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38604a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 38604a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. la société à responsabilité limitée H), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 15 mai 2012, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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38604a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Etant donné que la S.A. S) n’a pas autrement réagi, son silence prolongé doit nécessairement être analysé comme valant acceptation de la teneur de la correspondance commerciale précitée relative à l’envoi de la facture y émargée.

Mots-clés

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factures impayées paiement tardif des frais action en paiement sursis au paiement paiement du sous-traitant paiement de l'arriéré
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 décembre deux mille douze

Numéro 38604 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 15 mai 2012, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée H), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 15 mai 2012, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par courrier déposé au greffe du tribunal d’arrondissement le 29 novembre 2011, la S.A. S) a formé contredit contre une ordonnance de paiement N° 685/2011 du 15 novembre 2011 lui notifiée le 17 novembre 2011 et lui enjoignant de payer la somme de 41.482,53 € au titre du principal, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2011, ainsi que la somme de 300.- € au titre d’une indemnité de procédure à la s.à r.l. H), du chef de diverses factures.

Il résulte du contredit que la S.A. S) ne conteste pas six factures qui lui ont été envoyées et qui se chiffrent à la somme de 30.586,89 € par elle réglée, mais qu’elle émet des contestations contre quatre factures, contestations qui ont été examinées par le juge des référés.

Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais par provision; a reçu le contredit en la forme; l’a dit non fondé, partant a condamné la S.A. S) à payer à la s.à r.l. H) la somme de 41.482,36 € avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2011 jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 300.- €.

Par exploit de l’huissier de justice du 15 mai 2012, la société anonyme S) a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du 30 mars 2012 pour la voir reformer, voir déclarer irrecevable, sinon non fondée, la requête de la la s.à r.l. H), étant donné que la créance invoquée ne présente pas les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible. La partie appelante demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.- €.

A l’appui de son acte d’appel, la S.A. S) critique les développements du juge de première instance relatifs aux factures portant les numéros 17153, 17422 et 17653.

La facture n° 17153 du 14 avril 2011

La partie appelante soutient que cette facture n’a pas fait l’objet d’une contestation de sa part, étant donné que cette facture n’avait pas été libellée correctement eu égard à la localisation du chantier en Belgique.

C’est à bon droit que le juge des référés a retenu que cette facture, dont la partie appelante ne conteste nullement l’avoir reçue, n’a pas fait l’objet de contestation endéans un bref délai et qu’elle a donc été acceptée.

La facture n° 17422 du 15 juillet 2011

La partie appelante fait valoir que des contestations contre cette facture auraient été émises par le client final lors du procès-verbal de réception du

23 septembre 2011.

C’est à bon droit que le juge des référés retient que cette facture n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’appelante adressée à l’intimée et que la facture est donc acceptée.

La facture n°17653 du 14 octobre 2011

La partie appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir pris en compte qu’elle a dû prendre à sa charge des indemnités de retard sur la réception des travaux, du fait de l’intimée. La partie appelante fait encore valoir que la réception des travaux a été opérée hors sa présence et que, par conséquent, le juge de première instance ne peut s’appuyer sur l’absence de contestions de sa part dans le procès-verbal.

L’ordonnance entreprise retient que suite à la réception des travaux du

20 décembre 2011 dressée entre la s.à r.l. H) et les clients finaux, il est établi que les travaux sont achevés intégralement à cette date et n’élèvent plus de contestations, bien que la S.A. S) n’ait pas assisté à cette réception, qu’elle ne peut pas se prévaloir à l’heure actuelle d’éventuels défauts, qu’elle reste par ailleurs en défaut d’établir qu’elle a concédé le paiement d’indemnités de retard aux clients, que le soutènement factuel de la contestation afférente n’est donc pas établi, de sorte que cette contestation n’est pas sérieuse et ne forme pas obstacle à l’allocation de la provision et que la somme de 28.744,25 € est due.

Cette facture est relative au chantier X) à ………. Le procès-verbal du

20 décembre 2011 établit qu’il y a eu « clôture des travaux avec signature du client pour accord », telle qu’exigée par la partie appelante dans son courrier du 2 novembre 2011. En outre, la partie appelante reste également en instance d’appel en défaut d’établir la réalité des indemnités de retard à sa charge. Partant, l’ordonnance entreprise est à confirmer pour ce volet du litige.

Facture n°17634 du 10 octobre 2011

La partie intimée fait valoir que le juge de première instance a à tort analysé les contestations de la partie appelante relatives à la facture n°

17634 du 10 octobre 2011, étant donné que, conformément à son contredit, la S.A. S) avait expressément déclaré ne pas contester cette facture.

Les énonciations du contredit de la partie appelante sont incohérentes au sujet de cette facture, d’un côté la partie appelante énumère cette facture parmi celles dont elle dit ne pas les contester, néanmoins le montant y relatif de 6.118.- € n’est compris pas la somme énoncée, d’un autre côté elle conteste la réception de cette facture.

En considération de ces éléments contradictoires, c’est à bon droit que le juge des référés a analysé les contestations y relatives.

Par ailleurs, c’est à juste titre que le juge de première instance a tiré de ces contradictions la conclusion que la facture a bien été reçue par la S.A. S) et que, n’ayant pas fait l’objet de contestations, elle est à considérer comme acceptée.

En outre, dans la lettre de rappel du 2 novembre 2011 figure également la facture litigieuse.

Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Etant donné que la S.A. S) n’a pas autrement réagi, son silence prolongé doit nécessairement être analysé comme valant acceptation de la teneur de la correspondance commerciale précitée relative à l’envoi de la facture y émargée.

En considération de ces éléments, l’appel est à rejeter et l’ordonnance est à confirmer.

La partie intimée demande une indemnité de procédure de 1.000.- €.

La société appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La demande de l’intimée est fondée pour le montant de 1.000.- €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance du 30 mars 2012, rejette la demande de la S.A. S) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la S.A. S) à payer à la s.à r.l. H) le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la S.A. S) aux frais et dépens de l’instance.