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34440_VI_a Généré par l'IA

Contractor held liable for basketball court defects; weather defense failed due to conflicting witness testimony.

Numéro de cause 34440_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's ruling that the Finnish contractor was liable for basketball court defects, ordering a new expert examination. The defendant argued that extreme weather conditions caused the issues, but conflicting witness testimonies regarding temperature and humidity prevented proof of this exemption. Since the contractor bore an obligation of result, the court found the defendant failed to prove the adverse weather was the sole cause.

Regeste Legislator

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Civil Code; Contract Law: Where a contractor bears an obligation of result, conflicting witness testimony prevents the defense from proving that adverse weather conditions exclusively caused the defects, thereby maintaining liability.

Mots-clés

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obligation of result contractor liability witness testimony conflict weather defense expert examination basketball court defects burden of proof indemnité en cas d'intempéries
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

Numéro 34440 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit finlandais A, établie et ayant son siège social à FN- ….. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Finlande sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration, sinon par son ou ses représentants légaux en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 décembre 2008,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu le jugement du 19 juin 2008 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ainsi que l’arrêt de la quatrième chambre de la Cour d’appel du 14 juillet 2010.

Vu le résultat de la mesure d’instruction ayant, entre autres, été ordonnée par cet arrêt.

La question restant à toiser concerne les malfaçons affectant le revêtement de sol des terrains de basketball. Il est constant en cause que ceux-ci présentent un nombre important de bulles d’air et que les jointures du tapis des terrains sont pliées.

La société anonyme B, partie intimée, qui reconnait l’apparition de ces malfaçons, avait contesté qu’elles soient dues à une mauvaise qualité du matériel ou du travail d’installation. Elle avait soutenu qu’elles sont la conséquence de conditions météorologiques défavorables à ce genre de travail (à savoir un taux d’humidité trop élevé de la dalle en béton ainsi qu’une température ambiante proche de 0°C, c’est-à-dire largement inférieure à une température idéale de 18°C), conditions dont elle aurait averti la société de droit finlandais A, partie appelante, qui aurait néanmoins exigé une exécution sur le champ des travaux en question.

Ceci avait été contesté par la partie appelante.

La mesure d’instruction n’a pas permis à la partie intimée de rapporter la preuve de ses allégations, vu le caractère diamétralement opposé des dépositions des témoins.

En effet, les témoins C et D (intervenus en qualité d’installateur de la partie intimée, respectivement de supérieur de ce dernier) font état de grosses taches d’humidité sur le sol et d’une température de 0 à 2 degrés au moment des travaux incriminés, tandis que le témoin E (intervenu en qualité de responsable de la surveillance du chantier pour la partie appelante) parle d’un sol sec, d’une température de l’air se situant entre 10 et 15 °C et d’une température de sol se situant à environ 20°C.

Les témoins font des déclarations contraires quant à la question de savoir si le chantier était ou non chauffé artificiellement. Le témoin E explique que la température du sol était plus élevée que la température de l’air parce que les « étages » sous les terrains de basketball étaient chauffés à l’aide d’un système de soufflerie d’air chaud.

Le témoin C affirme avoir personnellement mesuré le taux d’humidité. En revanche, le témoin E déclare que c’est lui-même qui a procédé au mesurage de la température et de l’humidité au sol et que ceci n’a jamais été fait par la partie intimée.

Les témoins C et D déclarent avoir averti le témoin E que les conditions de froid et d’humidité étaient mauvaises, de sorte qu’un bon résultat ne serait pas garanti. Le témoin D relate que le témoin E a, nonobstant ce fait, insisté pour que les travaux soient réalisés le jour-même.

Par contre, le témoin E infirme ces éléments et précise que le témoin D était d’accord avec ses vérifications quant à la température et l’humidité.

Enfin, le témoin E situe la date de réalisation des travaux du 11 au 14 octobre 2005, tandis que les témoins C et D la situent au mois de novembredécembre 2005.

La partie intimée soutient que les déclarations du témoin E seraient à écarter car contredites par un rapport de chantier du 30 janvier 2006 qu’il aurait signé. Cette pièce est versée en copie.

La partie appelante conteste que la signature figurant sur ce document soit celle de Monsieur E et affirme que ce dernier a porté plainte en Finlande pour faux en écriture et usage de faux. Par ailleurs, elle conteste que ce rapport unilatéral concerne les terrains de basketball et lui dénie toute force probante, faute de précision suffisante.

Ce rapport, qui a été établi par le témoin D deux à trois mois après la réalisation des travaux litigieux et qui serait prétendument signé par le témoin E, est muet quant à l’humidité du sol et il n’en découle pas qu’il concerne les terrains de basketball, à l’exclusion des autres catégories de terrains faisant partie du site. Son contenu imprécis n’est pas de nature à décrédibiliser les dépositions du témoin E. Aussi n’est-il pas pertinent d’examiner si la signature y figurant est bien celle de Monsieur E et de statuer sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée en Finlande.

Rien ne permet à la Cour de privilégier l’un des témoignages par rapport à l’autre. Force est de constater que la partie intimée n’établit pas ces taux d’humidité et froid trop élevés qu’elle considère comme constituant la cause des défauts apparus. La partie intimée, tenue d’une obligation de résultat, ne rapporte donc pas la preuve de circonstances l’exonérant de sa responsabilité.

En conséquence, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande d’indemnisation de la partie appelante fondée en son principe (la demande d’indemnisation pour perte commerciale pendant la durée de réparation des terrains ayant été réservée par les premiers juges) et en ce qu’il a ordonné une expertise avant tout autre progrès en cause.

Il reste à noter que la demande d’injonction à la partie appelante de verser aux débats, sous peine d’astreinte, le contrat la liant à la société F (qui a établi un devis quant au coût de la réfection des terrains) est sans objet, étant donné qu’ une expertise est ordonnée aussi sur ce point.

C’est à juste titre que les premiers juges ont réservé les demandes d’indemnité de procédure formulées en première instance ainsi que les frais et il n’appartient pas à la Cour d’examiner ces demandes.

Concernant les indemnités de procédure réclamées de part et d’autre pour l’instance d’appel, aucune des parties ne justifie, eu égard à l’issue de la procédure d’appel, en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour leur représentation en justice. Aussi leurs demandes respectives sont-elles à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 14 juillet 2010, confirme le jugement déféré dans la mesure où il reste entrepris, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges, déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, sur ses affirmations de droit.