Luxembourg Court of Appeal partially acquits defendant on hashish charge but reduces heroin sentence to five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for drug trafficking. While the court confirmed the defendant's guilt regarding heroin importation and sale, it found the original sentence too severe and reduced the imprisonment term to five years. The court also acquitted the defendant of a separate charge involving hashish, correcting the indictment's wording to align with the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may reduce a sentence pronounced by the first instance if it is deemed excessive, while maintaining the conviction if the facts are sufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°588/12 X
du 19 décembre 2012
not 30092/11/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(...), actuellement détenu,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 mai 2012 sous le numéro
1726/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n° 684/12 du 7 mars 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 7.A.1.,
8.1.a), 8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
Vu la citation du 30 mars 2012 régulièrement notifiée aux prévenus P.1.) et P.2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère public sous la notice n° 30092/11/CD et notamment les procès-
verbaux JDA ESCH/SREC/2011/18358-1/MARO du 23 novembre 2011, ESCH/SREC/2011/18358-7/DAJE du 24
novembre 2011, et les rapports n° SCH/SREC/ JDA 2011/18358-19/MARO erronément daté du 3 novembre 2011, mais en
fait signé en date du 19 janvier 2012 par les agents de la Police Grand-ducale, SREC Esch-Alzette, section stupéfiants et
JDA/ SPJ/CAA/2012/18358/14 du 12 janvier 2012 de la Police judiciaire, cellule d’analyse et d’appui.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Les faits
Il ressort du dossier répressif, ensemble les aveux des deux prévenus, ainsi que des débats menés en audience publique, que
le SREC Esch-Alzette a été informé, courant 2011, qu’une voiture de marque (...) de couleur bleue et immatriculée au
Luxembourg sous le numéro (...) s’arrêtait quotidiennement un peu en dessous du croisement principal à (...), pour rencontrer
des cyclistes, apparemment dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
Le propriétaire du véhicule en cause a pu être identifié comme étant le dénommé P.1.), connu des services de police en
relation avec des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur base de ces constatations, les policiers ont procédé, en date du 22 novembre 2011, à une observation lors de laquelle les
informations reçues ont pu être confirmées.
Les policiers ont alors décidé de procéder à une intervention à l’endroit indiqué, dès le lendemain. C’est ainsi que le 23
novembre 2011 vers 7.30 heures les agents ont pu constater qu’un cycliste leur encore inconnu, attendait déjà depuis
quelques minutes. Vers 7.33 heures la voiture de P.1.) est arrivée pour s’arrêter brièvement à hauteur du client et l’échange
d’un objet a eu lieu. Immédiatement après cet échange, le cycliste s’est éloigné en direction de la frontière française. Il s’est
fait arrêter par deux policiers et a été identifié comme étant le dénommé P.2.).
Ce dernier a immédiatement remis une boule d’héroïne d’un poids brut de 5,2 grammes aux agents, précisant qu’il venait
d’acquérir cette drogue au prix de 150 euros auprès du conducteur de la voiture.
La fouille corporelle de P.2.) a encore permis de trouver une autre boule d’héroïne de 0,5 grammes et un bout de haschisch
de 6,4 grammes.
Il convient de relever dès maintenant que si la vente de haschisch à P.2.) a été contestée par P.1.), le Tribunal est néanmoins
convaincu de la véracité des déclarations de P.2.). En effet, ce dernier n’a aucun avantage à tirer d’une quelconque
contrevérité en relation avec ce bout de haschisch, compte tenu de l’importance du trafic d’héroïne reproché à P.1.) et avoué
par ce dernier.
Le conducteur du véhicule observé a également été appréhendé. Il a été identifié comme étant le dénommé P.1.). Ce dernier a
révélé que des boules d’héroïne se trouvaient dans sa voiture et les policiers ont effectivement pu trouver 4 boules d’héroïne,
d’un poids total brut de 7,8 grammes, dans la boîte à gants de la (...).
Dans le portefeuille de P.1.) les agents ont encore saisi 65 euros, ainsi qu’une feuille pliée contenant 7,1 grammes d’héroïne.
