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37843a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 37843a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

Regeste Legislator

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37843a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

Mots-clés

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partage de prévoyance professionnelle partage de la propriété calcul de contribution d'entretien splitting des revenus calcul de l'indemnité allocation de paternité
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze

Numéro 37843 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 20/07/2011,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 30 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit que la dissolution de la communauté des biens ayant existé entre B.) et A.) prend effet au jour de la demande, soit le 7 janvier 2002, a débouté A.) de sa demande en allocation de dommages-intérêts, a dit que B.) doit à l’indivision postcommunautaire une récompense de 88.489,13 € à titre d’indemnité d’occupation, a enjoint à B.) de produire toute pièce pertinente relative au compte ouvert auprès de la B.1.) et apparemment vidé en l’an 2000 et de verser toute pièce pertinente concernant les titres SOC.1.), a débouté A.) de sa demande en vue du partage des meubles communs, a dit que B.) doit à l’indivision post-communautaire une récompense de 6.200 € en vertu des parts détenues dans une société dénommée SOC.2.) SARL, a dit que l’indivision post-communautaire doit à B.) le montant de 80.716,66 € du chef du remboursement du prêt hypothécaire commun, a dit que A.) doit à l’indivision post-communautaire une récompense de l’ordre de 49.056,84 € du chef de la vente de titres SOC.3.), a enjoint à A.) de produire toute pièce pertinente en relation avec le ou les compte(s) ouvert(s) auprès de la B.2.), a dit que A.) doit à l’indivision post-communautaire une récompense de 8.521,07 € du chef du compte ouvert auprès de la B.3.), ce montant avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2002 jusqu’à solde, a enjoint à A.) de verser toute pièce pertinente en relation avec les actions SOC.4.) et SOC.5.) et, en ce qui concerne les parts détenues dans la société SOC.6.) et avant tout autre progrès en cause, a admis B.) à prouver par l’audition du témoin T.1.) « qu’au moment de la cession des 250 parts appartenant à Monsieur B.) et relatives à la société SOC.6.) s.àr.l. établie et ayant son siège social à L-(…), au profit de Monsieur T.1.), ni ce dernier ni la société précitée n’a fait aucun paiement à Monsieur B.). La cession a donc eu lieu à titre gratuit, nonobstant l’indication figurant dans l’acte notarié du 21 mai 2002 suivant laquelle « le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance » ».

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 20 juillet 2011.

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris

- en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en condamnation de la partie intimée au paiement de dommages-intérêts suite à la détérioration de la maison commune évaluée à 68.000 €

- en ce qu’il a débouté la partie appelante de ses demandes en condamnation de B.) à lui payer la somme de 7.750 € en contrepartie du mobilier ayant garni la maison commune, la somme de 1.500 € en contrepartie d’une machine industrielle à faire des pâtes, la somme de 3.500 € en contrepartie d’une voiture de marque Ford modèle Transit dont la valeur est estimée à 7.000 €, la somme de 1.500 € en contrepartie d’une voiture de la marque Ford modèle Mondeo dont la valeur est estimée à 3.000 €

- en ce qu’il a dit que B.) doit à l’indivision post-communautaire une récompense de 88.489,13 € à titre d’indemnité d’occupation

- en ce qu’il a fixé le montant que B.) doit à l’indivision post-communautaire à titre de récompense pour les parts détenues dans une société dénommée SOC.2.) à 6.200€.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A.) fait valoir à l’appui de son appel que la maison commune a été vendue à une valeur inférieure à celle fixée par l’expert parce que B.) ne l’aurait pas correctement entretenue. Les dégradations se trouveraient prouvées par des photos versées en cause ainsi que par l’expertise dressée par Lucien MELCHIOR. Elle soutient que la maison se trouvait en bon état en 2001, cela résulterait d’une attestation de T.2.), sa sœur.

Cette même sœur attesterait que les meubles communs, énumérés dans l’acte d’appel, se trouvaient dans la maison commune avant le départ de l’appelante, que l’intimé les aurait tous gardés, de même que la machine industrielle à faire des pâtes, une voiture de marque Ford modèle Transit et une voiture de marque Ford modèle Mondeo. L’appelante demande à la Cour d’ordonner la comparution personnelle des parties afin d’entendre l’intimé sur ces points.

