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CA10-589a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, amends charge wording and grants probation for workplace safety negligence.

Numéro de cause CA10-589a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the defendant's appeal against a conviction for workplace safety negligence. While confirming the employer's liability for failing to ensure worker safety, the court amended the specific wording of the charge regarding the failure to supervise the use of suction cups. Consequently, the court granted the defendant probation for one year and ordered them to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 312-1, 312-2 du Code du travail; When an employer fails to effectively implement safety measures despite planning them, the charge must precisely reflect this omission, and the court may grant probation for minor offenses without prior record.

Mots-clés

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workplace safety negligence employer liability probation suspension charge wording amendment Code du travail height fall prevention appellate correction atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Article 312-1 alinéa 1er du Code du travail
en infraction à l’article 312-1 alinéa 1er du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la
Article 312-2 (4) sous 1 du Code du travail
Concernant l’infraction à l’article 312-2 (4) sous 1 du code du travail , il est
Article 621 du code d'instruction criminelle
prévue à l’article 621 du code d’instruction criminelle.
Articles 202, 203, 211, 622 et 624-1 du code d'instruction criminelle
article 453 du Code de la sécurité sociale
contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu application de l'article 65 du Code
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Texte complet

Arrêt N°589/12 X

du 19 décembre 2012

not 4663/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mars 2012 sous le numéro

1364/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 2 février 2012, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’information donnée par courrier du 25 janvier 2012 à la Caisse Nationale de Santé et l’Association d’Assurance

contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 40134 du 29 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, CIP Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal numéro JDA:2011/11778-2/HF du 6 janvier 2011 de la Police Grand-Ducale, Police Spéciale de

Esch/Alzette.

Vu le rapport d’accident du travail établi en date du 21 octobre 2011 par A.), inspecteur principal du travail auprès de

l’Inspection du Travail et des Mines.

Le Ministère Public reproche à X.), pris en sa qualité de gérant responsable en fait et en droit de la société SOC1.)

s.àr.l.avec siège (…), en date du 29 janvier 2010 vers 9.45 heures à (…),(…), au siège de la société SOC1.) s.àr.l. :

1)

avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.), notamment par l’effet des infractions ci-

dessous ;

2)

en infraction à l’article 312-1 alinéa 1er du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la

sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement de B.), contre les chutes de hauteur, notamment

par l’effet de l’infraction libellée ci-dessous ;

3)

en infraction à l’article 312-2 (4) 1. du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les

risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de B.), occupé à réaliser des travaux de

montage d’une plate-forme située dans l’enceinte de l’établissement, en tenant compte des particularités de ce

chantier et notamment de la circonstance que les travaux se situaient à une hauteur 3,5 mètres du sol et

concernaient la pose, sur une structure métallique de plaques pesant environ 70 kg/pièce, et avoir mis en place

une méthode de travail excluant tout risque de chute de hauteur, notamment en imposant et en contrôlant le

port obligatoire d’un harnais de sécurité avec ligne de vie.

Le 29 janvier 2010, à 9.45 heures, les agents verbalisants sont appelés à (…),(…), dans le hall de stockage de la

société SOC1.) s.àr.l. alors qu’un accident de travail y a eu lieu. Un employé de la société SOC1.) s.àr.l. avait fait une

chute d’une plateforme en construction.

Il s’est avéré par la suite que B.), était, au moment de sa chute, employé à poser des plaques en aggloméré d’une

dimension de 2,80 mètres x 2 mètres x 22 millimètres et d’un poids d’environ 70 kg. Les plaques étaient à poser sur une

structure métallique à une hauteur de 3,50 mètres afin de constituer le plancher d’une plateforme d’entreposage. La

plaque que B.) était en train de poser n’était pas entièrement rentrée dans l’espace prévu, de sorte qu’il a d’abord donné

des coups de pieds dans la plaque pour la faire bouger et qu’il s’est ensuite mis à sauter sur le bord de la plaque pour la

faire rentrer. Etant donné que la plaque n’était pas plane et que le coin de plaque sur lequel B.) était en train de sauter

n’avait pas appui, ni sur la structure métallique ni sur une des plaques voisines, le coin de la plaque a cédé sous son

poids. B.) est ensuite tombé dans l’ouverture créée pour dans un premier temps se heurter contre une traverse métallique

et pour ensuite tomber sur le sol.

