Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-112771a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses construction liability claim but awards damages for physical injury to plaintiff.

Numéro de cause TALux11-112771a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claim against the construction company for cleaning and clothing expenses due to lack of evidence, while also rejecting the claim for permanent physical damage. Conversely, the court found the State and the Municipality of Rambrouch liable for a temporary injury and awarded 2,000 euros in damages. The decision distinguishes between the proven temporary medical needs and the unproven economic losses or permanent sequelae.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1 du Code Civil; Liability for temporary physical injury requires proof of lasting consequences, whereas claims for permanent damage or specific economic items like cleaning fees must be substantiated by medical or documentary evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability temporary injury permanent damage burden of proof State liability municipal liability damages assessment responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 235 / 12 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 19 décembre 2012

Numéro 112771 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Dilia GUEDES COIMBRA, juge, Paul LAMBERT, juge-délégué, Edy AHNEN, greffier.

ENTRE :

A.), épouse B.), sans état, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 19 novembre 2007 et d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 novembre 2007,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE RAMBROUCH, établie à la Maison Communale à L-8805 Rambrouch, 19, rue Principale, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, sinon, subsidiairement, par son Bourgmestre actuellement en fonctions partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur C.), au siège du Ministère d’Etat à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTANTINI S.A., établie et ayant son siège social à L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28279,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, substitué de plein droit, aux termes de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant

introduction d’un statut unique, dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mars 2012.

Ouï A.) par l’organe de Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Ouï l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE RAMBROUCH par l’organe de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître Benjamin PACARY, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat constitué.

Ouï la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTANTINI S.A. par l’organe de Maître Nadine GLESENER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat constitué.

Ouï la CAISSE NATIONALE DE SANTE par l’organe de Maître Paul MINDEN, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 26 octobre 2012.

Revu le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 29.9.2010.

Revu le résultat des enquêtes ordonnées par le prédit jugement.

Il convient dabord de retenir les faits relevants pour lespèce qui ont pu être établis suite à laudition des témoins.

Il est acquis sur base des déclarations testimoniales recueillies quen raison dun chantier, la rue (...) à Rambrouch a été barrée à la circulation de véhicules, à lexception de ceux des riverains et du bus scolaire.

Daprès le témoin B.), époux de la victime, le chantier était fermé durant la semaine au cours de laquelle laccident sest produit.

De plus, il a indiqué

-quil ny avait au moment de laccident ni trottoir, ni bordure dans la rue;

-que lentreprise de construction est in tervenue pour fermer des trous à laide de goudron quelques jours après laccident;

-quétant donné quil a contrôlé toute la rue après laccident de sa femme, il a constaté que tous les trous étaient ouverts;

-quaucun tarmac provisoire na été posé ava nt ou pendant lhiver 2005;

-que létat de la rue était très mauvais pendant toute la durée du chantier;

-quelle était parsemée de trous plus ou moins profonds;

-que par temps sec, les trous étaient visibles, mais que par temps humide, de pluie ou de neige, les trous se remplissaient de boue et on ne les voyait plus.

Daprès le témoin D.), veuve (…), mère de la victime habitant dans la même maison que les époux B.)-A.), il ny avait pas de travaux en cours au chantier le jour de laccident.

Concernant léclairage, le témoin D.) a indiqué ce qui suit:

« Währenddem sich die Baustelle in der rue (...) befand, befand sich überhaupt keine öffentliche Beleuchtung mehr in unmittelbarer Nähe unseres Hauses. Die einzige Beleuchtung befand sich weiter weg, zur linken Seite unseres Hauses. Es handelte sich um eine sehr schwache Beleuchtung. »

Elle a continué en indiquant : « Die rue (...) hat ein wenig Gefälle. Durch den Schneeregen am Tag des Unfalls war die Strasse verschlammt. Ich habe gehört dass das Personal des Krankenwagens gesagt hat : « „Tass eng schwengsech Strooss.“ »

E.), secouriste auprès de la Protection Civile, a indiqué: « ...Ich kann mich jedoch erinnern dass die Ambulanz massiv gewackelt hat als wir zu dem Haus von A.) fuhren. »

Trois témoins des Ponts et Chaussées ont été entendus dans le cadre de la contre-enquête.

