Divorce granted on appeal because continuous separation for three years was proven by new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the divorce request admissible and granted it after finding that the appellant successfully proved continuous separation for three years using new residence certificates. While the first-instance court had dismissed the claim due to insufficient evidence of separation, the appellate court ruled that establishing the duration of separation is sufficient without pinpointing exact locations. Consequently, the divorce was pronounced under Article 230 of the Civil Code, but the request for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 230 du Code civil; La séparation de fait continue et effective d'une durée d'au moins trois ans suffit pour prononcer le divorce, sans qu'il soit nécessaire d'établir le lieu précis de résidence durant cette période.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze
Numéro 38807 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 24/05/2012,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit LISE, partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu par défaut le 15 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable mais non fondée la demande en divorce de A.) dirigée contre B.) sur base de l’article 230 du code civil et a dit également non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et en transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et de naissance des deux parties.
Pour rejeter la demande en divorce de A.) le tribunal, après avoir constaté que l’assignation en divorce date du 12 mars 2010, a dit qu’il appartient à A.) de rapporter la preuve de la résidence séparée des époux depuis au moins le 12 mars 2007. Le tribunal a constaté qu’il ressort d’un certificat de résidence de la commune de … du 12 novembre 2010 que A.) réside depuis le 28 décembre 2004 (…) et qu’il y demeure encore actuellement. Le tribunal a encore constaté qu’il appert d’un certificat de résidence établi le 12 juillet 2010 par la commune de …, que B.) a habité à (…), du 8 novembre 2001 au 4 avril 2002, date à laquelle elle s’est installée à (…), qu’elle s’est installée à (…), du 11 octobre 2007 au 13 juin 2008 de provenance inconnue et qu’elle a été rayée d’office de cette adresse en date du 25 juin 2008. Le tribunal a encore remarqué qu’il résulte d’une lettre de C.), adressée en date du 21 janvier 2011 au mandataire de A.), que B.) habite auprès de C.) depuis le 15 novembre 2007.
Au regard du fait que le tribunal ne disposait pas de certificats de résidence de B.) ou d’autres pièces établissant son lieu de résidence du 12 mars 2007 au 11 octobre 2007 respectivement au 15 novembre 2007, il a estimé qu’il n’était pas établi que les conditions légales prévues à l’article 230 du code civil étaient remplies. La demande en divorce a, partant, été déclarée non fondée.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
24 mai 2012.
A l’appui de son recours, A.) expose que les parties vivent séparées depuis plus de cinq ans, B.) ayant quitté le domicile conjugal en 2003. Il verse à l’appui de son allégation une attestation testimoniale et des certificats de résidence et notamment un certificat non produit en première instance de l’administration communale de …, daté du 13 novembre 2012, attestant que B.) a habité à …, soit au domicile conjugal, du 5 avril 2002 jusqu’au 11 juin 2003, date à laquelle est partie pour ….
L’article 230 du code civil dispose que « chacun des époux pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s’il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable ».
En l’espèce, l’assignation en divorce datant du 12 mars 2010, c’est à juste raison que le tribunal a dit qu’il appartient à A.) de rapporter la preuve de la résidence séparée des époux depuis au moins le 12 mars 2007.
La Cour constate qu’il résulte du certificat de résidence nouvellement produit en instance d’appel que la séparation des époux A.) – B.) depuis au moins trois années est établie, étant entendu que la loi n’exige pas qu’il soit établi à quel endroit précis les époux ont résidé durant la période concernée, mais qu’il suffit qu’il soit établi qu’ils aient été séparés durant au moins trois années.
Le jugement est, partant, à réformer et le divorce des époux A.) – B.) est à prononcer sur base des dispositions de l’article 230 du code civil.
Faute par A.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
L’intimée n’a pas comparu bien qu’elle fût régulièrement assignée.
Comme l’acte d’appel n’a pas été signifié à l’intimée en personne, le présent arrêt sera prononcé par défaut à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.) et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
le dit également fondé ;
partant, prononce le divorce entre parties sur base des dispositions de l’article 230 du code civil;
dit non fondée la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.