Luxembourg court dismisses French unemployment agency's claim for repayment of benefits due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared itself incompetent to hear a claim by the French Pôle Emploi Lorraine for the repayment of unemployment benefits. The plaintiff alleged the defendant falsely declared not being a company manager when applying for benefits, leading to an overpayment of over 53,000 euros. The court ruled that international treaties and administrative assistance protocols reserve such recovery actions for French authorities, thereby excluding Luxembourg's civil courts from jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 and 111 of the Protocol on Social Security; State courts must declare themselves incompetent when a claim for the recovery of benefits improperly paid by a foreign state is brought, as such matters fall under the exclusive jurisdiction of the state where the benefits were paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 309/2012 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, dix-neuf décembre deux mille douze.
Numéro 144013 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marie-Anne MEYERS, premier juge,
Charles KIMMEL, premier juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e
l’établissement public administratif de droit français PÔLE EMPLOI LORRAINE, sis à
F-54007 Nancy cedex, B.P. 60386, 7, rue Chalnot, représenté par son directeur
régional actuellement en fonctions, sinon par son représentant légal,
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine
NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 14
février 2012,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeur aux fins du prédit exploit NILLES,
comparant
par Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2012.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile.
Entendu l’établissement public administratif de droit français PÔLE EMPLOI
LORRAINE par l’organe de Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de
Maître Sébastien COÏ, avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat
constitué.
PERSONNE1.) a perçu de la part de l’établissement public administratif de droit
français PÔLE EMPLOI LORRAINE des indemnités de chômage du 8 janvier 2006
jusqu’au 1er décembre 2006.
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2012, l’établissement public administratif
de droit français PÔLE EMPLOI LORRAINE a donné assignation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
civile, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 53.244,84 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 18 janvier 2007 et à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de sa demande, l’établissement PÔLE EMPLOI LORRAINE soutient que
PERSONNE1.) a fait une fausse déclaration le 30 janvier 2006 lors de son inscription
auprès de l’ASSEDIC LORRAINE en déclarant par écrit ne pas être mandataire d’une
société, alors qu’il est gérant unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
dans laquelle il détient 301 parts sociales. Après avoir appris ce fait, l’établissement
PÔLE EMPLOI LORRAINE expose que par décision du 9 janvier 2007, elle a
supprimé toutes les allocations de chômage au profit de PERSONNE1.) à compter du
1er janvier 2006 et que par courriers des 17 et 18 janvier 2007 et des 8 et 9 mars 2007,
elle a sollicité le remboursement de la somme totale de 53.244,84 euros.
L’établissement PÔLE EMPLOI LORRAINE expose qu’aucun remboursement n’est
intervenu et qu’il y a dès lors lieu à contrainte judiciaire. Il base sa demande en
remboursement principalement sur l’article L-5422-5 du code du travail français
(anciennement L-351-6-2 alinéa 3), ainsi que sur l’article 34§2 du Règlement général
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage et subsidiairement sur l’article 1376 du code civil français.
PERSONNE1.) expose dans un premier corps de conclusions que la partie requérante
l’a menacé à plusieurs reprises de poursuites pénales, étant donné que l’article 365-
2 du code du travail français érige la fausse déclaration en infraction pénale. Il conclut
à la suspension de la présente action civile en attendant l’issue de l’action publique
que la partie requérante n’a sûrement pas manqué d’engager. Dans des conclusions
subséquentes, il prend acte des dires de la partie requérante qu’elle n’a engagé
aucune procédure pénale. PERSONNE1.) conclut à l’incompétence rationae loci et
rationae materiae des tribunaux luxembourgeois au motif qu’une administration
étrangère ne dispose pas du droit d’agir directement devant les autorités
luxembourgeoises. PERSONNE1.) n’a pas conclu au fond, mais il s’est réservé le droit
de le faire après que les moyens d’irrecevabilité soulevés par lui aient été toisés par
le tribunal.
En ce qui concerne l’application du principe suivant lequel « le criminel tient le civil en
état », compte tenu du fait qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une plainte
a été déposée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Quant à la demande de PERSONNE1.) de limiter les débats aux moyens
d’irrecevabilité soulevés par lui, il y a lieu de renvoyer à l’article 53 du nouveau code
de procédure civile qui dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties » et que « ces prétentions sont fixées par l’acte introductif
d’instance et par les conclusions en défense ». Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au seul
défendeur de limiter les débats uniquement à un volet de la demande. Les débats ont
été clôturés pour l’intégralité de la demande, de sorte qu’il y a d’ores et déjà lieu de
retenir que les débats ne sont pas à limiter aux seuls moyens d’incompétence et
d’irrecevabilité soulevés par le défendeur.
Quant à la compétence du tribunal
PERSONNE1.) soutient, en se basant sur un jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 26 janvier 1990 (jugement n°40/90), que l’exercice par une
administration de droit public de « l’action en justice se heurte à la tradition fermement
établie qu’un Etat ne saurait lui-même poursuivre à l’étranger le recouvrement de ses
impôts, la même analyse valant pour la sécurité sociale ».
L’établissement PÔLE EMPLOI LORRAINE réplique que conformément aux
dispositions du code du travail français, il est doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière et qu’il est soumis en matière de gestion financière et
comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il fait
en outre valoir que l’indemnité de chômage ne constitue ni un impôt, ni une cotisation
sociale, mais une rémunération de substitution, de sorte que la jurisprudence
invoquée par le défendeur ne s’applique pas.