Elle fait grief aux juges de première instance de n’avoir fait courir l’indemnité d’occupation à charge de B.) qu’à partir du 12 mars 2002, date de l’ordonnance de référé qui avait autorisé B.) à résider séparé de son épouse. Elle demande à ce que l’indemnité d’occupation soit calculée à partir de la date de l’assignation en divorce, soit le 7 janvier 2002 étant donné que les effets du divorce rétroagissent à cette date et que l’appelante n’a plus habité dans la maison commune depuis cette date. De même le calcul de l’indemnité serait inexact dans la mesure où les premiers juges se sont référés au prix de vente de la maison commune payé en 1998 et au coefficient correspondant à cette année, soit 1,4. Elle demande à voir calculer l’indemnité d’occupation sur base du prix retenu par l’expert MELCHIOR dans son expertise du

30 décembre 2007 et conformément à la loi sur le bail à loyer.

Elle demande encore de fixer à 40.000 € au lieu de 6.200 € la récompense redue par l’intimé à l’indivision post-communautaire en vertu des parts dans une société dénommée SOC.2.) s.àr.l., au motif que la société avait repris un stock important d’aliments d’une valeur considérable et que la valeur des parts de la société était donc supérieure à la valeur nominale au moment de la constitution de la société.

B.) demande à la Cour de dire que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.) n’a pas établi de faute dans son chef lui ouvrant le droit de réclamer des dommages-intérêts ni la relation causale entre une prétendue faute et le dommage invoqué à titre de perte, ni d’ailleurs, le quantum de son dommage, de sorte qu’elle serait à débouter de ce chef.

Il demande également la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où l’appelante a été déboutée de sa demande relative aux meubles ayant appartenu à la communauté, l’appelante n’ayant pas rapporté la preuve qu’au moment de son départ du domicile conjugal, l’intimé aurait gardé lesdits meubles. La voiture Ford Transit aurait appartenu à la société SOC.6.) s.àr.l. et elle aurait été vendue à la société SOC.2.) s.àr.l.

B.) relève appel incident dans la mesure où il conteste le point de départ de l’indemnité d’occupation à sa charge. D’après la jurisprudence constante l’indemnité ne serait due qu’à partir du moment que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 16 juin 2004. En ce qui concerne le mode de calcul de ladite indemnité, ce serait à juste titre que les premiers juges ont décidé que « compte tenu de l’évolution du marché immobilier, il serait injuste de se baser sur une évaluation effectuée en 2007 pour calculer une indemnité d’occupation à courir de 2002 à 2009 » et que, par conséquent, ils ont appliqué les principes régissant la matière du bail à loyer en réévaluant le prix d’acquisition de l’immeuble en fonction du tableau des coefficients de réévaluation prévu par l’article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il fait plaider également qu’il n’a pas occupé seul la maison commune, mais avec le fils commun C.), de sorte qu’il y aurait lieu de réduire davantage le quantum de l’indemnité d’occupation en tenant compte de l’occupation du bien par l’enfant.

B.) relève encore appel incident dans la mesure où les premiers juges ont fixé à 6.200 € la récompense par lui redue à l’indivision post-communautaire pour les parts détenues dans une société dénommée SOC.2.). Cette société, au moment de l’introduction de la demande en divorce, soit le 7 janvier 2002, n’aurait pas encore eu d’activité, de sorte que la valeur des parts sociales était nulle. Il demande principalement le débouté de A.) de sa demande, subsidiairement il sollicite la confirmation du jugement dont appel.

L’appel est recevable pour avoir été régulièrement introduit dans les formes et délai de la loi, le jugement entrepris ayant fait l’objet d’une signification le 16 juin 2011.

Appréciation de la Cour.

Quant à la demande en dommages-intérêts en raison d’un prétendu défaut d’entretien de la maison commune et d’une prétendue perte financière subie lors de la vente de la maison commune.

Par ordonnance de référé du 12 mars 2002, A.) a été condamnée à déguerpir dans le délai d’un mois du domicile conjugal, immeuble commun aux époux et acquis le 27 octobre 1998 pour le prix de 223.104,17 €.

Dans son rapport d’évaluation immobilière du 30 décembre 2007, l’expert Lucien Melchior a évalué ledit immeuble à 492.000 €.