Les policiers ont immédiatement procédé à une perquisition au domicile de P.1.), ce dernier occupant une chambre dans la
maison de ses parents, sise à (...).
Lors de cette perquisition les agents du SREC ont notamment pu trouver 1,332 kg d’héroïne (à divers degrés de
concentration). Il convient de préciser que la quantité relevée au rapport du 23 novembre 2011 étant erronée du fait que les
agents avaient utilisé la balance présente au domicile de P.1.) pour procéder à un pesage sommaire. Par la suite ces quantités
saisies ont été repesées au moyen d’une balance calibrée tel que cela résulte du rapport transmis en date du 19 janvier 2012
au juge d’instruction.
De plus, 2.210 euros se trouvaient dans un étui noir alors que dans une armoire, un carton contenant la somme de 39.350
euros, a été retrouvé.
Lors de son audition auprès de la police, P.1.) a fini par admettre qu’il se rendait 1 à 2 fois, respectivement 2 à 3 fois tous les
trois mois à (...) avec sa voiture (...), pour acheter de l’héroïne pour une valeur de 10.000 euros à 15.000 euros et l’importer
au Luxembourg. Le prévenu a précisé qu’il avait une clientèle régulière de 4 à 5 personnes à laquelle il vendait l’héroïne
aussi bien le matin avant de se rendre au travail, que le soir, à son retour.
Il a reconnu que l’argent trouvé dans sa chambre provenait exclusivement de la vente d’héroïne à laquelle il se livrait depuis
environ 10 ans et qu’une partie de l’argent se trouvant sur ses comptes bancaires provenait également de cette activité.
Le premier inspecteur Christian KRIER du SREC Esch-Alzette, section stupéfiants, entendu à l’audience en tant que témoin,
a confirmé que P.1.) avait effectivement peu de clients, et que ceux-ci étaient plutôt des clients atypiques qui rencontraient
leur revendeur à un endroit et à des heures non usuels.
C’est ainsi que le commerce de P.1.) a pu passer inaperçu pendant longtemps, sa seule « erreur » étant de faire ses échanges
de drogue, à partir d’un certain moment, toujours aux mêmes heures et au même endroit.
Ce fait a été confirmé par P.2.) qui a déposé auprès de la police qu’il achetait depuis 6 mois, à concurrence de 4 jours par
semaine, de l’héroïne auprès de P.1.) pour satisfaire sa dépendance à cette drogue dont il consomme entre 3 à 3,5 grammes
par jour. Il a précisé qu’il avait eu très peu de contacts téléphoniques avec P.1.), lequel il n’appelait que rarement pour lui
fixer rendez-vous après son travail afin de lui remettre l’argent pour la drogue qu’il avait achetée.
Concernant la vente de l’héroïne qui lui est reprochée, P.2.) a reconnu qu’il lui arrivait d’avoir remis, parfois contre de
l’argent, 2 boules d’héroïne de 0,3 à 0,4 grammes par semaine à A.) auprès duquel il habite. De plus, il lui arrivait de vendre,
à concurrence de 4 boules d’héroïne de 0,3 à 0,4 grammes à son ex-amie, B.). Enfin P.2.) a encore admis qu’il lui arrivait de
vendre parfois une boule d’héroïne à Luxembourg-ville.
Si à l’audience les deux prévenus ont maintenu leurs aveux, P.1.) a insisté pour préciser qu’il ne s’était pas rendu 2 à 3 fois
tous les 3 mois à (...), mais « seulement » 1 fois tous les 2 à 3 mois.
Le Tribunal retient que cette figure de style, importante aux yeux de P.1.), n’affecte en rien l’importance du trafic en cause et
les quantités importantes d’héroïne acquises à (...) et vendues au Luxembourg.
A cet égard le Tribunal renvoie au rapport transmis en date du 19 janvier 2012 au juge d’instruction et qui détaille la
situation financière du prévenu sur base de l’exploitation de ses deux comptes bancaires.
L’enquête a ainsi établi que sur un premier compte ouvert au nom de P.1.) auprès de la « Caisse Rurale BQUE.1.) » se
trouvait la somme de 16.648,78 euros et sur un deuxième compte, la somme de 79.232,68 euros, soit au total le montant de
95.881,46 euros.