F.), responsable du chantier en cause, a déclaré sêtre rendu sur le chantier toutes les quatre à six semaines. Il na rien pu dire sur létat de la rue au moment de laccident.

G.), commis technique principal et en charge de la surveillance du chantier, a déclaré que lorsquil y avait des trous ou des dénivellations plus ou moins grands, lentreprise Costantini les a fermés. Il na pas fait de déclarations précises concernant létat de la rue (...) au moment de laccident. Il a déclaré quà partir du début du mois de novembre 2005, lentreprise Costantini na plus travaillé dans la rue (...), mais sur un autre chantier qui se situait rue (...) à Wolvelange, que pendant la fermeture du chantier rue (...) de début novembre à début décembre 2005, il ny avait plus de réunions de chantier dans la rue (...), mais dans la rue (...) et que ce nest que le 8.12.2005 quun tarmac provisoire a été posé rue (...) pour garder la rue propre pendant lhiver.

Albert Haas, chef de brigade des Ponts et Chaussées, a déclaré que de temps en temps, des trous de 3 à 5 cm de profondeur se sont formés dans la rue (...), mais quil était sûr quà partir de la mi -novembre 2005, les trous étaient fermés régulièrement. Il na pas fait de déclarations précises concernant létat de la rue (...) le jour de laccident. Il a indiqué que quelques jours avant le 8 décembre, les travaux ont repris rue (...) pour la mettre en état de recevoir une fine couche de macadam pour lhiver.

Les déclarations des agents des Ponts et Chaussées ne sont pas suffisamment précises pour permettre de conclure quau jour de laccident, il ny avait pas de nids de poule dans la rue (...). Par contre, le témoin B.) a déclaré avoir contrôlé la rue juste après laccident de sa femme et quil a pu constater quelle était parsemée de trous plus ou moins profonds, trous qui nont été comblés de goudron quaprès le jour de laccident. Ces déclarations précises et circonstanciées faites sous serment combinées aux déclarations du secouriste E.) et aux photos versées en cause par la requérante, dont lEtat admet quelles ont été prises le 29.11.2005, soit quatre jours après laccident, emportent la conviction du Tribunal quant à létat calamiteux de la rue (...) au moment de laccident.

Le Tribunal estime par ailleurs que les dépositions des témoins B.) et D.) ont à suffisance permis détablir quen date du 27.11.2005, en fin daprès -midi, la requérante a fait une chute lui occasionnant une entorse sévère en traversant la rue (...) qui était en chantier et ce en raison dun trou se trouvant dans la chaussée en travaux.

Il convient à présent de tirer les conséquences en droit des faits ainsi acquis en cause.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la demande de la requérante tend

-à entendre dire responsable l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’accident préqualifié, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, en sa qualité de gardienne de la route litigieuse, subsidiairement sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité des collectivités publiques, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil du chef des fautes et négligences commises par lui en relation causale avec l’accident,

-à entendre dire responsable la commune de RAMBROUCH d’un accident subi par A.) en date du 25 novembre 2005, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, en sa qualité de gardienne de la route sur laquelle l’accident s’est produit, subsidiairement sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité des collectivités publiques, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil du chef des fautes et négligences commises par elle en relation causale avec l’accident litigieux,

-à entendre dire responsable la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTION COSTANTINI de l’accident préqualifié, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, en sa qualité de gardienne de la route litigieuse, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil du chef des fautes et négligences commises par elle en relation causale avec l’accident,

-à partant, voir condamner la commune de RAMBROUCH, l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTION COSTANTINI, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à la partie requérante, du chef des causes susénoncées, le montant de 10.425,94 euros + p.m., ce montant avec les intérêts légaux de retard depuis le jour de l’accident jusqu’à solde, ou tout autre montant même supérieur à fixer par le tribunal ou par voie d’expertise.

Il convient en premier lieu de déterminer laquelle des parties assignées était gardienne de la rue (...) en chantier au moment de laccident.

Il est admis que lEtat et les communes sont gardiens des routes dont ils sont propriétaires.

Concernant les chemins repris, la jurisprudence qualifie de rapports entre un usufruitier et un nu-propriétaire les rapports entre lEtat et les communes, lEtat en tant quusufruitier étant considéré comme gardien de c es chemins.

Il est établi que la rue (...) à Wolwelange est un chemin repris par lEtat du Grand-Duché de Luxembourg sous la référence CR 311.

