Court reduces three-year suspension to one year for bailiff negligence, rejecting probation due to lack of statutory provision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the bailiff's guilty plea but reduced the three-year suspension to one year, finding the original penalty excessive. While the bailiff admitted negligence and remorse, the prosecution argued for the full term due to the gravity of the offense. The court balanced the need for accountability against the bailiff's remedial actions and age, concluding that a shorter suspension was legally sufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, art. 32; In the absence of a statutory provision for probation or suspended sentences in disciplinary proceedings for bailiffs, the court cannot apply such measures but may reduce the severity of the imposed suspension to ensure proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38710 du rôle Arrêt rendu le dix-neuf décembre deux mille douze par la première chambre civile de la Cour d’appel, siégeant comme juridiction d’appel en matière disciplinaire sur les huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg dans l’affaire poursuivie à charge de X.) , huissier de justice, demeurant à L-(…), (…), lequel a relevé appel contre un jugement du six juin deux mille douze qui a prononcé contre lui une peine de suspension d’exercer la profession de l’huissier de justice.
L A C O U R D ’ AP P E L :
Revu le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 juin 2012, jugement ayant condamné X.) , huissier de justice, à la peine de la suspension de l’exercice de la profession d’huissier de justice pour un terme de trois ans. Ce jugement a été régulièrement entrepris par X.) suivant déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 29 juin 2012.
Lors des débats au fond qui eurent lieu devant la Cour à la date du 16 novembre 2012, X.) , tout en reconnaissant la matérialité des faits telle que circonscrite par les juges de première instance, a expliqué qu’après près de 28 ans d’exercice de sa profession, il a subi, soudainement en 2010 des turbulences au niveau de l’organisation interne de son étude qu’il n’a que difficilement maîtrisées. Il est d’accord pour dire qu’il a été très négligent à cette époque, mais il explique qu’il n’a pas commis de faute professionnelle grave. S’il a bien tardé à continuer de l’argent à ses clients, à répondre à leurs courriers ou à leur restituer leurs dossiers, il n’aurait jamais eu de mauvaises intentions et il ne se serait pas rendu coupable de détournements.
Sa situation serait régularisée depuis une année maintenant.
En raison de ses aveux spontanés, de son repentir actif et de la faible gravité des
faits lui reprochés, il fait plaider la suspension du prononcé, respectivement le bénéfice du sursis, par analogie avec les dispositions applicables en matière pénale.
En ordre subsidiaire, il demande la réduction de la suspension prononcée à une durée qui ne devrait pas dépasser six mois.
Le représentant du ministère public, qui insiste sur l’importance de la tâche de l’huissier de justice, officier public, considère que X.) a fait preuve d’une très grande négligence dans l’exercice de sa profession qu’il ne faudrait pas minimiser.
Il s’oppose à toute suspension du prononcé ou au bénéfice du sursis, ces mesures n’étant pas prévues par la loi en matière de discipline des huissiers de justice. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la durée de la suspension à prononcer, tout en estimant que la gravité des faits justifierait une suspension de trois ans.
La Cour peut se référer à l’exposé des faits contenu dans le jugement déféré, cet exposé étant complet, exact et aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis cette décision.
Les juges du premier degré ont à bon droit relevé la gravité objective incontestable, le nombre et le caractère répété des faits mis à charge de X.) et leur caractère éminemment indigne des fonctions d’un auxiliaire de justice aux services duquel le justiciable doit nécessairement avoir recours.
L’offre de preuve présentée par X.) tendant à établir la raison pour laquelle le président de la chambre des huissiers de justice aurait décidé – prétendument d’une façon précipitée – de saisir le Parquet d’une plainte, n’est pas pertinente, étant donné que les faits en tant que tels sont établis et non contestés. Cette offre de preuve est dès lors irrecevable.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu à bon droit les faits reprochés à X.) .
Quant aux sanctions à prononcer, la Cour constate que, contrairement à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (cf. art. 27, par.2) et à la loi du
8 juin 1999 relative au Collège Médical (cf. art. 20, par.2), la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ne prévoit pas la possibilité d’assortir les peines prévues à l’article 32 de la mesure du sursis, ni d’ailleurs d’ordonner une suspension du prononcé. Il n’appartient pas à la Cour d’inventer en quelque sorte de telles mesures, dont les conditions d’application, les modalités et éventuelles déchéances.
La Cour estime néanmoins que la sanction appliquée, qui est légale, est trop sévère.
En effet, d’un côté, X.) dont les agissements répréhensibles ont causé un préjudice matériel réel à ses clients, a fini par y remédier.
D’un autre côté, il n’est pas établi que X.) ait à l’heure actuelle encore des problèmes avec l’organisation de son étude.
La Cour considère, en conséquence, qu’il convient de réduire la sanction de la suspension de l’exercice de la profession d’huissier de justice de trois ans à un an, ce qui laissera à X.) , âgé actuellement de 55 ans, la possibilité de reprendre ses fonctions après une absence qui ne sera pas trop longue.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre civile, siégeant comme juridiction d’appel en matière de discipline des huissiers de justice, reçoit l’appel en la forme ;
déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par X.) ;
réformant :
condamne X.) à la suspension de l’exercice de la profession d’huissier de justice pour un terme de un an ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite disciplinaire, ces frais liquidés à 8,90.- €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre de la Cour d’appel où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.