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36943a Généré par l'IA

Insurance subrogation claim dismissed due to three-year statute of limitations under Luxembourg law overriding choice of law.

Numéro de cause 36943a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' subrogation claims against the insured and their insurer, declaring them inadmissible due to the expiration of the three-year limitation period. The insured had been compensated by the insurers in 2006, but the reimbursement actions were only filed in 2009, well after the statutory deadline. The court ruled that the mandatory three-year prescription period under Luxembourg insurance law applies regardless of the governing law chosen for the contract, thereby extinguishing the insurers' right of recourse.

Regeste Legislator

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Art. 44, 3) de la loi du 27 juillet 2007 sur le contrat d'assurance; Art. 7, para. 1er de ladite loi: The three-year statute of limitations for an insurer's subrogation action against the insured runs from the date of indemnity payment and constitutes an imperative rule of public order that prevails over the choice of law governing the insurance contract.

Mots-clés

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subrogation action statute of limitations public order rules choice of law insurance contract reimbursement claim prescription period subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 44, 3) de la loi du 27 juillet 2007 sur le contrat d'assurance
Les parties intimées opposent l’article 44, 3) de la loi luxembourgeoise modifiée du 27 juillet 2007 sur le contrat d’assurance, aux termes duquel « l’action récursoire de l’assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l’assureur, le cas de fraude excepté ».
Art. 7, para. 1er de la loi du 27 juillet 2007 sur le contrat d'assurance
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

Numéro 36943 du registre.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

1) A.1.) société anonyme, société de droit français établie et ayant son siège à F-(…), 2) A.2.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 25 octobre 2010,

comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg, e t :

1) SOC.1.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…), 2) A.), ouvrier, demeurant à L-(…), 3) A.3.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Michel Schwartz, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Le 15 décembre 2005, B.), demeurant à (…), avait fait procéder au lavage, à Luxembourg, de sa voiture Opel Astra par l’entreprise SOC.1.) SARL. Pour le lavage, SOC.1.), à la demande des clients, vient prendre la voiture et la ramène par après. En ramenant la voiture Opel à sa propriétaire, le préposé de SOC.1.), A.), avait, vers 13 heures 20, frôlé la voiture Hyundai Coupé de C.) régulièrement stationnée sur la bande de stationnement (…) à Luxembourg devant le domicile de son propriétaire. Le dommage subi par C.) a été évalué par expertise à 11.305,82 € TTC, y compris l’indemnité d’immobilisation.

La voiture Opel de la dame B.) était couverte en responsabilité civile par la compagnie d’assurances A.1.) SA établie en France. Le dédommagement de C.) eut lieu le 30 août 2007 par l’intervention de la société A.2.) SA, établie à Luxembourg.

La dame B.) se voyait indemniser par A.1.) le 20 janvier 2006 à concurrence de 2.249 € TTC.

La société SOC.1.), de son côté, était assurée à A.4.) SA dont les droits et obligations concernant le contrat d’assurance en question ont été repris par A.3.).

A.1.) et A.2.) ont réclamé le remboursement de leurs paiements respectifs devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à SOC.1.) SARL, à A.3.) SA et à A.).

Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal d’arrondissement, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés par les défendeurs à l’action de A.2.), s’était prononcé dans un premier temps sur la responsabilité du préposé A.) et sur celle de SOC.1.) dans la production des dommages aux deux voitures.

Il a écarté la responsabilité du préposé pour les dommages aux deux voitures tant sur la base de l’article 1384, al. 1er C. civ. au motif que le préposé n’a pas assumé la garde de la voiture qu’il conduisait, que sur celle des articles 1382 et 1383 C. civ. au motif que le préposé agissant dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas, suivant arrêt de la Cour de cassation française (assemblée plénière) du 25 février 2000, sa responsabilité envers les tiers. Partant, le tribunal d’arrondissement a dit irrecevables les demandes en paiement formées contre A.).

