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3123a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal for inadmissibility due to multiple legal grounds and missing supporting documents.

Numéro de cause 3123a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling it inadmissible for failing to attach supporting documents and for raising multiple legal grounds simultaneously. The underlying civil dispute involved a lawyer's fee claim where the court found the appellant's late appointment of counsel justified the lawyer's refusal to proceed without prior payment. The court dismissed the appeal because the appellant's single ground of cassation actually invoked two distinct violations, violating procedural rules requiring a single legal basis.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 89 of the Constitution: An appeal is inadmissible if the appellant fails to attach supporting documents or if the single ground of cassation invokes multiple legal violations.

Mots-clés

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inadmissibility of appeal missing supporting documents single ground of cassation lawyer's fee dispute procedural violation renonciation aux débats publics répudiation successorale effets du désistement

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation and the procedure in cassation
Attendu que selon l'article 10 de la loi du 18 février 1885: « Le mémoire indiquera, s'il y a lieu, les pièces déposées à l'appui du pourvoi … » ; qu'en l'espèce la demanderesse en cassation n'a pas déposé de pièces à l'appui de son pourvoi ;
Article 89 of the Constitution
Attendu que le moyen unique de la demanderesse en cassation met en œuvre, d'une part, une violation de la loi, d'autre part, un vice de motivation tiré de l'article 89 de la Constitution ;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que cette demande est à rejeter, faute par la défenderesse en cassation de justifier l'iniquité requise par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
article 2007 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 66 / 12. du 20.12.2012.

Numéro 3123 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt décembre deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant initialement par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile a été élu, actuellement par Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu le jugement attaqué rendu en dernier ressort le 14 décembre 2011 sous le numéro 4742/11 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, en instance de contredit ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 mars 2012 par X.) à Maître Sophie DEVOCELLE, déposé au greffe de la Cour le 30 mars 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 mai 2012 par Maître Sophie DEVOCELLE à X.), déposé au greffe de la Cour le 21 mai 2012 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation oppose l'irrecevabilité du pourvoi pour violation de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation et la procédure en cassation en ce qu’il prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d'irrecevabilité, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice « un mémoire signé par un avocat à la Cour », soutenant que le mémoire en cassation comporte une signature illisible et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer si cette signature est celle d'un avocat liste 1 ; que le pourvoi serait encore irrecevable pour défaut d'indication des pièces déposées à l'appui du pourvoi, tel qu'exigé par le même article 10 ;

Attendu que le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour porte audessus de la signature les mentions « Pour original » et « s. Me Christian BARANDAO-BAKELE », ce qui permet d’en déterminer l’auteur ;

Attendu que selon l'article 10 de la loi du 18 février 1885: « Le mémoire indiquera, s'il y a lieu, les pièces déposées à l'appui du pourvoi … » ; qu'en l'espèce la demanderesse en cassation n'a pas déposé de pièces à l'appui de son pourvoi ;

Que les moyens d'irrecevabilité ne sont pas fondés ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par ordonnance conditionnelle de paiement du 20 juin 2011 X.) avait été sommée de payer la somme de 460 euros à Maître Sophie DEVOCELLE ; que sur contredit formé par X.) le tribunal de paix a dit le contredit non fondé et a condamné X.) à payer à Sophie DEVOCELLE la somme de

460 euros ;

Sur le premier et unique moyen de cassation :

tiré « d’une interprétation inexacte des règles gouvernant le contrat de mandat, respectivement les articles 1984 et suivants du Code civil luxembourgeois plus précisément l’article 2007 du Code civil et par suite d’une violation de l’article 89 de la constitution pour motifs erronés, inexistants ou sinon insuffisants,

En ce que le tribunal retient que << la renonciation au mandat est motivée par le fait que la provision des 400 Euros n’a pas été payée dans le délai imparti, c’est-àdire avant l’audience et que si la renonciation au mandat à quelques heures de l’audience peut paraître a priori fautive, tel n’est cependant pas le cas si le mandant a chargé le mandataire tardivement, comme en l’espèce où la demanderesse sur contredit a contacté la défenderesse sur contredit à seulement trois jours de l’audience (…). Qu’il est légitime dans pareil cas que le mandataire exige le paiement d’une provision avant l’audience pour se prémunir contre un éventuel défaut de paiement du mandant. Il est tout aussi légitime qu’il dépose son mandat ; l’absence de préavis étant la conséquence de l’attribution tardive du mandant. >>

Or une analyse approfondie des règles légales gouvernant la renonciation au mandat aurait permis de constater qu’eu égard aux faits de l’espèce, la renonciation au mandat était intervenue de manière précipitée et portait clairement préjudice aux intérêts de Madame X.). »

Attendu que selon l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen de cassation ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture ;

Attendu que le moyen unique de la demanderesse en cassation met en œuvre, d'une part, une violation de la loi, d'autre part, un vice de motivation tiré de l'article 89 de la Constitution ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur l'indemnité de procédure :

Attendu que cette demande est à rejeter, faute par la défenderesse en cassation de justifier l'iniquité requise par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en paiement d'une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.