L’immeuble a finalement été acquis lors d’une vente aux enchères publiques par B.) et son épouse actuelle au prix de 425.000 € le 6 mars 2009.

L’appelante fait exposer, comme en première instance, que la moins-value serait intégralement due au manque d’entretien de ladite maison par son ex-époux. Elle verse une attestation émanant de sa sœur, T.2.), établissant qu’en l’an 2001 la maison se trouvait dans un très bon état.

Les juges de première instance ont dit à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que A.) n’a pas établi la faute dans le chef de son ex-époux, ni la relation causale entre une prétendue faute et le dommage invoqué à titre de perte ni, d’ailleurs, le quantum de son dommage.

En effet, entre le moment de l’évaluation de l’immeuble et sa vente, le marché de l’immobilier a certainement changé et le prix de la licitation est forcément le produit des conditions du marché immobilier. Il s’en dégage qu’il n’a pas été prouvé que la moins-value de l’immeuble par rapport au rapport Lucien Melchior est imputable à B.).

L’attestation versée en cause par l’appelante et tendant à établir l’état de la maison en 2001 est à rejeter pour ne pas être pertinente.

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de A.) en dommages-intérêts.

Quant aux meubles ayant appartenu à la communauté.

En instance d’appel A.) continue à réclamer la moitié de la valeur des objets mobiliers qui se seraient trouvés et se trouveraient toujours dans l’ancienne maison commune.

C’est à juste titre que le tribunal, au regard des contestations de B.) qu’il aurait gardé les meubles communs en question, a décidé qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les meubles sont restés en possession de l’intimé.

A.) est d’avis que cette preuve résulte d’ores et déjà de l’attestation de sa sœur, T.2.). Elle demande encore à la Cour d’ordonner la comparution personnelle des parties afin d’entendre l’intimé sur ce point.

La Cour constate que le témoin attestateur indique avoir vécu au domicile conjugal des parties entre 1999 et 2001. Par conséquent elle n’est pas à même de se prononcer sur les meubles s’y trouvant encore au moment de la séparation des parties en 2002.

En ce qui concerne la demande de l’appelante tendant à voir convoquer les parties devant la Cour, elle est à rejeter, la Cour étant au courant de la position de l’intimé.

Quant à la voiture Ford modèle Transit, le tribunal a retenu qu’il résulte d’une facture du 3 avril 2002 qu’un tel véhicule a été vendu par la société SOC.6.) s.àr.l. à la société SOC.2.) s.àr.l.

En instance d’appel A.) verse un certificat établi par le président de la commission technique de la Fédération luxembourgeoise de tennis de table duquel il résulte qu’au mois de décembre 1998 la voiture en question, immatriculée sous le numéro … lui a été cédée par la FLTT en compensation d’une dette à l’égard de la fédération.

Il se dégage d’une facture du 3 avril 2002 versée en cause par l’intimé que le même véhicule a été cédé par la société SOC.6.) s.àr.l. à la société SOC.2.) s.àr.l. pour le prix de 3.421,25 € après avoir figuré pendant les années 1999 à 2002 dans les documents comptables de la société SOC.6.) s.àr.l.

La Cour constate que, à supposer établi qu’au mois de décembre 1998 la voiture Ford modèle Transit a été cédée à l’appelante par la FLTT, toujours est-il que cette dernière ne rapporte pas la preuve que ce véhicule soit entré dans la communauté de biens des ex-époux, ceci au vu des pièces versées en cause par l’intimé établissant l’acquisition du véhicule par la société SOC.6.) s.àr.l. en 1998.

Enfin tout comme en première instance A.) reste en défaut d’établir qu’un véhicule Ford modèle Mondeo aurait été acquis pendant le mariage des époux.

C’est partant à juste titre que l’appelante a été déboutée de tous les volets de sa demande relative aux meubles de la communauté.

Quant à l’indemnité d’occupation.

Le tribunal, après avoir retenu qu’en principe une indemnité d’occupation est due par B.) pour la période allant du 12 mars 2002 au 6 mars 2009, s’est référé au prix de vente payé en 1998 et au coefficient correspondant à cette année, soit 1,14, pour le calcul de ladite indemnité d’occupation.