LEtat en est par conséquent le gardien.

Il nest par ailleurs pas établi, ni même allégué que lEtat ait transféré la garde à la Commune de Rambrouch. Il résulte au contraire des éléments du dossier que les travaux dans la rue (...) se sont déroulés sous le contrôle des Ponts et Chaussées.

La demande pour autant que dirigée à lencontre de la Commune de Rambrouch sur base de larticle 1384 , alinéa 1 du Code Civil est partant à rejeter comme non fondée.

LEtat formule une demande incidente en garantie contre la société Costantini en tant quent repreneur en charge des travaux en faisant valoir que lentrepreneur aurait eu la garde du chantier au moment des faits pour y avoir travaillé chaque jour, ce qui impliquerait que lentrepreneur en assurait la direction, le contrôle et lusage au quotidien .

La garde étant alternative et non cumulative, il convient danalyser qui, de lEtat et de lentreprise Costantini, était gardien du chantier au moment de laccident.

Il est constant en cause sur base des déclarations des témoins B.), D.) et G.) quau m oment de laccident, le chantier était à larrêt et quà partir du début du mois de novembre 2005, sinon du moins durant la semaine de laccident, lentreprise Costantini ny est pas intervenue.

Les rapports de chantier des 18.10.2005, 3.11.2005 et 6.12.2005 versés en cause par lentreprise Costantini nétablissent pas le contraire.

Le rapport du 18.10.2005 mentionne ce qui suit: « Lentreprise réalisera en 2005 seulement la première partie du nouvel axe de canalisation jusquau regard R 11.7. Les tranchées seront refermées à laide de 0/50 H.F.. Il a dun commun accord avec lAdministration des Ponts et Chaussées et lAdministrati on communale de Rambrouch été retenu de ne pas mettre en oeuvre un goudronnage sur la chaussée, mais de garder barrée la rue (...) (CR 311) pendant la période du congé dhiver 2005 -2006. La route restera seulement accessible pour les riverains. »

Celui du 3.11.2005 indique: « Il a été retenu de mettre en oeuvre du Compomac autour des couvercles afin dadapter les niveaux et de permettre le passage des voitures dans la rue (...). »

Celui du 6.12.2005 indique: « Suite à lintervention de certains riverains auprès de lAdministration Communale de Rambrouch, il a été retenu dun commun accord avec lAdministration des Ponts et Chaussées et lAdministration Communale de Rambrouch de mettre en oeuvre comme réfection provisoire une couche denviron 4 cm de binder 0/16. Ceci permettra dassurer un passage propre et accessible pour les riverains pendant la période des congés dhiver 2005 -2006. »

Il ne se déduit daucun de ces rapports la preuve formelle de ce que durant la semaine de laccident, il y ait eu des travaux dans la rue (...) et que le chantier nétait pas à larrêt. Le transfert de garde à lentreprise Costantini quil a pu y avoir eu durant lexécution de travaux a été interrompu par larrêt du chantier et ce pour quelque raison que ce soit - intempéries ou occupation des ouvriers de lentreprise Costantini sur dautres chantiers - de sorte que cest lEtat qui é tait gardien du chantier au moment de laccident.

Il aurait appartenu à ses services de contrôler au moment de larrêt du chantier que le chantier ne présentait pas danomalies et, le cas échéant, de charger lentreprise Costantini, qui était sous leurs o rdres, de combler les nids de poule.

Il sen dégage, dune part, que lentreprise Costantini nétait pas gardienne du chantier sur base de larticle 1384 , alinéa 1 du Code Civil et que la demande est partant à rejeter pour autant que dirigée à son encontre sur cette base.

Dautre part, létat anormal de la chaussée à lorigine de la chute de la requérante résulte à suffisance des déclarations des témoins B.) et E.), de sorte que la responsabilité de lEtat est engagée sur base de larticle 1384 alinéa 1 d u Code Civil.