Ce montant doit être apprécié par rapport au revenu irrégulier de P.1.), qui varie encore entre 1.100 et 1.500 euros, pour un
total de 109.413 euros sur la période comprise entre le 7 mars 2002 et le 26 octobre 2011.
Certes, il a été établi qu’un montant de 22.000 euros avait été hérité par P.1.) et versé sur le deuxième compte bancaire, mais
il n’en demeure pas moins que l’analyse des ressources et des dépenses de P.1.) a permis aux enquêteurs de déterminer un
total de 37.450 euros, dont l’origine n’a pas pu être retracée et sans que le prévenu ait pu fournir une explication crédible
quant à la provenance de ces fonds.
A cet égard, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation de la défense et d’après laquelle le prévenu aurait encore bénéficié
de versements de la part de son père qui aurait également signé certains des bordereaux correspondants avec ses initiales
P.1.) ou M. P.1.), cette affirmation n’étant pas confirmée par le dossier répressif.
En conséquence il y a lieu de retenir que le montant de 37.450 euros a nécessairement comme origine les profits réalisés par
P.1.) dans le cadre de son trafic de stupéfiants.
En Droit
Le Ministère Public reproche à :
P.2.)
Comme auteur,
depuis début 2011, jusqu’au 23 novembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) et à
Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8-1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir exporté, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne,
et notamment d'avoir exporté vers (...) une quantité indéterminée d'héroïne,
et notamment d'avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne à A.), 4x par
semaine 1 boule d'héroïne à B.),
sans préjudice quant à d'autres personnes,
2) en infraction à l'article 8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui détenu et transporté une quantité indéterminée d'héroïne et notamment les
quantités d'héroïne libellées ci-dessus ainsi détenu 1 boule à 5,2 grammes d'héroïne et 1 boule de 0,5 grammes d'héroïne ainsi
que 6,4 grammes haschisch,
3) en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé,
fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'héroïne,
4) en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même
plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'haschisch et détenu en vue d'un usage
personnel une quantité indéterminée de haschisch.
P.1.)
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début 2011 jusqu’au 23 novembre 2011 et
notamment les 22 et 23 novembre 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (...),
(...), (...) et (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 3) et 7 A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne et une quantité indéterminée de haschisch et notamment d’avoir importé en provenance de (...) de très grandes
quantités d’héroïne et notamment d’avoir importé 2 à 3 fois tous les 3 mois entre 200 et 350 grammes d’héroïne au prix de
10.000.- € à 15.000.- €, et d’avoir vendu et de quelque façon mis en circulation
tous les jours de lundi à vendredi 4,5 – 5 grammes d’héroïne à P.2.) dont également une boule de 5,2 grammes d’héroïne le
23 novembre 2011 et une quantité indéterminée de haschisch à P.2.), dont 6,4 grammes haschisch le 22 novembre 2011, une
quantité indéterminée d’héroïne à C.), une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 273 grammes et 409
grammes d’héroïne à D.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne libellées ci-dessus et d’avoir
détenu 1,332 kilos d’héroïne le 23 novembre 2011 lors de la perquisition domiciliaire, 4 boules d’héroïne lors de la fouille
du véhicule et 7,1 grammes d’héroïne dans son portefeuille lors de la fouille corporelle,
c) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 37.450 euros sur des comptes bancaires auprès de la Banque BQUE.1.) ainsi que la
somme de 41.560 euros en espèces à son domicile, partant le produit direct des infractions mentionnées ci-dessus sub a) et
b), sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions,
d) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement
grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une
quantité indéterminée d’héroïne.
1) P.2.)