A.) conteste tout d’abord le point de départ de cette indemnité fixé au 12 mars 2002, date de l’ordonnance de référé ayant autorisé B.) à résider séparé à l’ancien domicile conjugal. Elle est d’avis que l’indemnité d’occupation doit être calculée à partir de la date de l’assignation en divorce, soit le 7 janvier 2002, étant donné que les effets du divorce rétroagissent à cette date. En plus, elle fait grief aux juges de première instance d’avoir calculé le montant de l’indemnité d’occupation en se référant au prix de vente payé et au coefficient correspondant à cette année. Ce mode de calcul serait inexact étant donné que le tableau des coefficients de réévaluation se base non pas sur la date d’acquisition de l’immeuble mais sur la date de la construction. Elle demande à la Cour de calculer l’indemnité d’occupation principalement sur base du prix retenu par l’expert Lucien Melchior dans son rapport du 30 décembre 2007 et subsidiairement sur base du prix de vente effectivement réalisé à la suite de la vente publique effectuée dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties.

B.) demande à son tour, dans le cadre de son appel incident, de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 16 juin 2004, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. Il demande à la Cour de réduire l’indemnité d’occupation dans la mesure où il n’a pas occupé seul la maison commune, mais ensemble avec l’enfant commun C.).

L’indemnité d’occupation est due pendant l’indivision post-communautaire. Celle-ci se substitue à la communauté à la date de l’assignation en divorce, en l’occurrence le 7 janvier 2002. A défaut par A.) de rapporter la preuve qu’elle ait quitté le domicile conjugal avant le 12 mars 2002, date de l’ordonnance de référé ayant ordonné le déguerpissement de A.) du domicile conjugal, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 12 mars 2002.

Quant au calcul de l’indemnité d’occupation, les juges du fond sont souverains pour déterminer la méthode de calcul de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, les juges de première instance ont analysé les différentes méthodes de calcul existant en la matière pour finalement se référer au prix de vente payé en 1998 et au coefficient correspondant à cette année, soit 1,14.

Par adoption des motifs des premiers juges et en tenant compte du fait que le quantum de l’indemnité ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur réelle locative du bien indivis, la Cour confirme le mode de calcul appliqué par le tribunal de Diekirch.

Le fait que l’intimé n’a pas habité seul la maison commune mais ensemble avec le fils commun C.), ne saurait amener la Cour à une éventuelle réduction de l’indemnité d’occupation, dans la mesure où le juge des référés, en fixant le secours alimentaire redu par A.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun C.), n’a pas pris en considération la gratuité du logement familial.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans la mesure où il a fixé à 88.489,13 € l’indemnité redue à l’indivision post-communautaire et les appels principal et incident sont dès lors à rejeter.

Quant aux parts détenues dans une société dénommée SOC.2.) s.àr.l.

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir fixé la récompense à charge de B.) à payer à l’indivision en vertu des parts dans la société SOC.2.) s.àr.l. à 6.200 € en ne prenant en considération que le capital libéré lors de la constitution de la société. Elle affirme que la société SOC.2.) s.àr.l. a repris, au moment de sa constitution, un stock important d’aliments d’une valeur élevée, de sorte que la valeur des parts sociales serait supérieure à sa valeur nominale au moment de sa constitution. Elle évalue la valeur des parts sociales à 40.000 € et elle estime que l’intimé redoit à l’indivision une récompense de 40.000 € dont la moitié devrait lui revenir.

B.) forme appel incident et demande à la Cour de constater qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, le 7 janvier 2002, la société en question n’avait encore aucune activité, de sorte que la valeur des parts sociales était nulle. Il demande principalement le débouté de l’appelante de ce volet de sa demande. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que l’indivision a droit à une récompense de la part de B.) à concurrence de 6.200 €, la moitié de ce montant revenant à A.). En effet, comme la constitution de la société a eu lieu avant l’assignation en divorce, il y a lieu d’admettre que B.) a réglé ses parts sociales moyennant des fonds communs, ce dernier ne rapportant pas la preuve de s’être acquitté par des fonds propres.

Quant à la demande en octroi d’une indemnité de procédure.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare les appels principal et incident recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute l’appelante A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause en première instance ;

condamne A.) aux frais et dépens de l‘instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.

Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.