Quant à la demande dirigée par A.1.) contre SOC.1.) pour le dommage accru à B.), le tribunal d’arrondissement a retenu qu’en présence de la faute non contestée du préposé de SOC.1.), cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir failli à son obligation de conservation du véhicule qui lui a été confiée.

Quant à la demande dirigée par A.2.) contre SOC.1.) pour le dommage causé à C.), le tribunal d’arrondissement a retenu la responsabilité de commettant de SOC.1.).

Ensuite, dans un deuxième temps, le tribunal d’arrondissement a dit irrecevables les recours d’assurance exercés par A.1.) et A.2.) contre SOC.1.) sur le constat que cette dernière est à considérer, suivant les conditions générales du contrat d’assurance de la garantie responsabilité civile couvrant la voiture Opel de la dame B.), comme assurée soustraite à un recours subrogatoire de la part de l’assureur. A.1.) et A.2.) n’ayant pas d’action contre SOC.1.), le tribunal d’arrondissement a, par voie de conséquence, rejeté l’action directe exercée contre l’assureur de celle-ci, A.3.).

Les deux demanderesses ont été condamnées conjointement à payer à chacun des trois défendeurs une indemnité de procédure de 350 €.

Par acte d’huissier du 25 octobre 2010, A.1.) SA et A.2.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Pour le dommage accru à la dame B.), l’appelante A.1.), critiquant le moyen du défaut de recours d’assurance retenu par les premiers juges, conclut, en tant que subrogée dans les droits de son assurée B.), à la condamnation de SOC.1.) à l’indemniser de ses débours sur la base de la responsabilité contractuelle et réitère son action directe contre A.3.).

L’appelante A.2.), pour le dommage causé à C.), formule les mêmes conclusions envers SOC.1.) sur la base de la responsabilité de commettant de celle-ci et envers A.3.).

Ne critiquant pas autrement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en remboursement formées contre A.), les deux appelantes A.1.) et A.2.) concluent à la condamnation solidaire à la fois de SOC.1.), de A.3.) et de A.) à les indemniser de leurs débours respectifs. Elles demandent à être déchargées de la condamnation au paiement d’indemnités de procédure et concluent, de leur côté, à la condamnation solidaire des trois parties intimées à payer à chacune des appelantes une indemnité de procédure de 1.500 €.

La qualité à agir de A.2.)

Les parties intimées ont repris en premier lieu le moyen du défaut de qualité opposé à A.2.).

Pour les intimés, A.2.) a indemnisé C.) au nom et pour le compte de la compagnie française A.1.) et c’est celle-ci qui, suivant les intimés, a été subrogée dans les droits de victime indemnisée.

La Cour répond au moyen de la façon suivante. A.2.) a réglé le dommage de C.) à la décharge de l’assureur français A.1.).

A.2.) demandant ensuite, en son nom personnel et pour son propre compte, le remboursement aux assignés pris comme tiers responsables du sinistre de C.), a nécessairement qualité pour agir.

Si A.2.) a payé, comme le soutiennent les parties appelantes, en tant que mandataire de A.1.), les effets du paiement, parmi lesquels la subrogation dans les droits de la personne lésée, se sont produits dans le chef de la mandante A.1.) et il se pose alors une question de fond sur le droit d’agir de A.2.). Même si tel était le cas, il demeure que, du seul point de vue de la recevabilité, la qualité de A.2.) ne fait aucun doute.

Pour répondre aux autres conclusions des intimés sur la qualité à agir de A.2.), la Cour fait remarquer que A.2.) n’est pas intervenue comme le « représentant chargé du règlement des sinistres » prévu à la quatrième directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur l’assurance automobile, dont l’article 4, 1) invoqué par les intimés porte sur la désignation par les entreprises d’assurance d’un représentant dans les Etats membres où elles ne sont pas agréées, aux fins de régler le sinistre pour leur compte, ce pour la raison qu’en l’espèce le dommage subi par la personne lésée, à savoir C.), n’est pas intervenu dans un Etat membre autre que celui de son lieu de résidence, soit le Luxembourg (art. 4, paragraphe 1er et art. 1er combinés de ladite directive). Pour être exhaustive, la Cour note encore que, pour le même motif, A.2.) n’est pas intervenue comme le « représentant chargé du règlement des sinistres » au sens de la loi du 16 mars 2003 relative à la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, article 1er, m), transposant ladite directive dans le droit national.

