Court dismisses appeal against seizure order where insurer paid by mistake to third party's account.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a seizure order, confirming the lower court's rejection of the request to lift the attachment. The appellant argued that the insurer's payment lacked a valid cause because it was merely a transfer order from a third party, not a direct debt. However, the court found that the insurer's obligation to pay arose from the policy redemption, and the appellant failed to prove any existing claim against them. Consequently, the court ruled that the payment was unjustified and the seizure remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1376 et 1377 du Code civil: L'indu objectif ou subjectif permet la répétition du paiement effectué par erreur lorsque le payeur n'avait pas de créance contre le bénéficiaire, même si ce dernier est de bonne foi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 19 décembre deux mille douze
Numéro 38535 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
D),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date des 17 et 19 avril 2012, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme ASSURANCE Y),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 17 avril 2012, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme BANQUE X) S.A.,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 19 avril 2012, défaillante. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
En vertu de l’autorisation présidentielle du 22 février 2012, la société anonyme ASSURANCE Y) a fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier de justice du 28 février 2012 entre les mains de la société anonyme BANQUE X) pour avoir paiement de la somme de 600.859,31 € correspondant à la créance de la société anonyme ASSURANCE Y) à l’égard de D).
Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2012, D) a fait donner assignation à la société anonyme ASSURANCE Y) et à la société anonyme BANQUE X) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de déclarer nulle l’ordonnance présidentielle du 22 février 2012 et d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme BANQUE X) à la requête de la société anonyme ASSURANCE Y). D) a encore sollicité la condamnation de la société anonyme ASSURANCE Y) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2012, le juge siégeant en remplacement du président du Tribunal d’arrondissement, a reçu la demande en la forme; s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en rétractation; l’a déclarée irrecevable ; a rejeté la demande de D) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; a déclaré l’ordonnance commune à la partie tierce saisie, la société anonyme BANQUE X), et a mis les frais de l’instance à charge d’D).
Par exploit d’huissier de justice des 17 et 19 avril 2012, D) a relevé régulièrement appel contre l’ordonnance du 23 mars 2012, l’appelant critique l’ordonnance entreprise pour avoir contourné le problème de la preuve du caractère indu du paiement. L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir opéré une confusion dans la cause de l’obligation de paiement, que la cause du paiement par l’intimée ASSURANCE Y) sur le compte de l’appelant ne serait pas l’existence d’obligations réciproques, mais un ordre de virement donné par un tiers de transférer une somme déterminée sur son compte dont les références lui ont été données, de sorte que le donneur d’ordre n’a plus aucune créance envers ASSURANCE Y).
Conformément aux plaidoiries, la société anonyme C) ELECTRONIQUE S.A. a souscrit un support d’assurance-vie auprès de ASSURANCE Y) (anciennement F)), la société anonyme C) ELECTRONIQUE S.A. a été absorbée par une société à responsabilité limitée « T) COM », le 6 décembre 2010 instruction a été donnée à l’assureur de procéder au rachat du contrat d’assurance-vie et de procéder au virement de l’argent sur un compte auprès de la Banque X). Il s’est avéré que le numéro du compte à créditer avait été fourni par un certain G), poursuivi depuis lors pour escroquerie, qui était le gestionnaire de la fortune tant de D) que de C), gérant de C) ELECTRONIQUE. Le compte bancaire litigieux portant l’intitulé C) ELECTRONIQUE avait été ouvert le 8 décembre 2010 par D) et à partir du 10 décembre 2010, l’intitulé du même compte avait été changé au nom de ce dernier.
L’appelant estime que ASSURANCE Y) ne peut réclamer la restitution du paiement fait, en arguant de l’absence d’obligations contractuelles personnelles entre ASSURANCE Y) et l’appelant, puisque la cause du paiement ne serait pas le rachat d’une police d’assurances, mais un ordre de transfert régulièrement exécuté.
L’appelant conclut qu’en l’espèce, non seulement est contestée une éventuelle créance de C) envers ASSURANCE Y), comme est contestée une éventuelle créance de l’ASSURANCE Y) envers l’appelant, ainsi que l’éventuelle erreur invoquée dans le chef du donneur d’ordre.
Il est constant en cause que la base de la créance du saisissant ASSURANCE Y) à l’égard de D) est la répétition de l’indu.
Il n’est pas contesté que ASSURANCE Y) a procédé au paiement de la somme litigieuse, de sorte que son patrimoine s’en est appauvri et qu’il est à qualifier de solvens dans le présent litige.
La doctrine distingue l'indu objectif de l'article 1376 du Code civil, de l’indu subjectif de l'article 1377 du même code; l'indu objectif correspondant à une dette inexistante, qu'elle n'ait jamais existé ou ait cessé d'exister (suite à une annulation ou une résolution), l’indu subjectif porte sur l'absence de lien d'obligation entre le solvens-payeur et l'accipiens-payé, le premier n'étant pas le débiteur du second, soit qu'il n'ait pas été tenu à la dette, soit qu'il n'ait pas été tenu à l'égard de celui entre les mains duquel il s'était libéré.
En l’occurrence, le solvens, l’assureur, reconnaît avoir eu une dette à l’égard de la personne, qui lui avait demandé de virer le prix de rachat de la police à un compte bancaire.
Se pose alors le problème, si l’appelant, l’accipiens, avait une créance. L’appelant soutient que lui et M. C) avaient le même gestionnaire de fortune et qu’il attendait un versement de ce dernier. Mais ces dires restent à l’état de pures allégations et aucune preuve ou commencement de preuve y relatif ne sont produits en cause.
Il peut être conclu que le solvens n’a pas à prouver son erreur, car, comme dans le cas de l’indu objectif, l’accipiens n’avait pas de créance, donc n’a pas à être protégé. Peu importe que l’accipiens soit de bonne ou de mauvaise foi, donc même s’il a accepté par erreur, il est obligé à répétition.
La partie appelante de soutenir que le paiement à son profit aurait une cause, en l’espèce l’ordre de virement donné par un tiers.
Ce raisonnement est à écarter, étant donné que la cause du paiement de ASSURANCE Y) est son obligation née du rachat de la police. Le paiement s’est fait par la voie d’un virement, mais ce dernier n’en est pas devenu la cause.
En d'autres termes, l'erreur du solvens, condition essentielle de la répétition, caractérise l'absence de cause du paiement.
Il résulte des faits de l’espèce, notamment du courrier du 6 décembre 2012 portant indication de compte bancaire avec intitulé au nom de C) ELECTRONIQUE, que l’assurance a payé par erreur légitime à D), titulaire réel du compte.
Partant c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que la société anonyme ASSURANCE Y) justifie d’un principe certain de créance à l’encontre de D) et a rejeté la demande en rétractation de la saisie-arrêt.
L’acte d’appel ayant été signifié auprès de la partie tierce saisie à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme l’ordonnance du 23 mars 2012, déclare le présent arrêt commun à la société anonyme BANQUE X), condamne D) aux frais et dépens de l’instance.