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TALux15-138056a Généré par l'IA

Court dismisses contract breach claim against Luxembourg bank, awarding procedural costs to defendant.

Numéro de cause TALux15-138056a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for damages against the defendant bank non-founded and dismissed it. The plaintiff alleged contractual faults regarding a Liechtenstein foundation but failed to prove standing or direct prejudice. Consequently, the court awarded the defendant a procedural fee of 3,000 euros while ordering the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A party lacking standing or direct prejudice cannot claim damages, but a successful defendant is entitled to a procedural fee and full litigation costs.

Mots-clés

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contractual fault liability standing to sue direct prejudice requirement procedural fee award litigation costs allocation foundation beneficiary rights civil procedure rules institutions financières

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La demande de même nature de la part de A.) est cependant à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Jugement commercial XV No. 1478 / 12

Audience publique du mercredi, dix-neuf décembre deux mille douze.

Numéro 138 056 du rôle

Composition :

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ; Marc WAGNER, Premier juge ; Robert WORRE, Premier juge ; Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

Monsieur A.), juriste, demeurant à CH-(…) (Suisse), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

demandeur aux termes d’un exploit de l’Huissier de Justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 15 mars 2011,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocate, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat susdit, e t :

la société anonyme SOC1.) (EUROPE) S.A., anciennement « SOC1’.) (LUXEMBOURG) S.A. », établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Pierre BIEL, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat constitué, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Philippe DUPONT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 octobre 2012.

Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendue en son rapport à l’audience du

21 novembre 2012.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 mars 2011, A.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC1.) (EUROPE) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 17.000.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice. Il sollicite encore la majoration du taux de l’intérêt légal, la capitalisation des intérêts, une indemnité de procédure de 5.000.- euros, l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Dans ses conclusions du 27 mars 2012, A.) augmente sa demande en condamnation au montant de 21.647.206.- euros.

A.) reproche à la défenderesse la commission de fautes contractuelles, sinon quasidélictuelles, dans le cadre de la fondation liechtensteinoise FOND1.), qui lui auraient porté un préjudice grave et durable que la banque doit assumer.

Il fait valoir, en substance, que les deux membres du conseil de la fondation FOND1.) désignés par la banque auraient commis une faute :

-en ne faisant pas intervenir le troisième membre du conseil de la fondation dans la modification des statuts annexes 1999/2000, statuts prévoyant notamment que la composition du conseil de la fondation ne pourra être modifiée que de son accord, de sorte que pour cette raison la validité de ceux-ci n’a pas été retenue,

-en démissionnant de leurs fonctions, démission qui aurait permis au membre restant du conseil de coopter deux autres membres. Or grâce à l’intervention de ces nouveaux membres les statuts annexes auraient pu être changés au mépris de la volonté historique de son père et à son détriment.

Ces fautes engageraient la responsabilité de la banque.

A.) reproche encore à la banque d’avoir remis des certificats donnant droit à des royalties à des personnes non bénéficiaires.

La société anonyme SOC1.) (EUROPE) conteste toute faute de sa part, tout préjudice de la part du requérant et tout lien de causalité entre le dommage allégué et une éventuelle faute. Elle sollicite la production de certaines décisions judiciaires et une indemnité de procédure de 10.000.- euros.

La demande, par ailleurs régulièrement introduite dans les formes et délai légaux, est à déclarer recevable.

Quant à la demande en communication de pièces

La société anonyme SOC1.) (EUROPE) demande au tribunal d’enjoindre au requérant de produire :

-les jugements du Fürstliches Landgericht du 7 août 2009 et du 30 août 2010, -les arrêts du Fürstliches Obergericht du 18 février 2010 et du 2 mars 2011, -toutes les décisions rendues en rapport avec une assignation dirigée contre des membres du conseil de la fondation, -toutes les décisions rendues en rapport avec une procédure engagée devant un tribunal suisse portant sur la propriété des titres constituant la base des revenus de la fondation (la banque n’est pas en mesure de préciser les parties respectivement le tribunal saisi).

Les pièces dont la production forcée est sollicitée doivent évidemment être utiles pour le jugement de l’affaire soumise au tribunal (cf. Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de procédure civile, rubrique «Production forcée des pièces»).

Tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Les actes et décisions judiciaires dont la communication est réclamée sont sans utilité aucune pour la solution du litige actuellement déféré au tribunal.

La demande en communication forcée de pièces est partant à rejeter.

Quant au fond

La fondation liechtensteinoise FOND1.) est régie par des statuts et administrée par un conseil de trois membres au plus.

En cas de vacance, le conseil se complète par cooptation, même s’il ne reste qu’un seul membre (article 6 b des statuts).

Le conseil peut édicter des statuts annexes et les modifier par la suite (article 7).