Le chômage, en tant que situation du travailleur se trouvant sans emploi pour des
raisons indépendantes de sa volonté, figure d'après les normes internationales (cf.
notamment Convention n°102 de l’Organisation internationale du travail concernant la
norme minimum de la sécurité sociale adoptée à Genève le 28 juin 1952 et ratifiée par
le Luxembourg par la loi du 13 janvier 1964) parmi les risques couverts par la sécurité
sociale. Le chômage constitue une des cinq branches (1. assurance maladie-
maternité, 2.
assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, 3. assurance vieillesse-invalidité et survie, 4. prestations familiales,
5. chômage) qui ensemble constituent le système de sécurité sociale au Luxembourg
(cf. IGSS, Droit de la sécurité sociale, 2012, p.30 et 41).
Il s’ensuit qu’indépendamment de la qualification de l’indemnité de chômage, celle-ci
constitue bien un élément pilier de la sécurité sociale, de sorte que les règles relatives
à la sécurité sociale s’appliquent.
Le droit de la sécurité sociale, comme le droit fiscal, est une matière qui relève du droit
public. Or en droit public international, s’applique le principe de l’unilatéralisme, c’est-
à-dire chaque Etat ne se préoccupe que de l’application des lois qu’il édicte pour ses
propres nécessités (cf. Bernard AUDIT, Droit international privé, 4e éd., n°114, p. 92).
L’application du droit fiscal ou du droit de la sécurité sociale à une situation présentant
quelque élément étranger n’appartient pas au droit international privé. Dans cette
matière, la fonction étatique apparaît à l’avant-plan (François RIGAUX, Droit
international privé, T.1, 2e éd., n°58, p.40).
Dans ces matières (droit fiscal, droit de la sécurité sociale) se pose pareillement un
problème de compétence internationale. Ainsi, les juridictions étatiques se déclarent
incompétentes pour connaître d’une action qui, même indirectement, tend au
recouvrement d’un impôt dû à un Etat étranger. La question est plus controversée en
ce qui concerne les dettes de sécurité sociale (François RIGAUX, Droit international
privé, 2e éd., n°180, p.123).
Afin de remédier aux problèmes ci-dessus énoncés, le droit de la sécurité sociale a
suscité la conclusion de nombreuses conventions, bilatérales et multilatérales, par
lesquelles les Etats s’efforcent de concilier les divers régimes de sécurité sociale
auxquels sont assujettis les travailleurs ayant successivement exercé une activité
rémunéré en différents pays (François RIGAUX, Droit international privé, T.1, 2e éd.,
n°53, p.36). Sur le plan de l’Union européenne, l’harmonisation des régimes de
sécurité sociale a fait l’objet du règlement n°1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (François RIGAUX, Droit international
privé, T.2, 2e éd., n°696, p.110).
Le Luxembourg et la France ont en outre conclu une convention bilatérale et un
protocole additionnel qui sont fondés sur les principes et l’esprit du règlement (CE)
1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette convention
complète les dispositions concernant le service des prestations en nature de
l'assurance maladie, la totalisation des périodes d'assurance, la reconnaissance de
l'état de dépendance ainsi que le recouvrement des cotisations et la répétition des
prestations indûment versées (cf. IGSS, Droit de la sécurité sociale, 2012, p.536).
La loi du 1er août 2007 a porté approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République française sur la sécurité sociale, et du Protocole
additionnel relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
et à la répétition des prestations indûment versées, signés à Paris, le 7 novembre
2005.
En ce qui concerne plus particulièrement la répétition des prestations indûment
versées, aux termes de l’article 7 du prédit Protocole « Sans préjudice des dispositions
de l’article 111 du règlement (CEE) No 574/72, les dispositions du Titre Ier
s’appliquent en tant que de besoin et par analogie pour la répétition sur le territoire
d’une Partie contractante de prestations indûment versées par les institutions et
organismes de l’autre Partie contractante. Toutefois, les institutions requises sont
celles prévues au point 3 de l’annexe au présent protocole. »
Suivant les dispositions du Titre Ier du Protocole, auquel il est renvoyé pour la
répétition des prestations indûment versées, il appartient ainsi à l’institution française
compétente de prendre une décision qui est rendue exécutoire « par le Président du
Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé le domicile
du débiteur des cotisations et contributions ou le siège de l’institution requise ».
L’institution luxembourgeoise requise prête ensuite assistance à l’institution française
compétente pour assurer le recouvrement des créances.
Le fait que le Luxembourg et la France ont prévu une procédure d’entraide
administrative pour le cas de la répétition des prestations indûment versées vient
confirmer le principe qu’en cette matière les juridictions étatiques doivent se déclarer
incompétentes pour connaître d’une action qui, même indirectement, tend au
recouvrement d’une prestation due à un Etat étranger.
Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande introduite par
l’établissement public administratif de droit français PÔLE EMPLOI LORRAINE qui
tend directement à recouvrir au Luxembourg une prestation indûment versée en
France.
Au vu de l’issue de la demande introduite par lui, le demandeur est à débouter de sa
demande d’une indemnité de procédure..
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2012,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile,
se déclare incompétent,
déboute l’établissement public administratif de droit français PÔLE EMPLOI
LORRAINE de sa demande d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de l’établissement public administratif
de droit français PÔLE EMPLOI LORRAINE, avec distraction au profit de Maître
ONIMUS, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.