En résumé, la Cour retient que A.2.) demandant le paiement en son nom personnel et pour son propre compte a nécessairement qualité pour agir.

L’adage « nul ne plaide par procureur »

Les parties intimées ont encore invoqué l’adage « nul ne plaide par procureur » pour dire que « A.2.) ne peut pas non plus prétendre récupérer les sommes déboursées en exerçant l’action appartenant à la société A.1.) SA ». L’action de A.1.) ne pourrait pas être exercée « par mandataire interposé ».

La règle « nul ne plaide par procureur » est une condition de forme de la représentation dans l’exercice de l’action. Cette règle de l’ancien droit signifie en droit moderne que la désignation du mandant, au nom de qui sera conduit le procès, doit figurer dans tous les actes de procédure. En d’autres termes, celui qui fait plaider ne doit pas, comme véritable demandeur, faire silence sur son nom. Le but de la règle est d’assurer que celui qui reçoit une assignation sache exactement de qui elle émane de façon à pouvoir préparer utilement sa défense.

En l’espèce, A.2.) ne conduit pas le procès comme mandataire agissant au nom et pour compte d’autrui, mais agit procéduralement en son nom personnel et pour son propre compte. La règle « nul ne plaide par procureur » a été invoqué à mauvais escient et ne trouve pas à s’appliquer.

Le droit d’agir de A.2.)

La Cour rappelle que le tribunal d’arrondissement a dit irrecevables les recours de A.1.) et de A.2.) en tant que dirigés contre SOC.1.).

Les intimés opposent le défaut du droit d’agir de A.1.) et de A.2.) en ce qui concerne tant la demande dirigée contre SOC.1.) que celle dirigée contre le prépose de SOC.1.), A.).

Le moyen du défaut de droit de recours est tiré des conditions de la garantie de responsabilité civile du contrat d’assurance automobile que B.) a conclu avec A.1.). Suivant le contrat d’assurance, cette garantie répond à l’obligation légale d’assurance. La garantie de responsabilité civile couvre exclusivement, comme le rappelle la clause 2.1.2. des conditions générales, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages causés à des tiers qui implique le véhicule assuré ». Elle ne couvre pas le dommage à la propre voiture de la dame B.) qui a été pris en charge par A.1.) « au titre d’indemnisation concernant la garantie dommages au véhicule, déduction faite de la franchise » (v. lettre du 20 janvier 2006).

SOC.1.) et le préposé A.), pour s’opposer au recours de A.1.) concernant le dommage à la voiture de la dame B.), ne peuvent donc pas se réclamer de la qualité d’assuré telle qu’elle est définie dans les conditions générales de la garantie de responsabilité civile. La notion d’assuré en matière d’assurance de dommages est différente de la notion d’assuré en matière d’assurance de responsabilité. Le moyen du défaut de recours d’assurance, basé sur l’assurance de responsabilité civile, a donc vocation à s’appliquer seulement à la demande de A.2.) qui a trait au dommage causé au tiers C.).

C’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a dit que les droits de A.2.), sur le plan du recours, doivent s’analyser de manière exclusive au regard des clauses du contrat d’assurance conclu entre A.1.) et B.).

Dans l’assurance de la responsabilité civile, l’assuré est la personne dont la responsabilité est couverte. Aux termes de la clause 2.1.1. du contrat d’assurance en cause, l’assuré est notamment défini comme « toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée de ce véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente, du contrôle du véhicule, du dépannage et du courtage, ainsi que leurs préposés, quand le véhicule assuré leur est confié en raison de leur fonction ».