Il désigne notamment dans des statuts annexes les bénéficiaires des revenus, voire de la fortune et du capital de la fondation (article 5).

En juillet 1999 de nouveaux statuts annexes sont rédigés (lesquels sont signés en janvier 2000 par le requérant et sa mère) prévoyant notamment que A.) deviendra le seul et unique bénéficiaire de la fondation en cas de décès de sa mère et que la composition du conseil de la fondation ne pourra être modifiée que de l’accord de A.).

Les deux membres du conseil de la fondation désignés par la banque (B.) et C.)) ont démissionné avec effet au 31 mars 2003.

Le membre restant, D.), coopte alors Messieurs E.) et F.) au conseil.

Par la suite des statuts annexes défavorables au requérant sont adoptés.

A.) estime que la responsabilité de la banque serait engagée du fait de ses représentants au conseil de la fondation.

Il reproche à B.) et C.) d’être responsables de la non-validité des statuts annexes 1999/2000, alors qu’ils auraient omis de faire intervenir le troisième membre du conseil de la fondation dans leur élaboration.

Il leur reproche encore leur démission du conseil, ayant rendu possible au membre restant du conseil de coopter deux autres membres.

Dans son acte introductif d’instance, il reconnaît qu’«il se peut que [son] préjudice ne soit pas dû à la seule faute des employés de la banque, mais celle-ci doit en endosser la responsabilité entière en raison du principe de l’équivalence des causes».

L’action de A.) repose dans les faits sur la pétition de principe que, suivant la volonté du fondateur, il serait à considérer comme seul et unique bénéficiaire des avoirs de la fondation. Il estime que la banque aurait commis des fautes permettant de contourner la volonté «historique» de feu son père. En droit la demande se base donc sur le principe de l’équivalence des causes.

Le succès d’une action en responsabilité suppose l’établissement d’une faute et d’un préjudice dans le chef du demandeur en relation avec cette faute.

La banque fait valoir à bon droit que, faute d’une relation contractuelle directe entre le requérant et elle-même, sa responsabilité ne pourrait être que de nature délictuelle.

Quant aux fautes alléguées et à leur lien de causalité avec un éventuel préjudice

La théorie de l’équivalence des conditions fait intervenir une multitude d’événements dont certains n’ont qu’indirectement conditionné le dommage.

Or un fait ne constitue pas la cause d’un dommage pour cela seul qu’il l’a rendu possible.

En raison des critiques adressées à cette théorie, les décisions des juridictions luxembourgeoises s’inspirent de la théorie dite de la causalité adéquate, selon laquelle il faut rechercher à propos de chaque événement dont l’intervention causale dans la réalisation d’un dommage est invoquée, si cet événement, dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie, entraîne normalement un tel effet dommageable (cf. entre autres : Cour 21 novembre 2001, n°25.025 du rôle ; Cour 20 février 2002, n°24.911 du rôle ; Cour 13 juin 2002, n°25.421 du rôle).

En effet, si un événement dommageable est généralement la résultante de plusieurs facteurs dont la conjonction est nécessaire à la production du dommage, seuls certains en constituent la cause juridique.

Ce choix s’opère en fonction du caractère direct du rapport causal et de la réalité du lien causal entre le fait générateur et le dommage.

Il faut éliminer les circonstances qui n’ont pas de caractère causal, bien qu’elles soient des conditions sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit et l’on ne saurait retenir comme cause d’un dommage tout fait quelconque, même s’il a joué un rôle dans la réalisation du dommage.

Parmi les faits qui ont joué un rôle dans la réalisation du dommage, il faut opérer une sélection et ne retenir comme causes directes que les faits qui, virtuellement, pouvaient rendre le dommage probable d’après le cours habituel des choses (cf. Boris STARCK, Henri ROLAND, Laurent BOYER, Obligations, Tome 1, Responsabilité délictuelle, quatrième édition, n°1193, n°1199 et n°1217).

Le lien de causalité doit s’arrêter nécessairement dès l’instant que, en prenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des évènements, depuis le fait initial jusqu’au préjudice allégué, on constate à un moment donné une initiative prise par la victime ou par un tiers.

Même à supposer que les statuts annexes 1999/2000 aient été valablement adoptés en la pure forme, donc que le troisième membre du conseil de la fondation ait été impliqué dans leur élaboration, toujours est-il que même dans cette hypothèse, elles ne seraient toujours pas licites, pour être contraires aux statuts mêmes de la fondation qui délèguent au seul conseil le pouvoir, en cas de vacance, de se compléter par cooptation, même s’il ne reste qu’un seul membre (article 6 b des statuts). Le fondateur ne s’est réservé aucun droit à ce sujet (cf. arrêt du Fürstliches Obergericht du 22 juin 2006, page 28).