Sagissant de la demande en garantie dirigée par lEtat à lencontre de lentreprise Costantini, il convient de relever que lEtat fait valoir que larticle B4 du cahier spécial des charges DCN 0793 auquel fait référence lattestation signée par la société Costantini en date du 19.11.2004 stipule que

« Ladjudicateur est responsable de ses travaux et de ceux de ses sous -traitants de même que de tous les dommages causés au maître de loeuvre ou à des tiers ainsi que des dégradations faites au domaine public du fait de ses travaux. Lentrepreneur sengage à tenir quitte et indemne des condamnations en principal et frais prononcés contre lui dans le cadre des travaux dont sagit: c. - a-d. lentrepreneur devra assumer, à lentière décharge de ladministration, la responsabilité de tout accident ou dégât survenant par le fait de lexécution du chantier ou causé par lun de ses subordonnés, même travaillant en régie, surtout en ce qui concerne les droits de propriété de tierces personnes.

Pour le cas où lEtat respectivement une administration publique, en tant que gardien de la voirie et de ses dépendances, serait reconnu responsable à la base de larticle 1384 du Code Civil dun dommage quelconque en relation causale avec lexécution des tr avaux par lentreprise adjudicataire, celle -ci devra tenir lEtat respectivement ladministration publique, indemne de toute condamnation.

( ... )

Toutes les dispositions prescrites par les lois ou règlements concernant la sécurité et la circulation doivent être prises.

( .. .)

Lentrepreneur ne pourra se prévaloir dune surveillance spéciale pour faire admettre une diminution de sa responsabilité. Les examens et contrôles effectués par le maître de loeuvre et ses représentants durant lexécution des travaux ne déchargeront - pas lentrepreneur de sa responsabilité. »

LEtat demande sur base de cette disposition à se voir tenir quitte et indemne par lentreprise Costantini de toute condamnation à intervenir à son égard.

Lentreprise Costantini fait plaider que lobligation assumée par elle de tenir le maître de louvrage quitte et indemne des condamnations qui interviendraient contre ce dernier dans le cadre des travaux serait dans ce cas neutralisée par la faute du maître de louvrage de ne pas avoir ordonné le recouvrement du chantier par une couche provisoire permettant de marcher dessus sans danger.

Dans le contexte du transfert de la garde, de nombreuses décisions ont trait à la question de la garde des chantiers ouverts sur les voies publiques.

Une jurisprudence bien établie retient que lautorité publique reste gardienne dune route sur laquelle elle fait effectuer des travaux, quelle soit ou non ouverte à la circulation publique. Elle conserve dans les deux cas lautorité et le pouvoir sur cette route. Lentrepreneur chargé deffectuer des travaux, nen devient pas gardien alors que les pouvoirs publics assument le contrôle et la direction des travaux par lintermédiaire de lAdministration des Ponts et Chaussées. La garde du chantier englobe la chaussée et les éléments du chantier y ouvert.

La puissance publique, en raison de sa mission dintér êt général de veiller à la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ne peut se décharger contractuellement sur un entrepreneur de la garde dune route sur laquelle des travaux sont à exécuter. Si toutes les décisions précitées affirment en outre que lautorité publique peut en revanche se décharger contractuellement de sa responsabilité éventuelle sur lentrepreneur, pareil contrat étant bien entendu inopposable à la victime du dommage, certaines dentre elles affirment que lobligation de sécuri té qui institue les pouvoirs publics gardiens des routes dont ils sont propriétaires, les empêche de se décharger de leur responsabilité sur un simple entrepreneur qui travaille sous leur direction et sous leur contrôle. (cf Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, p.596, no 734 et notamment larrêt de la Cour dAppel du 17.4.1986, no 8172 du rôle et dans le même sens Lux. 15.5.1996, no 477A/96)

Par adoption de la jurisprudence précitée, lEtat, qui avait le contrôle et la direction du chantier via les Ponts et Chaussées, est à abjuger de sa demande en garantie formulée à lencontre de lentreprise Costantini, qui a agi sur ses ordres.

La responsabilité de la Commune de Rambrouch est subsidiairement recherchée sur base de larticle 1 , alinéa 1er de la loi du 1.9.1988 sur la responsabilité des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il est ainsi reproché à la Commune de Rambrouch de ne pas avoir veillé au maintien de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues conformément aux décrets du 14.12.1789 et des 16 et 24.8.1790, de ne pas avoir dirigé et fait exécuter les travaux publics qui sont mis à charge de la communauté conformément à larticle 50 du décret du 14.12.1789 et enfin de ne pas avoir veillé à lillumination des rues et trottoirs sur son territoire conformément à larticle 3, 1° du titre XI du décret des 16 -24.8.1790.

