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34473a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against divorce and child support, ruling father must pay despite unemployment.

Numéro de cause 34473a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce and setting child support at 250 euros. The appellant argued for reduced support due to unemployment and loss of guaranteed minimum income, but the court found no evidence of inability to work. The court ruled that the support amount was appropriate given the parties' financial capacities and the child's needs, establishing that parental support obligations persist regardless of employment status.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 229; art. 300: The obligation of parents to contribute to the maintenance and education of their children is independent of the exercise of visitation rights and persists even if one parent is unemployed or receives only minimum income.

Mots-clés

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divorce proceedings child support obligation unemployed parent minimum income parental contribution financial capacity court of appeal pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze

Numéro 34473 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14/07/2008,

comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par B.) contre A.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 28 février 2008, a déclaré recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil la demande en divorce de B.), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit irrecevable la demande de B.) à résider séparée de A.), dit non fondée la demande de B.) en nomination d’un notaire, a confié la garde provisoire de l’enfant commune mineure C.), née le (…) à la mère, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire indexée de 250 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune C.), a dit non fondées les demandes B.) basées sur les articles 300, 301, 1382 et 1383 du code civil, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires, a dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux frais et dépens.

Pour fixer la pension alimentaire à payer par le père pour l’enfant commune C.) au montant de 250 euros par mois, le tribunal a pris en considération que B.) perçoit un salaire mensuel de 1.742 euros, qu’elle rembourse un crédit immobilier par des mensualités de 1.656 euros et paie des frais de crèche de 129,57 euros par mois, tandis que A.) touche une indemnité de chômage de 1.110 euros par mois et règle un loyer mensuel de 270 euros. Le jugement du 28 février 2008 a été signifié à A.) par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2008.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 14 juillet 2008. A l’appui de son appel il demande à se voir décharger de toute pension alimentaire pour l’enfant commune, sinon à en voir réduire le montant à de plus justes proportions au vu de sa situation financière précaire. Il explique qu’il ne perçoit plus d’indemnités de chômage depuis le 28 novembre 2007. Il a perçu au titre du RMG pour l’année 2008 un montant de 9.791,92 euros, pour l’année 2009 un montant de 7.088,53 euros, pour l’année 2010 un montant de 8.781,88 euros et pour l’année 2011 un montant de 14.485,88 euros.

Il ne percevrait plus le RMG depuis le mois de décembre 2011, il n’aurait donc plus aucun revenu depuis cette date, une nouvelle demande en obtention du RMG étant en cours d’instruction. Il ajoute qu’il est hébergé dans un foyer. A.) demande à voir constater qu’il s’est vu reconnaître la qualité de père de l’enfant par suite d’un jugement du 14 décembre 2011, à se voir décharger de toute pension alimentaire jusqu’à ce que les parties s’entendent sur le droit de visite de l’enfant commun, sinon à voir prendre en compte, pour le point de départ de son obligation de contribuer aux frais de l’enfant, la prédite date du 14 décembre 2011 et, pour le montant de la pension alimentaire, ses capacités financières réduites.

Il est de principe que chacun des parents doit dans les limites de ses capacités financières contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs. Cette obligation alimentaire pesant sur les parents est indépendante de l’exercice du droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant commun.

La Cour constate que l’appelant, âgé de trente-huit ans, ne fait état d’aucune maladie ou autre cause l’empêchant d’exercer une activité salariée, il ne justifie pas davantage avoir fait en vain des recherches en vue de trouver un emploi rémunéré. Il ne saurait se soustraire à ses obligations alimentaires à l’égard de son enfant en se contentant d’alléguer qu’il n’aurait pas de revenus, voire qu’il ne percevrait plus le revenu minimum garanti. La Cour estime que le montant de 250 euros auquel les premiers juges ont fixé la pension alimentaire à payer par le père est adapté aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins d’un enfant de huit ans, de sorte que l’appel est à déclarer non fondé. Concernant le point de départ de la pension alimentaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant à voir fixer le point de départ de son obligation alimentaire au jour du jugement du 14 décembre 2011 ayant dit qu’il était le père légitime de l’enfant, l’obligation alimentaire du père à l’égard de son enfant légitime prenant effet au jour de la naissance de l’enfant. A.) succombant dans son appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. L’intimée n’a pas comparu bien qu’elle fût régulièrement assignée. Comme l’appel n’a pas été signifié à l’intimée en personne, le présent arrêt est rendu par défaut à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.), sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A.) en la forme ; le déclare non fondé, partant en déboute ; dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.