Il en résulte que D.) a pu, en conformité des statuts de la fondation, coopter, suite à la démission des deux autres membres, Messieurs E.) et F.) au conseil.

Aucune faute en rapport avec cette cooptation ne peut dès lors être reprochée aux représentants de la banque au conseil de la fondation.

Les statuts prévoient expressément (article 6 d) que «les membres du conseil de la fondation peuvent en tout temps donner leur démission sans indication de motif».

Le fait de démissionner d’un mandat n’est pas en soi fautif.

Par ailleurs, il n’existe pas entre le fait de la démission de Messieurs B.) et C.) et le changement postérieur des statuts annexes par le conseil, nouvellement composé, un lien de causalité suffisamment caractérisé.

Ce n’est pas parce qu’en avril 2003 la composition du conseil a changé que fatalement en 2004 les statuts annexes ont été modifiés au détriment du requérant.

Ce changement au sein du conseil de la fondation n’est pas la cause directe du prétendu dommage.

On pourrait aussi bien prétendre que la cause de la prétendue «spoliation des droits» du requérant serait à rechercher dans la rédaction lapidaire des statuts de la fondation, voire dans la création même d’une fondation du type discrétionnaire laissant à son conseil toute liberté de désigner le ou les bénéficiaires.

La banque n’a pas non plus commis de faute en donnant suite à la demande du conseil de la fondation de lui transmettre les certificats relatifs aux titres inscrits au compte de la fondation.

Quant à la prétendue qualité de bénéficiaire de A.)

Suite à une (très) longue procédure devant les juridictions liechtensteinoises, l’action déclaratoire de A.) dirigée contre la fondation FOND1.), tendant notamment à voir constater que les statuts annexes de 1999/2000 sont valables, que toutes modifications y apportées sont nulles, qu’il est le second bénéficiaire, après sa mère, de la fondation, que Messieurs E.) et F.) n’ont pas valablement été nommés au conseil de la fondation, a été définitivement rejetée par arrêt du 26 septembre 2011 du Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein.

La nullité des statuts annexes de 1999/2000 a notamment été retenue du fait de la nonintervention du troisième membre du conseil de la fondation dans leur élaboration.

Une autre procédure a été intentée le 3 mars 2009 par A.) dans laquelle il ne se base plus sur les statuts annexes de 1999/2000 mais sur la volonté du fondateur, c’est-à-dire feu son père, et tend à voir déclarer notamment qu’il est le seul et unique bénéficiaire des avoirs de la fondation et qu’il a seul pouvoir pour modifier à tout moment le conseil de la fondation et les statuts annexes.

Cette procédure ne semble actuellement pas encore définitivement vidée.

Si un arrêt du 27 mars 2012 du Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein a, sur pourvoi de A.), annulé l’arrêt du Fürstlicher Oberster Gerichtshof du 1er juillet 2011 l’ayant débouté de ses prétentions, notamment pour défaut de motivation suffisante, il est loin d’être acquis qu’il obtienne en définitive gain de cause, alors que dans cet arrêt le Staatsgerichtshof ajoute, à titre superfétatoire («aus verfahrensökonomischen Gründen») que A.) n’a aucun droit acquis à être considéré comme unique bénéficiaire de la fondation (cf. dernière page de l’arrêt).

Il ressort de l’analyse et des constations des décisions des différentes juridictions liechtensteinoises qu’une volonté du fondateur de désigner A.) comme unique bénéficiaire ne ressort pas des statuts de la fondation.

En effet, comme le retiennent également les tribunaux du Liechtenstein, la volonté du fondateur se manifeste dans les statuts. Or ces statuts donnent tout pouvoir au conseil pour désigner dans des statuts annexes les bénéficiaires des avoirs de la fondation, sans que le fondateur ne se soit réservé quelque droit que ce soit à ce sujet.

A défaut d’établir être le bénéficiaire de la fondation et avoir un droit acquis sur les biens de la fondation, A.) n’a encore pas qualité pour agir et n’a subi aucun préjudice direct.

Il découle des développements qui précèdent que la demande de A.) est à déclarer non fondée.

Quant aux indemnités de procédure réclamées

La demande de la société anonyme SOC1.) (EUROPE) en obtention d’une indemnité de procédure est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice et de se défendre contre une action injustifiée. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 3.000.- euros.

La demande de même nature de la part de A.) est cependant à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge de la mise en état en son rapport oral,

déclare la demande recevable,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) (EUROPE) en communication de pièces supplémentaires et en déboute, dit non fondée la demande de A.) et en déboute, dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

dit fondée la demande de la société anonyme SOC1.) (EUROPE) en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 3.000.- euros, partant, condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) (EUROPE) à titre d’indemnité de procédure la somme de 3.000.- (trois mille) euros, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe DUPONT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.