Sur base des développements repris ci-avant, ensemble les aveux du prévenu tant auprès de la police qu’auprès du juge
d’instruction et maintenus à l’audience du 24 avril 2012,
P.2.) est convaincu:
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2011, jusqu’au 23 novembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) et à
Luxembourg,
1) en infraction à l'article 8-1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite, exporté, vendu et de quelque autre façon offert ou mis en circulation
l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir exporté, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne,
et notamment d'avoir exporté vers (...) une quantité indéterminée d'héroïne,
et notamment d'avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d'héroïne à A.), 4x par
semaine 1 boule d'héroïne à B.),
sans préjudice quant à d'autres personnes,
2) en infraction à l'article 8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces
substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui détenu et transporté une quantité indéterminée d'héroïne et notamment les
quantités d'héroïne libellées ci-dessus ainsi que détenu 1 boule à 5,2 grammes d'héroïne et 1 boule de 0,5 grammes
d'héroïne ainsi que 6,4 grammes haschisch,
3) en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé,
fait usage d'un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'héroïne,
4) en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même
plante,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'haschisch et détenu en vue d'un usage
personnel une quantité indéterminée de haschisch.
2) P.1.)
Sur base des développements repris ci-avant, ensemble les aveux du prévenu tant auprès de la police qu’auprès du juge
d’instruction et maintenus pour l’essentiel à l’audience du 24 avril 2012,
P.1.) est convaincu:
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début 2011 jusqu’au 23 novembre 2011 et
notamment les 22 et 23 novembre 2011, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (...),
(...), (...) et (...),
en infraction aux articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 3) et 7 A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne et une quantité indéterminée de haschisch et notamment d’avoir importé en provenance de (...) de très grandes
quantités d’héroïne et notamment d’avoir importé 1 fois tous les 2 à 3 mois entre 200 et 350 grammes d’héroïne au prix de
10.000.- € à 15.000.- €, et d’avoir vendu et de quelque façon mis en circulation, tous les jours de lundi à vendredi, 4,5 – 5
grammes d’héroïne à P.2.) dont également une boule de 5,2 grammes d’héroïne le 23 novembre 2011 et une quantité
indéterminée de haschisch à P.2.), dont 6,4 grammes haschisch le 22 novembre 2011, une quantité indéterminée d’héroïne à
C.), une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 273 grammes et 409 grammes d’héroïne à D.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne libellées ci-dessus et d’avoir
détenu 1,332 kilos d’héroïne le 23 novembre 2011 lors de la perquisition domiciliaire, 4 boules d’héroïne lors de la fouille
du véhicule et 7,1 grammes d’héroïne dans son portefeuille lors de la fouille corporelle,
c) d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il
le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 37.450 euros sur des comptes bancaires auprès de la Banque BQUE.1.) ainsi que
la somme de 41.560 euros en espèces à son domicile, partant le produit direct des infractions mentionnées ci-dessus sub a)
et b), sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions,
d) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne.
La sanction applicable
P.2.)
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs
légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable.
Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique
constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté
comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se
trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le
dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention
criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein
délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment
les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions retenues se trouvent dès lors en concours idéal, mais étant donné la multiplicité des faits, elles se trouvent
chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal.
L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine
pouvant même être élevée au double du maximum.
L’article 65 du Code pénal dispose qu’en cas de concours idéal d’infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, qui dispose notamment que : « seront
punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
a)
ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances visées
à l’article 7;
b)
ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces
substances… ».
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, le maximum de la peine d’emprisonnement applicable est dès
lors de 10 ans, le maximum de l’amende étant de 2.500.000 euros.
Le Tribunal n’entend plus commenter la dangerosité de l’héroïne et les risques inhérents à cette drogue, tant pour la santé des
consommateurs que pour la déchéance sociale que cette addiction n’implique que par trop souvent.
En l’espèce, le prévenu, qui est lui-même toxicomane, a non seulement reconnu avoir acheté presque quotidiennement de
l’héroïne auprès de P.1.) sur une période de 6 mois, mais également d’avoir vendu, respectivement donné de façon régulière
cette drogue aux dénommés A.) et B.), ainsi que plus épisodiquement à d’autres consommateurs non identifiés.
De plus, le prévenu dispose de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques en matière d’infractions à la législation sur les
stupéfiants.
En conséquence, le Tribunal estime, en tenant compte des aveux circonstanciés du prévenu tout au long de la procédure,
qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois constitue une sanction appropriée en l’espèce.
