Court allows partial appeal in traffic accident case, awarding 5,000€ for vehicle scrap value after rejecting insurer's internal report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal regarding the valuation of vehicle damage following a traffic collision. While rejecting the insurer's internal technical report due to lack of impartiality and the impossibility of assessing a destroyed vehicle, the court acknowledged the appellant's loss. Consequently, the judgment was reformed to award 5,000€ ex aequo et bono for the scrap value, ordering the other parties to pay this sum plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 580; Code civil, art. 1382: An internal expert report issued by an insurance company's technical service lacks the required impartiality and cannot serve as proof of liability or damage amount; however, a court may award damages ex aequo et bono when specific evidence is unavailable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze
Numéro 37827 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 24/08/2011,
comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1. B.), demeurant à F-(…),
2. A.1.) S.A., en abrégé A.1.) S.A :, établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. A.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Le 19 octobre 2008, A.) a été impliqué dans un accident de la circulation qui s’est déroulé comme suit : A.) circulait avec son véhicule sur la rue prioritaire Clair-Chêne à Esch/Alzette quand il est entré en collision avec le véhicule conduit par B.), venant d’une rue débitrice de la priorité.
Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a condamné, au pénal, B.) du chef de la violation de la priorité de passage et a retenu, au civil, que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à B.).
Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2010, A.) a donné assignation à B.) et à l’assureur de ce dernier, la société A.1.) (ci-après A.1.)), aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 11.400 €, ou tout autre montant même supérieur, le cas échéant à dire d’expert, au titre du préjudice matériel subi lors de l’accident du 19 octobre 2008, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société anonyme A.2.), en sa qualité d’assureur de A.), est intervenue volontairement au litige pour se voir donner acte qu’elle se rallie au dispositif de l’assignation introductive d’instance du 31 mars 2010.
Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevables les demandes principale et en intervention mais les a dites non fondées.
Par exploit d’huissier de justice du 24 août 2011 A.) a relevé régulièrement appel du jugement du 6 avril 2011, lui signifié le 19 juillet 2011.
Il demande, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il a rapporté la preuve tant de l’existence que du montant de son préjudice consécutif à l’accident du 19 octobre 2008 et de condamner les parties intimées sub 1) et 2) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout du chef des causes sus énoncées, la somme de 11.400 €, avec les intérêts tels que de droit, sur base des articles 1384, 1382 et 1383 du code civil en ce qui concerne B.) et sur base de l’action directe prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 en ce qui concerne la compagnie d’assurances A.1.) S.A. A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un expert, avec la mission d’évaluer, à la date du sinistre, 19 octobre 2008, la valeur de son véhicule BMW – CABRIO 320 CI, mis en circulation le 9 mai 2001, et de chiffrer la valeur des réparations nécessaires à effectuer pour remettre le véhicule en état après le sinistre, le cas échéant se prononcer sur le caractère économiquement réparable du véhicule, à l’examen des pièces du dossier. A titre plus subsidiaire il demande à la Cour de statuer ex aequo et bono sur le quantum de son préjudice.
A l’appui de son appel A.) fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il est resté en défaut de rapporter l’existence du préjudice subi lors de l’accident du 19 octobre 2008 et qu’ils ont dès lors rejeté sa demande en indemnisation. L’existence de son préjudice serait incontestable. Il expose que son assureur A.2.) a adressé le 23 octobre 2008 à la compagnie d’assurances de la partie adverse un courrier proposant un arrangement à l’amiable, auquel cette dernière n’a pas réservé de réponse.
Il est d’avis que l’absence de réponse à la proposition de la société A.2.) S.A., tout comme l’absence de toute autre proposition de la société A.1.) S.A. pour évaluer son dommage, ou de toute protestation quant à la méthode d’expertise que la société A.2.) S.A. proposait, doit être interprétée dans le contexte particulier de cette affaire, comme l’accord de la société A.1.) S.A. pour procéder comme la société A.2.) S.A. l’annonçait. Il demande l’application du principe de l’article 109 du code de commerce. Ainsi, à défaut de toute réaction dans le chef de la partie défenderesse sub 2), l’appelant et sa compagnie d’assurances ont été obligés de procéder à la vente du véhicule expertisé comme épave.
La valeur du préjudice serait par conséquent établie. Subsidiairement, il demande la réformation du jugement entrepris dans la mesure où il a dénié toute valeur au rapport d’expertise et a écarté des débats les conclusions qui y étaient tirées. Pour écarter ledit rapport des débats le tribunal aurait estimé que « la société A.2.) S.A., qui est partie à l’instance se confond juridiquement avec le service technique qui a effectué l’expertise litigieuse ». L’appelant soulève que la société A.2.) S.A. ne se confond cependant pas avec lui-même, qu’il ne s’est donc pas constitué une preuve lui-même.
Face au reproche du défaut de garantie d’impartialité et de neutralité du rapport d’expertise, l’appelant estime que la société A.2.) S.A. dispose de l’autorisation d’établissement pour l’exercice du métier d’expert en automobile et que le rapport en question a été réalisé par un professionnel et de surcroît un expert. Plus subsidiairement il fait grief aux juges de première instance d’avoir refusé d’instituer une expertise judiciaire afin de permettre d’évaluer le dommage lui accru, au motif que les photos du véhicule accidenté seraient trop imprécises.
Seul un expert pourrait tirer de telles conclusions et il demande l’institution d’une expertise judiciaire. En dernier ordre de subsidiarité il demande l’évaluation ex aequo et bono de son dommage.
