Court dismisses plaintiff's claim against defendant company for failure to prove written domicile agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim against the defendant company inadmissible due to the lack of a written domicile agreement. The plaintiff failed to produce the required written contract, and the defendant's failure to return a signed copy was interpreted as a rejection of the plaintiff's offer. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 203 of the Commercial Companies Law; The failure to produce a written domicile agreement constitutes a serious violation of law, rendering the claim inadmissible when no written evidence of consent exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV No. 1475 / 12
Audience publique du mercredi, dix-neuf décembre deux mille douze.
Numéro 146 410 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ; Marc WAGNER, Premier juge ; Robert WORRE, Premier juge ; Sandra MANGEN, greffière.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, aux termes des exploits de l’Huissier de Justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date des 30 avril 2012 et 2 octobre 2012, comparant par Maître Valérie KOPERA, avocate, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat susdit, e t :
1. la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2. Monsieur A.), demeurant à I-(…) (Italie), (…), défendeurs, aux fins des prédits exploits Geoffrey GALLÉ, défaillants.
Le Tribunal :
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Valérie KOPERA, avocate, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat constitué, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Les parties défenderesses firent défaut à l’audience de ce jour.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 novembre 2012.
Monsieur le juge de la mise en état Marc WAGNER entendu en son rapport à l’audience du 28 novembre 2012.
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 30 avril 2012, la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) et à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 35.099,85.- euros avec les intérêts de retard à partir du jour de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000.- euros, l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation des parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance.
A.) a été réassigné par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 octobre 2012.
Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande dirigée contre A.)
A.) a été assigné à son domicile en Italie. Il n’a pas constitué avocat à la Cour.
Conformément à l’article 26 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge saisi d’un litige dans lequel est attrait devant lui un défendeur domicilié sur le territoire d’un autre État membre doit contrôler d’office sa compétence territoriale.
Par courrier du 13 novembre 2012, en application de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, la partie demanderesse a été priée de conclure sur la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande dirigée contre A.).
La société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP), qui dans le corps de son acte introductif d’instance désigne A.) comme «Bénéficiaire», se réfère à l’article 5 point 1) dudit règlement relatif à la matière contractuelle et fait valoir que l’obligation qui sert de base à la demande serait celle «pour le Bénéficiaire, tel qu’il s’y est engagé, de payer les honoraires de la requérante pour les services de domiciliation, d’administration et de comptabilité».
Dans son assignation, elle fait écrire, afin de justifier sa demande envers A.), qu’«il résulte de l’intention des parties au moment de leur entrée en relation d’affaires que le Bénéficiaire s’est engagé envers SOC1.) Group à assumer tous les engagements financiers de la société [anonyme SOC2.)] et que cet engagement a constitué une condition essentielle de la relation contractuelle entre la société [anonyme SOC2.)] et SOC1.) Group».
Dans le cadre de l’examen de la compétence territoriale, le juge saisi est compétent pour dire si, oui ou non, il existe un contrat entre les parties. En se prononçant sur l’existence du contrat, le juge tranche une question dont dépend sa compétence pour statuer sur la demande lui soumise (cf. Jurisclasseur, Droit international, Fasc.631-40, n°34).
Le contrat susceptible d’influencer sur la compétence territoriale serait celui existant, le cas échéant, entre A.) et la demanderesse, ayant pour objet un engagement de la part du défendeur de payer au lieu et place de la société assignée les honoraires et frais en rapport avec le contrat de domiciliation et non ce contrat conclu avec la société anonyme SOC2.).
A part l’affirmation gratuite et lapidaire qu’il aurait été de l’intention des parties qu’A.) assumerait les engagements financiers de la société anonyme SOC2.), aucun élément du dossier ne permet de conclure à un engagement personnel d’A.), aucune convention écrite à ce sujet n’est invoquée, ni a fortiori versée en cause.
La requérante se base encore sur le principe de la facture acceptée afin de justifier sa demande contre A.).
Ce mode de preuve n’est admissible qu’à l’égard d’un commerçant. Il n’est même pas allégué que le défendeur ait cette qualité, laquelle ne ressort pas non plus des éléments du dossier.
A défaut de preuve de l’existence de obligation alléguée à son encontre, la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande dirigée contre A.) n’est pas donnée sur base de l’article 5 point 1) du règlement (CE) n°44/2001.
Comme aucun autre élément de rattachement ne permet de conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande dirigée contre A.)
A noter encore à titre superfétatoire que l’assignation à son encontre a été signifiée à une adresse de laquelle il avait déménagé.
Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre la société anonyme SOC2.)
