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38777a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms refusal to annul payment order as it exceeds summary judge powers.

Numéro de cause 38777a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to annul a payment order issued by a summary judge. The appellants sought to nullify the order, arguing it exceeded the summary judge's authority, but the court held such a request was inadmissible in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; The request to annul a payment order issued by a summary judge is inadmissible as it exceeds the summary judge's powers and must be raised in the main proceedings.

Mots-clés

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summary judge powers payment order annulment inadmissible request procedural costs appeal rejection civil procedure summary proceedings opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 décembre deux mille douze

Numéro 38777 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 26 juillet 2012, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. W), et son épouse

2. S),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 26 juillet 2012, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 2 avril 2012, les époux W)-S) font commandement à A) S.A. afin de la voir condamner à leur payer le montant de 16.595,70.- euros en exécution de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 février 2012 entre parties, ordonnant à A) S.A. d’arrêter sur le champ les travaux entamés par elle sur la propriété des époux W)-S) sous peine d’une astreinte de 5.000.- euros par jour de retard redevable à partir des 24 heures de la signification de l’ordonnance, et de remettre les lieux dans leur pristin état endéans le délai de trois semaines à compter du jour de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 2.000.- euros par jour de retard.

Par exploit d'huissier du 17 avril 2012, A) S.A. fait opposition à ce commandement, demandant qu’il soit déclaré nul et non avenu.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2012 statuant sur la base du référé difficultés d’exécution de l’ordonnance du 3 février 2012, le juge des référés dit irrecevable la demande en annulation du commandement, cette mesure dépassant les pouvoirs du juge des référés.

Par exploit d'huissier du 26 juillet 2012, A) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 15 juin 2012 demandant que, par voie de réformation, le commandement de payer du 2 avril 2012 soit déclaré nul, sinon « suspendu en attendant les décisions judiciaires à intervenir ».

Lors des plaidoiries en instance d'appel, A) S.A. renonce à la demande de suspension.

Pour le surplus, la Cour fait siens les motifs du premier juge pour dire irrecevable la demande visant à voir déclarer nul le commandement à payer du 2 avril 2012.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

donne acte à l’appelante de ce qu’elle renonce à la demande en suspension des effets du commandement de payer du 2 avril 2012, dit l’appel non fondé,

confirme l’ordonnance du 15 juin 2012, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.