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37818a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on child support, confirming first instance ruling based on Portuguese Civil Code.

Numéro de cause 37818a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce and setting child support. The appellant argued that the father's income should be reduced by his debt repayments, while the father contended that the mother's ability to work full-time justified the support amount. The court confirmed the first instance decision, upholding the 150€ per child monthly contribution as fair given the parties' respective financial capacities and the needs of the children.

Regeste Legislator

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Portuguese Civil Code Art. 1779; Art. 1382; Art. 1383: Child support obligations are determined by the needs of the children and the financial capacity of the obligor, considering all necessary expenses including debt repayments, without requiring the obligor to bear excessive burdens.

Mots-clés

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child support obligation financial capacity assessment debt repayment deduction divorce proceedings alimony quantum Portuguese Civil Code family law appeal modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 1779 du code civil portugais
Art. 1382 du code civil
codecivil
Art. 1383 du code civil
codecivil
Art. 1792 du code civil portugais
Art. 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
article 1779 du code civil
codecivil
article 1382 du code civil
codecivil
article 1792 du code civil
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze

Numéro 37818 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 29/08/2011,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 7 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande principale en divorce de A.) recevable et fondée sur base de l’ancien article 1779 du code civil portugais, a déclaré recevables mais non fondées les demandes reconventionnelles en divorce de B.) sur base de l’ancien article 1779 du code civil portugais, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.), a dit sans objet la demande en report des effets du divorce quant aux biens entre parties au 17 octobre 2007, a confié la garde des deux enfants communs mineurs C.), né le (…), et D.), née le (…) à A.), a accordé un droit de visite et d’hébergement à B.), a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 300 € par mois, à raison de 150 € par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs, a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du code civil, a dit irrecevable la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1792 du code civil portugais et a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du

29 août 2011.

Elle demande à la Cour de condamner B.), par réformation du jugement entrepris, à lui payer une pension alimentaire de 500 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, à raison de 250 € par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales. A.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 €.

A.) reproche aux juges de première instance d’avoir à tort retenu pour l’appréciation des facultés contributives de B.) le remboursement d’un prétendu prêt immobilier par des mensualités de 396,83 €, mensualités qui se rapporteraient à un prêt à la consommation de sorte que la seule charge incompressible à prendre en considération serait le loyer mensuel de 790 € à charge de l’époux qui disposerait ainsi d’un revenu disponible net de 1.504 €. Elle critique encore le jugement de première instance en ce qu’il a retenu pour la détermination du quantum de la pension alimentaire le fait qu’il lui appartiendrait d’augmenter son horaire du travail et de limiter ainsi au détriment des enfants la contribution du père.

B.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Il conclut en ordre subsidiaire à voir limiter le secours alimentaire à un montant inférieur à évaluer par la Cour et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’intimé fait valoir qu’il a à sa charge non seulement un loyer mensuel de 790 € mais qu’il doit en outre rembourser un prêt CETELEM qu’il a contracté pour faire face à toutes ses dépenses, prêts et frais courants de la vie et qui sert notamment à rembourser un prêt immobilier. Il estime que le tribunal de première instance a, à bon droit, retenu pour la détermination du quantum de la pension alimentaire à payer le fait que l’appelante peut travailler à plein temps et contribuer ainsi davantage aux besoins des enfants communs.

Selon le dernier état de ses conclusions il expose que A.) aurait démissionné de son poste de travail, aurait accouché d’un nouvel enfant issu des œuvres de son nouveau compagnon et qu’elle habiterait ensemble avec ce dernier.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

B.) touche un salaire net de 2.294 € par mois. Il paie un loyer mensuel de 790 € pour le logement occupé par lui et rembourse un prêt CETELEM par des mensualités de 396,83 €, prêt qu’il y a lieu de prendre en considération du moment qu’il a été contracté pour rembourser un prêt immobilier et pour permettre à l’intimé de faire face aux dépenses courantes après la séparation des époux et du moment que les remboursements ne sont pas excessifs.

A.), qui a touché un revenu mensuel net de 641 €, verse une pièce attestant qu’elle a résilié son contrat de travail d’un commun accord avec son employeur le 30 septembre 2011.

Compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives du père, il y a lieu de confirmer la décision de première instance dans la mesure où les juges de première instance ont fixé la contribution aux frais d’entretien et d’éducation à payer par B.) à A.) à 150 € pour chacun des enfants.

Faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Claudia MONTI, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.

Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.