La société anonyme SOC2.) a été valablement assignée suivant la procédure prévue à l’article 157 du Nouveau code de procédure civile.
La demande dirigée à son encontre est partant à déclarer recevable.
N’ayant pas constitué avocat à la Cour, il sera statué par défaut à son égard.
Quant au fond
La société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) réclame à la société anonyme SOC2.) le paiement de factures établies en vertu d’un contrat de domiciliation pour la période de 2007 à 2011.
Dans son assignation elle fait écrire que «bien que ce contrat de domiciliation n’ait pas fait l’objet d’un écrit entre les parties, il ne fait aucun doute qu’il existe une relation contractuelle entre la [société anonyme SOC2.)] et la SOC1.) Group». Elle y affirme encore que ce contrat a été dénoncé avec effet au 29 juillet 2009.
Le juge de la mise en état a, par courrier du 22 novembre 2012, en application de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, au vu de ces énonciations et au vu des dispositions impératives de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés enjoint à la requérante de conclure notamment sur :
-la validité du contrat oral à défaut d’écrit, -l’autorisation de la requérante à exercer la qualité de domiciliataire, -la nécessité d’une communication au Ministère Public, -le bien-fondé des factures émises après la dénonciation opérée.
Dans des conclusions du 27 novembre 2012, la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) reconnaît que les deux factures émises après la dénonciation ne sont pas justifiées et réduit sa demande au montant de 20.778,34.- euros.
Elle explique que :
-que la mention faite dans l’assignation «bien que ce contrat de domiciliation n’ait pas fait l’objet d’un écrit entre les parties» devait «être entendue comme le fait que la partie concluante n’est pas en mesure de pouvoir produire ledit contrat signé par les deux parties»,
-qu’une convention de domiciliation aurait bien été envoyée à un certain B.), rapporteur d’affaires qui aurait mis les deux parties en relation.
Il ressort encore des explications du mandataire de la requérante à l’audience du 28 novembre 2012 et des pièces complémentaires versées lors de cette audience (farde n°3 de Me Trevisan) que, malgré plusieurs rappels envoyés les 14 février 2007 et 14 juin 2007, le contrat de domiciliation envoyé le 20 février 2006 pour signature à la cliente (en la personne d’une certaine C.)) n’a jamais été renvoyé à la demanderesse.
L’article 1er paragraphe 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés exige que la convention dite de domiciliation entre la société le domiciliataire soit conclue par écrit.
Le paragraphe 3 de ce même article dispose : «Le non-respect d’une disposition du premier paragraphe du présent article constitue dans le chef de la société en cause, une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires, conformément aux dispositions des articles 203 et 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales».
La loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés a pour objet d’enrayer les activités illégales ou frauduleuses et d’empêcher une atteinte à la réputation de la place financière de Luxembourg (cf. documents parlementaires n°43288, rapport de la commission juridique de la Chambre des députés). Pour y parvenir, elle impose une réglementation plus rigoureuse des conditions de la domiciliation de sociétés auprès de tiers.
En érigeant en contravention grave à la loi, susceptible de faire encourir à la société la dissolution ou la fermeture judiciaires, le non-respect d’une disposition du premier paragraphe de l’article 1er, donc également le fait que la convention de domiciliation ne soit pas rédigée par écrit, le législateur a entendu exiger la rédaction d’un écrit ad validitatem (cf. documents parlementaires n°43288, avis du Conseil d’Etat page 9 qui estime que l’obligation de conclure une convention écrite constitue une obligation de fond).
En effet, s’il en était autrement, cette disposition (exigence d’un écrit) n’aurait aucune raison d’être et aurait tout simplement pu être omise, le droit commun étant suffisant pour réglementer le système des preuves à administrer.
A défaut de pouvoir produire un contrat écrit en bonne et due forme, la requérante ne peut prospérer dans sa demande.
Par ailleurs, dès lors que malgré plusieurs rappels, la société anonyme SOC2.) n’a pas retourné un exemplaire du contrat de domiciliation signé, un consentement entre parties, quant à un accord relatif à une domiciliation et ses modalités, que précisément le contrat devait documenter, fait défaut.
Ce défaut de restitution doit en effet être interprété comme une non acceptation de l’offre de la demanderesse.
Le paiement de la première facture, dont fait état la requérante afin de documenter un accord entre parties, n’est pas non plus prouvé.
La demande de la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) en obtention d’une indemnité de procédure est encore à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile et en matière civile, statuant par défaut à l’égard des défendeurs, après avoir entendu le juge de la mise en état en son rapport oral,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande dirigée contre A.),
déclare la demande dirigée contre la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) recevable,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute, laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOC1.) (SOC1.) GROUP).