Sagissant de la question de léclairage de la rue (...), il résulte de la déposition du témoin D.) quun éclairage adéquat et suffisant faisait défaut à hauteur de la maison dans laquelle habite la requérante.

Cet état de choses engage la responsabilité de la Commune qui doit veiller à une illumination correcte des rues et trottoirs. Le défaut déclairage a certainement contribué à la chute de la requérante, qui navait pas une vue suffisante de lendroit où elle mettait les pieds.

Toujours le témoin D.) a déclaré quau jour de laccident, il n y avait pas de trottoirs dans la rue (...).

Il faut toutefois retenir que cet état de choses est sans relation causale avec laccident dont sagit, la chute de la requérante sétant produite lors de la traversée en plein milieu de la rue (...) de sorte quil nest pas établi que la chute soit liée à labsence de trottoir.

Par contre, il est admis que les communes ont encore lobligation de veiller sur leur territoire au maintien de la sûreté du passage dans les rues, fût-ce sur les sections de la voirie appartenant à lEtat.

La requérante est tombée en traversant la rue (...) mal éclairée et en se foulant le pied dans un nid de poule.

Léclairage défaillant et le manque de sûreté de passage dans la rue (...) engagent la responsabilité de la commune sur base de la loi du 1.9.1988 relative à la responsabilité civile de lEtat et des collectivités publiques qui consacre dans son article 1 alinéa 1er un régime général de responsabilité fondé sur la faute en disposant ce qui suit: «LEtat et les autres perso nnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de lautorité de la chose jugée.»

La Commune de Rambrouch aurait dû signaler à l’Administration des Ponts et Chaussées, qui aurait dailleurs elle -même dû sen rendre compte, le piteux état de la rue (...) pour quil y soit remédié au plus vite et veiller à assurer un éclairage approprié pour garantir autant que possible la sûreté des piétons notamment.

Sagissant de la demande dirigée par A.) contre lentreprise Costantini sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, il faut rappeler quelle a travaillé sur instruction des Ponts et Chaussées et quil nest pas établi que malgré ordre des Ponts et Chaussées, elle naurait pas comblé les nids de poule qui se sont formés au fil du temps. Il nest dès lors pas établi en quoi lentreprise Costantini se serait constituée en faute.

Il appartenait aux Ponts et Chaussées de contrôler la rue (...), ce dautant plus que la chaussée était ouverte tant au passage des voitures des riverains quau passage de piétons. Ce nest dailleurs que sur ordre des Ponts et Chaussées et après laccident que lentreprise Costantini a été chargée de procéder à la pose dun tarmac provisoire, l ’Administration des Ponts et Chaussées sétant finalement rendu compte de la dangerosité de la situation.

Il se dégage des développements qui précèdent que lentreprise Costantini na engagé sa responsabilité ni sur base de l article 1384, alinéa 1 du Code Civil, ni sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Au final, ce sont donc lEtat et la Commune de Rambrouch qui doivent répondre

- lEtat sur base de larticle 1384 , alinéa 1 du Code Civil et la commune sur base de sa responsabilité délictuelle de collectivité publique - des suites dommageables de laccident subi par la requérante.

LEtat entend sexonérer de sa responsabilité par la faute de la victime en faisant plaider que la victime avait connaissance de létat du chantier et quelle a agi avec une grande légèreté en saventurant sur la route. Les autres personnes habitant la rue ne lauraient, daprès les déclarations du témoin D.), pas traversée, alors que la victime na pas hésité à la traverser, alors que rien ne ly obligeait.

Il est établi que la requérante avait lhabitude de traverser la rue en chantier pour faire promener son chien sur un champ de lautre côté de la rue, rien ne lempêchant de ce faire, à défaut dinterdiction de circuler pour les piétons.

Si la rue était à ce point impraticable que lEtat estime que le fait pour un piéton de lemprunter relevait de laventure, il naurait pas dû la laisser ouverte à la circulation piétonne ou alors la faire mettre en état, ne serait-ce que provisoirement.

Le fait que la requérante ait été une habituée des lieux en létat et quelle a quand même chuté nétablit pas quelle nait pas fait attention et ne saurait dès lors exonérer lEtat de sa responsabili té, ce dautant moins que le jour de laccident, la prudence de la requérante a dû être trompée par le fait quen raison des intempéries de saison et du fait que les trous dans la chaussée étaient remplis de précipitations et de boue, ils étaient difficilement repérables.

