Labor appeal dismissed as untimely; employer failed to oppose default judgment within eight days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employer's appeal against a default labor order inadmissible due to untimeliness. Although the employer argued the initial default judgment was void because it was not served on them, the court confirmed the summons was properly sent to their registered address. Consequently, the appeal filed over two months later exceeded the fifteen-day appeal window and the eight-day opposition period, resulting in its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 al. 1, 78, 946 NCPC; An appeal against a default labor order is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day appeal period or the eight-day opposition period, even if the appellant claims non-notification of the original summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 19 décembre deux mille douze
Numéro 38598 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée S), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14 mai 2012,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
F),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 14 mai 2012, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 8 mars 2012, le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des référés et statuant par défaut à l’égard de la SARL S), a condamné cette dernière à payer par provision à F) la somme de 9.868.- € à titre d’arriérés de salaires et à lui remettre sous peine d’astreinte la fiche de salaire du mois de mai 2011 ainsi que le certificat de travail, et à lui payer le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2012, la Sàrl S) a relevé appel de cette ordonnance. Elle considère qu’étant donné qu’elle n’a pas été touchée par la convocation pour l’audience du 23 février 2012 devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, l’ordonnance dont appel serait irrecevable ab initio sinon nulle et que dès lors aucun délai d’appel n’aurait pu commencer à courir. L’appelante considère encore que c’est à tort que le premier juge a admis que l’intimé a été à son service, le contrat de travail ayant été signé entre l’intimé et le dénommé Stephan Schultz.
L’intimé soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et pour le surplus demande la confirmation de l’ordonnance. L’intimé demande encore la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance.
Il résulte de l’ordonnance du 8 mars 2012 qu’elle a été rendue par défaut à l’égard de la partie appelante, qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Il est dès lors exact que l’appelante n’a pas été touchée à personne par la convocation pour l’audience du 23 février 2012. L’appelante ne soutient cependant pas qu’elle n’aurait pas été avisée de cette convocation, qui, aux termes de l’ordonnance du 8 mars 2012, a été régulière. Conformément aux articles 149 alinéa 1 et 78 du NCPC, la convocation n’est pas irrecevable à défaut de notification à personne, mais il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, à condition bien évidemment que la convocation ait été faite au domicile du défendeur. L’ordonnance entreprise du 8 mars 2012 a été notifiée à l’appelante en date du 14 mars 2012 suivant certificat de notification de la justice de paix d’Esch sur Alzette du 23 avril 2012.
Conformément à l’article 946 du NCPC l’ordonnance de référé travail peut être frappée d’appel dans un délai de quinzaine à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision et cette ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification.
La SARL S) n’a pas formé opposition contre l’ordonance par défaut du 8 mars 2012, mais elle a interjeté appel par exploit d’huissier du 14 mai 2012, soit manifestement en dehors du délai de quinzaine à partir de la notification du 14 mars 2012. L’appel est partant irrecevable.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de condamner l’appelante à lui payer de ce chef une indemnité de procédure de 500.- €.
Eu égard à l’issue du litige la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la partie appelante est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande de la SARL S) basée sur l’article 240 du NCPC ;
dit fondée la demande de F) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la SARL S) à payer à F) une indemnité de procédure de 500.- € pour l’instance d’appel ;
condamne la SARL S) aux frais et dépens de l’instance.