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38588a Généré par l'IA

Court partially allows retraction of seizure order where Paris judgment was partially reversed, lifting most funds but keeping 105k.

Numéro de cause 38588a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially granted the appellant's request to retract a seizure order that had been upheld in first instance. While the first judge rejected the retraction because the Paris judgment only partially reduced the debt, the appellate court recognized that the certainty of the creditor's claim was now limited to the reduced amount. Consequently, the court ordered the lifting of the seizure for the majority of the funds but maintained it for the remaining 105,000 euros.

Regeste Legislator

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Article 66 du Nouveau Code de procédure civile; Article 694 du Nouveau Code de procédure civile: When a judgment authorizing a seizure is challenged and the underlying debt judgment is partially reversed, the seizure order must be proportionally adjusted to reflect the remaining certain debt.

Mots-clés

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seizure order retraction partial debt reversal proportionality principle New Code of Civil Procedure mainlevée partielle saisie de fonds saisie de comptes bancaires quotité saisissable

Dispositions légales citées

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Article 66 du Nouveau Code de procédure civile
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel et sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,
Article 694 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
rejette les demandes de D) et de G) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel basée sur l’article 240 du NCPC ;

Jurisprudence citée

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Cour d'appel de Paris, 26 juin 2012
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 19 décembre deux mille douze

Numéro 38588 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

D),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 3 mai 2012,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. G),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 3 mai 2012, comparant par Maître Christophe MAILLARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme A) INVESTMENT,

3. la société anonyme A) CAPITAL,

intimées aux fins du susdit exploit MULLER du 3 mai 2012, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 27 février 2012, le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, statuant sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, a déclaré non fondée la demande de D) en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 29 juillet 2011 ayant autorisé G) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SA A) Investment et de la SA A) Capital sur les avoirs de D) et a condamné ce dernier à payer à G) une indemnité de procédure de 6.000.- €.

Pour statuer ainsi le premier juge a écarté les moyens de nullité de l’assignation et le moyen d’irrecevabilité de la demande en rétractation soulevés par G), a considéré qu’il ne lui appartenait pas dans le cadre d’une demande en rétractation de se prononcer sur la validité ou la régularité d’un certificat délivré sur base de l’article 54 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ni sur la justification d’une ordonnance d’exéquatur, mais de vérifier si le saisissant dispose d’une créance certaine dans son principe et a retenu que les contestations soulevées par le saisi quant au quantum de la créance du saisissant n’étaient pas suffisantes pour entraîner la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter puisqu’elles ne mettaient pas en cause le principe certain de la créance de G).

Par exploit d’huissier du 3 mai 2012 D) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance et demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la rétractation, sinon la nullité, sinon l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 29 juillet 2011 sur base de l’article 66 du NCPC et la mainlevée de la saisie-arrêt en donnant notamment à considérer que le jugement du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris ayant évalué la créance de G) contre D) à 2.255.701,49 € et sur base de l’évaluation, duquel l’ordonnance autorisant G) à pratiquer saisiearrêt sur les fonds appartenant à l’appelant a été prise, a été partiellement réformé par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 juin 2012, qui a ramené la créance de G) à 105.000.- €.

La partie intimée reprend à titre principal les arguments développés en première instance, quant à la nullité de l’assignation du 12 octobre 2011 pour absence de signature et de l’indication du domicile de l’huissier instrumentaire et pour libellé obscur et quant à l’irrécevabilité de la demande en référé-rétractation en raison de l’existence d’autres voies de recours appropriées. La partie intimée fait encore valoir que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de Commerce de Paris. A titre subsidiaire, la partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que sa créance est indubitablement certaine, même si la Cour d’Appel de Paris l’a ramenée à 105.000.- €.

Les parties tierces saisies se sont ralliées aux conclusions de la partie appelante.

Quant aux moyens d’incompétence rationae materiae du juge des référés et de nullité de l’assignation du 12 octobre 2011 :

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité pour absence de signature de l’huissier instrumentaire et pour absence d’indication du domicile de ce dernier, alors qu’au vu des articles 159 du NCPC seul l’original de l’assignation doit mentionner les formalités et diligences accomplies et qu’en l’occurrence l’original est signé par l’huissier instrumentaire et que son domicile y est indiqué.

C’est encore à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur au motif qu’il résultait à suffisance de l’assignation que la demande a pour objet la révocation, sinon la rétracation de l’autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 66 du NCPC et que le demandeur n’a pas basé sa demande sur l’article 932 et suivants du NCPC pour obtenir l’annulation de la saisie-arrêt.

C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a retenu que la demande en rétractation découlant de l’article 66 du NCPC n’était soumise à aucun principe de subsidiairité.

Finalement c’est par une motivation à laquelle se rallie la Cour, que le premier a estimé qu’il ne lui appartenait pas dans le cadre d’une demande en rétractation de se prononcer sur la validité ou la régularité d’un certificat délivré sur base de l’article 54 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du

22 décembre 2000, ni sur la justification d’une ordonnance d’exéquatur mais de vérifier si le saisissant dispose d’une créance certaine dans son principe.

Quant au bien-fondé de la demande en rétractation :

Le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg avait par ordonnance du 29 juillet 2011 autorisé G) à saisir-arrêter entre les mains de la SA A) Investment et de la SA A) Capital les avoirs d’D) pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 2.255.701,49 € à laquelle avait été évaluée la créance de G) contre D) sur base d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 décembre 2010.

Saisi d’une demande en rétractation sur base de l’article 66 du NCPC le premier juge a considéré que D) ne semblait pas mettre en doute la principe de l’existence d’une créance de G), mais seulement le quantum de cette créance et il a admis que cette contestation, qui ne met pas en cause le principe certain de la créance de G), n’était pas suffisante pour entraîner la rétractation de l’ordonnance de saisir-arrêter.

Il est de principe que le juge saisi sur base de l’article 694 du NCPC d’une requête en autorisation de saisie-arrêt peut ne l’accorder que pour partie même si l’artricle 694 du NCPC ne le prévoit pas expressément (Voies d’Exécution et procédures de distribution par Jean Vincent et Jacques Prévault, Précis Dalloz, 16e édition, n° 264). Le Président du Tribunal, statuant comme en référé, saisi d’un recours contre l’autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 66 du NCPC, peut dès lors également ne faire droit que pour partie à la demande en rétractation de l’autorisation de saisie-arrêt.

Au vu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 juin 2012, ayant ramené la créance de G) à 105.000.- €, il n’existe un principe certain que pour ce même montant dans le chef de G) à l’égard d’D).

Il y a dès lors lieu de déclarer partiellement fondée la demande en rétractation de D), d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-arrêt du 14 août 2011 et de maintenir la saisie-arrêt pour le montant de 105.000.- €.

La partie appelante demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, à être déchargée du paiement de l’indemnité de procédure de 6.000.- € auquel elle a été condamnée en première instance.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu par réformation de l’ordonnance entreprise de décharger D) du paiement de la somme de 6.000.- € à titre d’indemnité de procédure.

Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Eu égard aux circonstances de l’espèce il ne semble pas inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel et sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit partiellement fondée la demande en rétractation de l’autorisation de saisie-arrêt du 29 juillet 2011 ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt du 14 août 2011 pour la somme de 2.150.701,49 € ;

ordonne le maintien de la saisie-arrêt pour le surplus ;

décharge D) du paiement de l’indemnité de procédure de 6.000.- € pour la première instance ;

rejette les demandes de D) et de G) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel basée sur l’article 240 du NCPC ;

déclare le présent arrêt commun à la SA A) Investment et à la SA A) Capital ;

condamne G) aux frais et dépens des deux instances.