

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wrongful dismissal material damages moral damages reference period procedural fees labor law appeal inequitable costs obligation de chercher du travail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt décembre deux mille douze.

Numéro 38131 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 janvier 2012,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A, exposant qu’il a été au service de la société B S.A. suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2008, modifié en contrat à durée indéterminée par avenant du 7 septembre 2009, et que par lettre recommandée du 15 décembre 2009 l’employeur a résilié le contrat de travail, a, par requête déposée en date du 9 mars 2011 devant le tribunal du travail de Diekirch, fait convoquer son ancien employeur pour lui réclamer suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif les montants suivants : - Préjudice moral : 5.000,00 € - Préjudice matériel : (12 mois x 1.950,57) 23.406,84€ TOTAL : 28.406,84 €.

Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal a, au motif que la société B n’a pas prouvé que A n’a pas réagi et répondu à son appel téléphonique du 2 décembre 2009 et n’a pas repris son travail, déclaré abusif le licenciement avec préavis.

Le tribunal a dit que les pertes de salaires subies suite à un licenciement abusif ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent.

Eu égard à l’âge de A au moment du licenciement (35), à son ancienneté (15 mois) et à sa qualification professionnelle, et notamment à la dispense de travail lui accordée pendant le délai de préavis de deux mois, le tribunal a décidé qu’il n’y a pas lieu de fixer une période de référence allant au-delà du préavis de deux mois alloué à partir du licenciement.

Il a donc déclaré que la demande en allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel n’est pas fondée.

Eu égard à la durée des relations de travail entre parties, à la qualification professionnelle du salarié, à l’âge de ce dernier et aux circonstances du licenciement, il a fixé le préjudice moral subi par A à la somme de 200 €.

Il a condamné la société B S.A. à payer à A la somme de 200 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 9 mars 2011, jusqu’à solde.

Il a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et il a condamné la société B S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 2 janvier 2012, A a régulièrement relevé appel du jugement du 14 novembre 2011.

A soutient tout d’abord avoir subi un préjudice matériel en relation causale directe avec le licenciement intervenu, supérieur à la période de référence fixée à deux mois.

Il expose que malgré les efforts entrepris il n’a jusqu’à ce jour pas réussi à trouver un nouvel emploi.

Il considère dès lors qu’il a droit à une période de référence de 12 mois et que sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel est fondée à hauteur de 23.406,84 €.

La société B S.A., pour demander la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice matériel, relève qu’il ne ressort pas des pièces versées que A ait en temps utile fait preuve d’une volonté réelle et sérieuse de recherche d’un nouvel emploi.

Suivant attestation du 18 février 2010, A s’est présenté au Centre Public d’Action Sociale de Houffalize « afin de réaliser un CV et obtenir une aide dans sa recherche d’un emploi ».

A a aux mois de mars et avril 2010 conclu trois contrats de mission intérimaire de courte durée.

Au regard de ces éléments, la Cour ne saurait conclure à une absence, en temps utile, d’une volonté réelle et sérieuse de recherche d’un nouvel emploi dans le chef de A. Malgré une intensification de ses recherches fin 2010 et en 2011, A n’a pas retrouvé de travail.

La Cour considère partant que la période de référence est, par réformation du jugement entrepris, à fixer à 6 mois.

La moyenne des six derniers salaires touchés par A ayant été de 9.204,48 : 6 = 1.534,08 €, il y a lieu de lui allouer à titre de dommage matériel subi un montant de 1.534,08 x 6 = 9.204,48 €.

A a touché des indemnités de chômage en Belgique.

La Cour ne dispose pas de pièces établissant dans le chef de l’organisme belge qui a servi ces prestations un droit sur le montant des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel à allouer à A. La société B S.A. devra donc verser à A un montant de 9.204,48 €, déduction faite de retenues d’ordre fiscal et social à opérer par l’employeur.

A réclame en deuxième lieu 5.000 € à titre d’indemnisation de son dommage moral.

Au regard des circonstances dans lesquelles le licenciement abusif est intervenu, mais notamment au regard des craintes pour l’avenir que le licenciement, intervenu dans des circonstances économiques difficiles, a dû susciter dans le chef de A, il y a lieu, par réformation du jugement intervenu, de fixer le dommage moral subi par A à 750 €.

Dès lors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de première instance, il y a également lieu de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué à A d’indemnité de procédure pour la première instance.

La Cour fixe ex aequo et bono à 750 € cette indemnité de procédure pour la première instance.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 750 € cette indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare partiellement fondé,

réformant :

- fixe le dommage matériel de A à 9.204,48 €, - fixe le dommage moral de A à 750 €, - condamne la société B S.A. à payer à A la somme de 9.204,48 + 750 = 9.954,48 €, sous déduction des charges fiscales et sociales à retenir par l’employeur, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 9 mars 2011 jusqu’à solde, - condamne la société B S.A. à payer à A une indemnité de procédure pour la première instance de 750 €,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne la société B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel,

condamne la société B S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.