Etant donné les antécédents judiciaires du prévenu tels qu’ils résultent de son casier, aucun aménagement de cette peine n’est
plus possible au vu des dispositions des articles 626 et 629 du Code d’instruction criminelle.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce cependant pas d’amende.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du GSM de marque Sony de couleur blanche, des boules d’héroïne de 0,5
grammes, respectivement 5,2 grammes, ainsi que du morceau de haschisch de 6,4 grammes, saisis suivant procès-verbal n°
Esch/SREC/2011/18358-5 MARO du 23 novembre 2011, ces objets appartenant au prévenu et ayant soit servi à commettre
les infractions retenues à sa charge, soit constituant l’objet de ces infractions.
P.1.)
Pour les mêmes motifs que ceux repris ci-avant, les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal s’appliquent.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui dispose que : « seront punis d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou à l’une de ces peines notamment
ceux qui d’après le point 3) de cet article ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, le maximum de la peine d’emprisonnement applicable est dès
lors de 10 ans, le maximum de l’amende étant de 2.500.000 euros.
Il résulte du casier du prévenu que ce dernier dispose de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques en relation avec des
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Plus particulièrement, le Tribunal constate que la dernière condamnation du prévenu en relation avec de telles infractions
date du 28 juin 2001 et que la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par le Tribunal correctionnel a été subie en
date du 23 avril 2002. D’après les propres déclarations du prévenu et les constatations faites dans le cadre de la présente
affaire signifie que le prévenu a continué à consommer et à vendre, plus particulièrement de l’héroïne, dès sa sortie de prison.
En prenant par ailleurs en considération les quantités importantes d’héroïne importées et vendues par P.1.), qui de plus a
réalisé un profit substantiel grâce à ses activités illicites exécutées avec une détermination certaine, le Tribunal fait
application de la faculté prévue par les dispositions de l’article 60 du Code pénal, et retient qu’une peine d’emprisonnement
de 6 ans et une amende de 30.000 euros sont des sanctions appropriées, tant à la personnalité du prévenu qu’à l’étendue de
son trafic.
Etant donné les antécédents judiciaires du prévenu, tels qu’ils résultent de son casier, aucun aménagement de cette peine
n’est plus possible au vu des dispositions des articles 626 et 629 du Code d’instruction criminelle.
Le Tribunal ordonne également la confiscation de la voiture (...), immatriculée (...) (L), des papiers de bord et de la clef de
contact de cette voiture, appartenant à P.1.) et saisis suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-6/ MARO du 23
novembre 2011.
Le Tribunal ne fixe pas d’amende subsidiaire dans la mesure où la voiture (...) se trouve sous main de la justice.
Le Tribunal prononce encore la confiscation des drogues, des deux balances, des ustensiles ayant servi à préparer la drogue,
du sachet vert et du cahier de même couleur ainsi que des sommes de 2.210 euros et de 39.350 euros, le tout appartenant à
P.1.) et saisi suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-4/MARO du 23 novembre 2011, de même que du GSM de
marque Nokia de couleur noire, du papier plié avec 7,1 grammes d’héroïne brut, de la somme de 65 euros et des divers
ustensiles pour la consommation de l’héroïne appartenant à P.1.) et saisis suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-3
MARO du 23 novembre 2011, ces objets ayant soit servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, soit
constituant l’objet respectivement le produit direct de ces infractions.
Le Tribunal prononce en outre la confiscation des 41.560 euros appartenant à P.1.) et saisis suivant procès-verbal n°
Esch/SREC/2011/18358-4/MARO du 23 novembre 2011, de même que la somme de 37.450 euros sur le montant total des
avoirs inscrits sur les deux comptes n° LU(...) et LU(...) détenus par P.1.) auprès de la banque « BQUE.1.) », cet argent lui
appartenant et constituant le produit direct des infractions retenues à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P.2.) et P.1.) entendus en leurs explications, le défenseur de P.1.) en ses arguments et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours réel et pour
partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 605,09.- euros,
o r d o n n e la confiscation du GSM de marque Sony de couleur blanche, des boules d’héroïne de 0,5 grammes
respectivement 5,2 grammes ainsi que du morceau de haschisch de 6,4 grammes saisis suivant procès-verbal n°
Esch/SREC/2011/18358-5 MARO du 23 novembre 2011, ces objets appartenant au prévenu et ayant soit servi à commettre
les infractions retenues à sa charge, soit constituant l’objet de ces infractions.