Il sen déduit quaucune exonération ne saurait être retenue en faveur de lEtat.

Quant aux montants réclamés, la requérante réclame le montant de 10.425,94 euros dont le détail sétablit comme suit:

2.425,94 euros du chef de dégâts matériels (frais médicaux, frais vestimentaires, frais de transport et frais de ménage)

1.000 euros du chef datteinte définitive à lintégrité physique

5.000 euros du chef datteinte temporaire à lintégrité physique

2.000 euros du chef de pretium doloris

Sagissant des dégâts matériels, la requérante documente des frais médicaux à hauteur de 615,15 euros. Dautres frais de ménage ou vestimentaires ne sont pas documentés.

LUnion des Caisses de Maladie (actuellement la Caisse Nationale de Santé) documente pour sa part des prestations en faveur de la requérante du chef de frais hospitaliers et de frais médicaux à hauteur de 1.388,13 euros.

Force est de constater que la requérante n’établit pas que les frais médicaux qu’elle documente à hauteur d’un montant de 615,15 euros ne se couvrent pas avec les montants déboursés en sa faveur à ce titre par la Caisse Nationale de Santé. Elle est partant à débouter de sa demande du chef de frais médicaux.

Il y a lieu de donner acte à la Caisse Nationale de Santé de ses prestations à hauteur de 1.388,13 euros, montant du chef duquel elle dispose dun recours en vertu de larticle 82 du Code de la Sécurité Sociale.

La requérante est encore à débouter de sa demande en indemnisation pour frais de ménage et pour frais vestimentaires alors quaucune pièce nest versée à lappui de ces postes.

Sagissant de latteinte définitive à lintégrité physique, force est de constater que la requérante ne documente pas avoir gardé des séquelles de son entorse de sorte quaucun montant ne saurait être alloué de ce chef.

Sagissant de latteinte temporaire à lintégrité physique, il résulte des pièces versées en cause que la requérante a subi une entorse grave ayant nécessité le port dun bandage e t des séances de rééducation. Le Tribunal évalue le montant à allouer du chef de cette blessure temporairement invalidante ex aequo et bono à la somme de 1.000 euros.

Sagissant du pretium doloris, il y lieu dallouer un montant de 1.000 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner l’Etat et la Commune de Rambrouch in solidum à payer à A.) le montant de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 25.11.2005 jusqu’à solde.

Il y a enfin lieu de débouter lEtat de ses demandes en allocation dune indemnité de procédure et de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vidant le jugement du 29.9.2010,

déclare non fondée la demande dirigée par la demanderesse à lencontre de la SA Entreprise de Constructions Costantini tant sur base de larticle 1384 alinéa

1 du Code Civil que sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, en laisse les frais à charge de la demanderesse avec distraction au profit de Maître Marc Baden, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, déclare fondée la demande dirigée contre lEtat sur base de larticle 1384 alinéa

1 du Code Civil,

déclare fondée la demande dirigée contre la Commune de Rambrouch sur base de la loi du 1.9.1988,

partant condamne lEtat et la Commune de Rambrouch in solidum à payer à la demanderesse le montant de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de laccident en date du 25.11.2005 jusquà solde, déboute lEtat de sa demande en allocation dune indemnité de procédure à lencontre de la demanderess e, de la SA Entreprise de Constructions Costantini, de la Caisse Nationale de Santé et de la Commune de Rambrouch, condamne lEtat et la Commune de Rambrouch à tous les frais et dépens de linstance lancée à leur encontre par la demanderesse avec distraction au profit de Maître Nicolas Decker, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et à ceux de l’instance lancée à l’égard de la Caisse Nationale de Santé, avec distraction au profit de Maître Jean Minden, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, déclare recevable, mais non fondée la demande en garantie dirigée par lEtat à lencontre de la SA Entreprise de Constructions Costantini, en laisse les frais à charge de lEtat,

donne acte à la Caisse Nationale de Santé de ses prestations en faveur de la victime à hauteur de 1.388,13 euros et de ce quelle se réserve le droit dexercer contre qui de droit son recours prévu à larticle 82 du Code de la Sécurité Sociale,

déclare le jugement commun à la Caisse Nationale de Santé.