Les intimés B.) et la société A.1.) S.A. concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils contestent l’applicabilité du principe de la facture acceptée ainsi que l’existence de toute relation contractuelle entre assureurs. En ce qui concerne le rapport d’expertise invoqué par la partie adverse, ils affirment que c’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé que le document a été établi par une des parties à l’instance, et que A.) ne peut se prévaloir de cette expertise alors qu’elle a été effectuée par son assureur qui a un intérêt direct aux constatations de l’expert. Ils s’opposent à l’institution d’une expertise en faisant valoir que l’objet à expertiser n’existerait plus. Il ne serait pas possible d’évaluer ex aequo et bono le préjudice de la partie adverse.
La compagnie d’assurances A.2.) S.A. se rallie aux conclusions de son assuré A.).
Appréciation de la Cour.
L’accident de la circulation dont le responsable exclusif a été l’intimé B.), s’est produit le 19 octobre 2008 à Esch/Alzette.
Le 23 octobre 2008, l’assureur de A.), la société A.2.) S.A. a fait parvenir à la société A.1.) S.A. un courrier par lequel elle l’informe qu’elle a chargé son service technique d’une expertise en vue d’évaluer les dégâts du véhicule de A.). Elle a annoncé dans le même courrier qu’elle comptait exercer un recours contre la société A.1.) S.A. du moment qu’elle assurait A.) en tout risque.
Ce courrier est resté sans réponse de la société A.1.) S.A.
Le 21 novembre 2008 l’expert a déclaré le véhicule de A.) économiquement irréparable et l’a évalué à 16.000 €. L’épave ayant été vendue pour la somme de 4.600 €, le préjudice de A.) a été fixé à 11.400 €.
Tout comme en première instance A.) et son assureur font plaider que la société A.1.) S.A. n’a élevé aucune contestation face au courrier du 23 octobre 2008 et que cette absence de réaction équivaudrait de la part de la société A.1.) S.A. à un consentement à la tenue de l’expertise, conformément à l’article 109 du code de commerce. Ils expliquent que les relations entre deux compagnies d’assurance s’inscriraient dans le cadre de l’article 93.1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance protection juridique, pour conclure à l’existence d’une relation contractuelle entre assureurs.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que, s’il est vrai que sur base de cet article il était loisible aux deux compagnies d’assurances d’entrer en contact pour régler le dommage accru à A.), toujours est-il que cette entrée en contact n’a pas fait naître des obligations de faire, de ne pas faire ou de donner de part et d’autre entre les compagnies d’assurances. A défaut d’un contrat établi entre les parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 109 du code de commerce.
L’appelant A.) fait grief aux juges de première instance d’avoir décidé qu’il ne saurait se prévaloir du rapport d’expertise établi par le service technique de société A.2.) S.A. au motif que cette expertise a été effectuée par son assureur qui a un intérêt direct aux constatations et aux conclusions de l’expertise et que le rapport ne présente pas suffisamment de garanties d’impartialité et de neutralité pour être admissible en tant que preuve du préjudice subi par A.) qu’ une telle preuve reviendrait à vider le principe découlant de l’article 1315 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que la société A.2.) S.A. qui est partie à l’instance, se confond juridiquement avec le service technique qui a effectué l’expertise litigieuse.
L’appelant fait plaider que la société A.2.) S.A. ne se confond certainement pas avec son assuré, donc lui-même, et que forcément il ne se serait pas constitué une preuve à lui-même. Les premiers juges auraient donc à tort écarté ledit rapport d’expertise.
La Cour estime que c’est encore à juste titre que les juges de première instance n’ont accordé aucune force probante au rapport d’expertise établi par le service technique de la société A.2.) S.A.
En effet, il est constant en cause et non autrement contesté par l’appelant que le service technique se confond juridiquement avec la société A.2.) S.A., partie à l’instance. Or, il est certain que le rapport d’expertise établi par le service technique détermine directement le montant que l’assureur casco, la société A.2.) S.A. devra le cas échéant débourser à A.). Dès lors les juges de première instance sont à confirmer dans la mesure où ils sont d’avis que ce rapport ne présente pas les garanties d’impartialité et de neutralité nécessaires, même si la société A.2.) S.A. dispose d’une autorisation d’établissement pour effectuer des expertises en automobiles. Ces expertises ne pourront avoir que le caractère d’un rapport interne à son entreprise.
Plus subsidiairement l’appelant sollicite la nomination d’un expert judiciaire pour évaluer le préjudice lui accru lors de l’accident du 19 octobre 2008.
A l’instar des premiers juges et par adoption de leurs motifs, la Cour est d’avis qu’il est matériellement impossible de charger un expert avec la mission d’évaluer le véhicule au jour de l’accident du moment que ce véhicule n’existe plus et que l’expert devrait se baser sur les photos imprécises ne lui permettant pas d’examiner tous les dégâts causés ou non par l’accident du 19 octobre 2008.
En ce qui concerne la demande de l’appelant d’évaluer ex aequo et bono le dommage lui accru, la Cour estime que l’appelant a incontestablement subi un dommage. Au regard du fait que A.) a déjà encaissé la somme de 4.600 € du chef de la vente de l’épave, la Cour estime qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono son préjudice non encore indemnisé à 5.000 €.
Il y a lieu de reformer le jugement entrepris en ce sens.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
dit l’appel de A.) fondé ;
réformant :
dit la demande de A.) dirigée contre B.) et la société A.1.) S.A. fondée jusqu’à concurrence de cinq mille (5.000) €,
condamne B.) et la société A.1.) S.A. in solidum à payer à A.) la somme de cinq mille (5.000) €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 19 octobre 2008, jusqu’à solde ;
déclare l’arrêt commun à la société A.2.) S.A. ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne B.) et la société A.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel ;
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.