Cette clause ne vise pas en général les professionnels effectuant une opération sur la voiture du preneur d’assurance, mais énumère limitativement les professionnels qui sont exclus de la qualité d’assuré. L’entreprise de lavage de voitures n’en fait pas partie. Force est donc à la Cour de retenir, à l’instar des premiers juges, que SOC.1.) a bien la qualité d’assuré pour le dommage causé à C.).

Conformément aux conclusions des intimés, A.) bénéficie aussi, comme préposé de SOC.1.) ayant conduit la voiture, de la qualité d’assuré.

Pour la question du recours contre l’assuré, il faut se reporter d’abord au contrat d’assurance en cause.

La clause 2.1.2. des conditions générales du contrat d’assurance en cause stipule que « si le véhicule assuré est utilisé contre le gré du propriétaire ou du gardien, nous pouvons exercer contre le conducteur non autorisé et toute personne responsable de l’accident une action en remboursement de toutes les sommes que nous aurons payées ».

B.) ayant confié sa voiture à SOC.1.) qui l’a utilisée conformément aux instructions de sa cliente, la condition contractuelle du recours contre les assurés SOC.1.) et A.) n’est pas donnée. Cela dit, il est devenu sans intérêt de savoir si, suivant les conclusions des intimés, il y a lieu de soumettre le droit du recours contre l’assuré à la réglementation luxembourgeoise.

En résumé, A.2.) ne dispose pas du droit de recourir contre SOC.1.) et A.) pour obtenir le remboursement de ses débours versés à C.). Le recours est à déclarer irrecevable. Par voie de conséquence, l’action directe exercée contre A.3.) est également à déclarer irrecevable.

Quant au recours exercé par A.1.) contre SOC.1.) et A.) pour ce qui concerne le dommage accru à B.), les parties intimées ont excipé de la prescription du droit d’agir.

La prescription de l’action récursoire de A.1.)

Les parties intimées opposent l’article 44, 3) de la loi luxembourgeoise modifiée du 27 juillet 2007 sur le contrat d’assurance, aux termes duquel « l’action récursoire de l’assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l’assureur, le cas de fraude excepté ». Il s’agit d’une disposition impérative qui est à rapprocher des dispositions d’ordre public.

Aux termes de l’article 7, intitulé « dispositions d’ordre public », paragraphe 1er de ladite loi, « si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 5 (sur la loi applicable aux contrats d’assurance) ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi luxembourgeoise qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat ».

La Cour en tire la conclusion que la prescription triennale s’applique au litige. B.) s’est vu indemniser par A.1.) le 20 janvier 2006. Or l’action en remboursement interrompant la prescription a été introduite les 23 et 24 septembre 2009, soit après l’expiration du délai de trois ans courant à partir de l’indemnisation de la personne lésée. L’action est donc éteinte par prescription. Elle est à déclarer irrecevable. Par voie de conséquence, l’action directe exercée contre A.3.) est également à déclarer irrecevable.

Le surplus

Les parties appelantes ayant succombé en leurs moyens n’ont pas droit en équité à une indemnité de procédure.

La Cour confirme leur condamnation en première instance au paiement d’une indemnité de procédure. Les conclusions des intimés visant à voir augmenter le montant de l’indemnité de procédure de première instance à

500 € pour chacun d’eux ne sont pas fondées en équité.

De leur côté, les intimés ont conclu à la condamnation in solidum des appelantes à leur payer chacun une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel. Cette demande est à déclarer fondée en équité pour le montant requis.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

dit irrecevable le recours d’assurance exercé par A.2.) contre SOC.1.) SARL, contre A.) et contre A.3.) SA,

dit irrecevable le recours d’assurance exercé contre les mêmes personnes par A.1.) SA,

confirme la condamnation de A.1.) SA et de A.2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 350 € à chacun des défendeurs et leur condamnation aux frais et dépens de première instance, dit non fondée la demande des parties appelantes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne in solidum les appelantes à payer à SOC.1.) SARL, à A.) et à A.3.) SA chacun une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel,

condamne in solidum les appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Michel Schwartz, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.