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours réel et pour
partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de TRENTE MILLE (30.000.-)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ses frais liquidés à 605,09.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à SIX CENTS (600) jours,
o r d o n n e la confiscation de la voiture (...), immatriculée (...) (L), des papiers de bord et de la clef de contact de cette
voiture, appartenant à P.1.) et saisis suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-6/ MARO du 23 novembre 2011 et ne
fixe pas d’amende subsidiaire dans la mesure où la voiture (...) se trouve déjà sous main de la justice,
o r d o n n e la confiscation des drogues, des deux balances, des ustensiles ayant servi à préparer la drogue, du sachet vert et
du cahier de même couleur et saisis suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-4/MARO du 23 novembre 2011, de
même que du GSM de marque Nokia de couleur noire, du papier plié avec 7,1 grammes d’héroïne brut, de la somme de 65
euros et des divers ustensiles pour la consommation de l’héroïne saisis suivant procès-verbal n° Esch/SREC/2011/18358-3
MARO du 23 novembre 2011, ces objets appartenant au prévenu ayant soit servi à commettre les infractions retenues à sa
charge, soit constituant l’objet, respectivement le produit direct de ces infractions.
o r d o n n e la confiscation de la somme de 41.560 euros appartenant à P.1.) et saisie suivant procès-verbal n°
Esch/SREC/2011/18358-4/MARO du 23 novembre 2011, de même que de la somme de 37.450 euros des avoirs inscrits sur
les deux comptes n° LU(...) et LU(...) détenus par P.1.) auprès de la banque « BQUE.1.) » ; cette somme appartenant au
prévenu et constituant le produit direct des infractions retenues à sa charge.
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de la poursuite pénale,
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 65 et 66 Code pénal; articles 7 A.1., 7 B.1., 8.1 a), 8.1 b) et 8-1 3) de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que
du règlement grand-ducal du 26 mars 1974; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code
d’instruction criminelle; qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier-vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, et Paul VOUEL,
premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur
d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 mai 2012 par Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
pour et au nom du prévenu P.1.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 31 mai 2012 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 juillet 2012, le prévenu P.1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2012 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Sandrine EGLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel contre le
jugement n° 1726/2012 du 8 mai 2012 rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans une
affaire M.P. / P.2.) et P.1.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à P.1.) contre le prédit
jugement en déposant le 31 mai 2012 une déclaration d’appel au greffe de la
juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
P.1.) conteste les quantités de stupéfiants retenues par les premiers juges et
conteste avoir vendu du haschich. Il reconnaît les infractions relatives à
l’héroïne. P.1.) conteste encore la confiscation de la somme de 37.450 euros
des avoirs inscrits sur ses comptes et soutient que cette somme ne constitue
pas le produit des infractions retenues. En dernier lieu, l’appelant demande à la
Cour de faire preuve de clémence et de diminuer la peine d’emprisonnement
prononcée contre lui.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et se
rapporte à la sagesse de la Cour quant à la prévention de vente de haschich à
charge de P.1.).
Il rend attentive la Cour au fait que les juges de première instance ont retenu
que P.1.) aurait détenu 1,332 kg d’héroïne à la maison, alors que l’examen au
laboratoire a révélé que seulement deux sachets d’un poids total de 364 g
contiennent de l’héroïne d’une concentration d’environ 48 %, et que deux
autres sachets d’un poids total de 968 g ne contiennent que du produit de
coupe. Il y aurait partant lieu de rectifier dans le libellé de l’infraction la quantité
d’héroïne retenue.
Pour le surplus le représentant du ministère public conclut à la confirmation du
premier jugement, sauf à demander une augmentation de la peine
d’emprisonnement de 6 ans à 8 ans.
