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39192TutMin_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; weekly visit confirmed to ensure father-child relationship development without new social inquiry.

Numéro de cause 39192TutMin_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment granting the father weekly visitation rights. The appellant argued for reduced visitation and a new social inquiry due to alleged behavioral issues, while the father contested these claims and maintained excellent relations with the child. The court found no new evidence to contradict the first-instance judge's findings and ruled that weekly visits are essential for the child's development until a potential future change in custody arrangements.

Regeste Legislator

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Code de droit de la famille, art. 150; Code de procédure civile, art. 240: Weekly visitation rights must be maintained to ensure the development of parent-child relationships unless specific serious grounds exist for a new social inquiry.

Mots-clés

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visitation rights parent-child relationship social inquiry custody arrangement appeal dismissal family law child development exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Code de droit de la famille, art. 150
Code de procédure civile, art. 240
Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Numéro 39192 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix-neuf décembre deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 29/10/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Joe ZEIMETZ en remplacement de Maître Mathis HENGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 03/10/2012 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B.), demeurant à L-(…), comparant en personne.

L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande de B.) tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C.), née le …, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 12 mars 2012, reçu la demande en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonné une médiation familiale entre A.) et B.) afin qu’ils puissent rétablir une relation de respect et de confiance entre eux et discuter ensemble des modalités du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant commun C.), née le …, dit qu’en attendant l’issue de la médiation familiale et sauf arrangement contraire des parties, B.) ne pourra voir l’enfant commun C.) que dans l’enceinte du Service Treffpunkt aux dates et heures fixées par ledit service, respectivement que la remise de l’enfant se fasse par leur intermédiaire, réservé la demande de B.) en obtention d’un droit d’hébergement à l’égard de l’enfant commun, tout en refixant les débats à une audience ultérieure.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2012, le juge des tutelles a dit que sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant commun C.) selon les modalités suivantes :

- jusqu’au 31 décembre 2012, chaque fin de semaine, alternativement le samedi et le dimanche (la première semaine le samedi, la semaine suivante le dimanche) de

10.00 heures à 14.00 heures,

- à partir du 1er janvier 2013, chaque fin de semaine, alternativement le samedi et le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures ; Il a réservé la demande de B.) en obtention d’un droit d’hébergement à l’égard de l’enfant commun.

A.) a relevé appel de ce dernier jugement du 3 octobre 2012 par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 29 octobre 2012.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que B.) ne doit bénéficier d’un droit de visite qu’un week-end sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche de 10.00 heures à 14.00 heures, et ceci jusqu’à la continuation des débats fixée au 20 février prochain. Elle demande acte qu’elle sollicite une nouvelle enquête sociale pour déterminer les conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer un droit de visite éventuel pour le père. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, l’appelante expose qu’elle travaille en semaine et souhaite s’occuper de son enfant tout au long du week-end. De toute façon B.) ne se comporterait pas en père responsable, de sorte qu’elle se voit obligée de demander une nouvelle enquête sociale. B.) conteste les reproches qui lui sont adressés par A.). Il demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il entretiendrait d’excellentes relations avec l’enfant et que l’actuel exercice de ce droit de visite ne poserait aucun problème.

Le représentant du ministère conclut à la confirmation de la décision entreprise, l’exercice du droit de visite pendant une journée tous les week-ends n’aurait rien d’excessif, d’autant plus qu’il n’y aurait rien à reprocher au père.

La Cour constate, tout d’abord, que depuis le jugement entrepris il n’y a pas eu d’élément nouveau qui soit susceptible de contredire les constatations du juge de première instance et l’incident dont l’appelante a fait état n’est pas établi.

La Cour considère, ensuite, que pour le moment, comme le père ne bénéficie pas encore d’un droit d’hébergement, il est indispensable qu’il voit l’enfant une fois par semaine afin de garantir le développement des relations père-fille, relations qui sont censées s’élargir dans un proche avenir.

Comme aucun reproche concret et sérieux n’a été formulé à l’encontre du père, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle enquête sociale.

Par conséquent, c’est à bon droit que le juge des tutelles a accordé à B.) un droit de visite tel que spécifié ci-dessus. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable mais non fondé;

condamne A.) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.

Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.