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3078a Généré par l'IA

3078a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3078a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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3078a · Cour de Cassation: ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Mots-clés

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couverture d'assurance-accidents assurance contre les dommages obligation d'indemniser de l'assureur assurance-incendie privée assurance RC des véhicules à moteur responsabilité de l'assuré
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Texte complet

N° 65 / 12. du 20.12.2012.

Numéro 3078 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt décembre deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juillet 2011 sous le numéro 36014 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 novembre 2011 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 janvier 2012 par la société anonyme SOC2.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné la société anonyme SOC2.) en exécution d’un contrat d’assurances ; que la Cour d’appel, par réformation, a dit la demande non fondée, motif pris de ce que les dégâts causés par un véhicule en feu se trouvant dans le garage d’une maison unifamiliale et ne participant ainsi pas à la circulation ne seraient pas couverts ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ensemble avec le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de cette loi, en ce que la Cour d’appel a estimé que les conséquences dommageables de l’incendie ayant pris naissance dans un véhicule stationné dans le garage d’une maison unifamiliale ne seraient pas couvertes en vertu de la police d’assurances RC Autos au motif que le dommage causé par un véhicule en feu stationné dans un lieu non ouvert à la circulation ne tomberait pas dans le champ d’application de cette loi, alors qu’en vertu de la loi RC Autos et de son règlement d’exécution, le dommage occasionné par un véhicule couvert par une police d’assurances RC Autos doit être couvert en quelque endroit où le véhicule se trouve, même si celui-ci est stationné dans le garage d’une maison unifamiliale. »

Sur la recevabilité de l’unique moyen de cassation qui est contestée :

Attendu, selon la partie défenderesse, que le pourvoi est irrecevable pour cause de libellé obscur, en ce que la disposition légale exacte prétendument violée de la loi modifiée du 16 avril 2003 et du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 n’est pas indiquée ;

Attendu toutefois qu’il appert du développement du moyen de cassation que le demandeur en cassation a visé l’article 2.1 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de cette loi ;

Que le moyen est donc recevable ;

Sur la substance du moyen :

Attendu, selon l’article 2.1, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, que « Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. » ;

Que le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 dispose dans son article 2, : « Le contrat d’assurance doit assurer la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés ci-dessus. » ;

Attendu, selon les dispositions citées, qu’un véhicule couvert par une assurance responsabilité civile autos est, sauf convention contraire, assuré en quel que lieu qu’il se trouve et peu importe que le dommage ait été causé ou non à l’occasion d’un fait de circulation ;

Que dès lors les juges du fond en retenant : « Puisqu’en l’occurrence, le véhicule à l’origine des dégâts s’est trouvé dans le garage d’une maison unifamiliale non ouvert à la circulation et qu’il est donc à considérer comme véhicule en stationnement ne participant pas à la circulation, les dégâts causés par le véhicule en feu ne sont pas couverts par l’assurance souscrite », ont violé les dispositions précitées ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que les demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter, faute par les parties de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs ;

casse et annule l’arrêt rendu le 14 juillet 2011 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 36014 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.