P.1.) reconnaît être, depuis des années, consommateur d’héroïne et d’avoir
importé, transporté et fait le commerce de quantités de plus en plus
importantes d’héroïne. Au moment de la perquisition domiciliaire, le jour de son
arrestation, le 23 novembre 2011 les enquêteurs ont trouvé chez lui 364 g
d’héroïne et 41.560 euros en espèces et l’appelant reconnaît que cet argent
provient exclusivement du commerce d’héroïne.
Les premiers juges ont retenu à charge de P.1.) sous a) entre autres d’avoir
vendu une quantité indéterminée de haschich à P.2.), notamment le 22
novembre 2011, 6,4 grammes, et se sont pour ce faire basés sur les
déclarations de ce dernier.
A l’exception de la déposition d’P.2.), le dossier ne contient aucun autre
élément de preuve quant à un éventuel commerce de haschich exercé par
P.1.).
Devant ces contestations et à défaut de tout autre élément de preuve
permettant de conclure à la vente de haschich par P.1.), la Cour estime que
cette partie des faits retenus par les premiers juges n’est pas à suffisance
établie, et qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) d’avoir fait le commerce de haschich.
Il est encore exact que lors de la perquisition au domicile de P.1.) quatre
sachets d’un poids total de 1.332 g ont été saisis, mais que seulement deux de
ces sachets contenaient de l’héroïne.
Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé de l’infraction retenue sous b) par les
premiers juges à charge de P.1.).
Sous c) les premiers juges ont retenu que P.1.) aurait détenu sur ses comptes
auprès de la banque BQUE.1.) la somme de 37.450 euros, et à la maison la
somme de 41.560 euros provenant directement des infractions retenues.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette infraction et ces
montants comme étant le produit direct des infractions commises par
l’appelant. En effet, l’analyse financière des comptes en banque de P.1.) a
révélé que le prévenu a déposé sur ses comptes un montant total de 37.450
euros en liquide pour lesquels il n’a pu fournir aucune explication valable.
Le premier jugement est partant à confirmer sur ce point.
L’infraction retenue sub d), à savoir la consommation d’héroïne en dehors des
locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé n’est pas autrement
contestée et est partant à confirmer.
Conformément aux développements ci-dessus, le libellé des infractions
retenues sub a) et b) est à corriger comme suit :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, notamment depuis plusieurs années
jusqu’au 23 novembre 2011, notamment les 22 et 23 novembre 2011, dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg, à (...), à Luxembourg, à (...), à (...)
et à (...),
en infraction aux articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 3) et 7 A.1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon
mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, notamment d’avoir
importé de (...), environ une fois tous les 2 à 3 mois entre 200 et 350 grammes
d’héroïne au prix de 10.000 euros à 15.000 euros, et d’avoir vendu et de
quelque façon mis en circulation, du lundi au vendredi, 4,5 – 5 grammes
d’héroïne à P.2.) dont également une boule de 5,2 grammes d’héroïne le 23
novembre 2011 une quantité indéterminée d’héroïne à C.), une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins 273 grammes d’héroïne à D.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les
quantités d’héroïne libellées ci-dessus et d’avoir détenu 364 g d’héroïne le 23
novembre 2011 lors de la perquisition domiciliaire, 4 boules d’héroïne lors de la
fouille du véhicule et 7,1 grammes d’héroïne dans son portefeuille lors de la
fouille corporelle,
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées par les premiers juges.
Les peines prononcées sont légales, sauf que de l’appréciation de la Cour elles
sont trop sévères.
La Cour estime que ces faits sont suffisamment sanctionnés par une peine
d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 10.000 euros.
Les confiscations prononcées par les premiers juges sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé,
réformant,
acquitte P.1.) de l’infraction d’avoir de manière illicite importé, vendu et de
quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschich,
dit que le libellé des infractions sub a) et sub b) est corrigé conformément à la
motivation du présent arrêt,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) du chef des
infractions retenues à sa charge à 5 (cinq) ans,
ramène l’amende prononcée contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à 10.000 (dix mille) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
200 (deux cents) jours,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 9,10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président de chambre
Michel REIFFERS, premier conseiller,
Eliane ZIMMER, première conseillère,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.