B.) a subi une fracture au niveau du coude gauche, une fracture au niveau du bassin et une fracture au niveau de la

colonne vertébrale.

Le plan particulier de prévention et de sécurité daté au 20 janvier 2010 renseigne comme responsable sécurité X.). Sous

le point I.2.1. « Chutes accidentelles » le risque est indiqué comme travail en hauteur. Au point XI. « PROTECTIONS »

le plan particulier de prévention et de sécurité renseigne sous « 11.1. Protection individuelle : - chaussures de sécurité,

gants pour manutention, lunettes pour protection des yeux et casques » et sous « 11.2. Protection collective : - accès non

autorisé durant l’application » et « 11.3. Protection contre les chutes d’objets : Néant. »

Sous le point XII. „PREVENTION PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE LIEU PRECIS DU

TRAVAIL“, le plan renseigne sous « 12.1. Sur le plancher : Balisage par bande plastique bicolore et surveillance de la

zone balisée pendant l’application et le séchage du sol » ; et sous « 12.2. En hauteur : Balisage par bande plastique

bicolore et surveillance de la zone balisée pendant l’application et le séchage du sol. »

Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés de la société SOC1.) s.àr.l. que X.) est le gérant unique de

cette société.

Il résulte des dépositions du témoin A.), inspecteur principal du travail auprès de l’Inspection du Travail et des Mines,

que les mesures de protection préconisées par le plan particulier de prévention et de sécurité avaient été prises, à savoir

que le balisage avait été fait et que l’employé portait des chaussures adéquates. D’après lui, des dispositions

individuelles et collectives particulières de prévention de chutes de hauteur n’étaient pas légalement prescrites pour le

cas d’espèce. Il est d’avis que l’accident est dû à une faute ou erreur de la victime.

Tant devant les agents verbalisants qu’à l’audience, X.) soutient qu’il n’a commis aucune faute, alors que toutes les

mesures possibles permettant d’éviter des accidents avaient été prises. Il a même déclaré qu’il avait fait vider l’espace

en dessous de la plate-forme en construction afin d’éviter tout risque. Il soutient que ni la mise en place d’une ligne de

vie, ni l’utilisation d’un filet n’auraient permis d’éviter le présent accident.

Il résulte des déclarations de X.) qu’il était parfaitement au courant de la pratique du coup de pied dans les plaques

devant servir à la construction de fonds de plate-formes de stockage afin de les mettre en position. Il a ainsi répondu aux

agents verbalisants sur leur question « Pourquoi vous, en tant que chef de sécurité, n’avez pas interdit aux ouvriers de

« sauter sur les plaques » : « Vous savez, on parle ici de plaques qui pèsent au moins 70 kilo (la plaque est 2100 à

4050 mm épaisseur 22mm). Si vous voulez la bouger un peu, la simple des choses est de la pousser avec les pieds,

respectivement de sauter un peu dessus. Avec les mains, vous vous cassez les doigts etc… On ne peut pas les bouger

avec les mains ».

Aux termes de l’article L. 312-1. du Code du travail, « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des

salariés dans tous les aspects liés au travail. » L’article L. 312-2. dispose que : «(4)1 Sans préjudice des autres

dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités del’entreprise et/ou de

l’établissement:

1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de

cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de

production mises en oeuvre par l’employeur doivent:

garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés,

être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de

l’encadrement. »

En l’espèce, il résulte de l’instruction menée en cause que X.) n’a pas évalué à suffisance les risques liés à l’installation

de plate-formes, notamment en ce qui concerne la pose de plaques pour former le plancher. En effet, afin d’éviter le

risque de chute, l’emploi de ventouses à fixer sur les plaques aurait dû être mis en œuvre. Des ventouses étaient

d’ailleurs disponibles sur place tel que cela résulte des photos annexées au procès-verbal numéro numéro 40134 précité.

X.) a d’ailleurs lui-même déclaré à l’audience que des ventouses auraient dû être employées, mais qu’afin de gagner du

temps et pour des raisons de facilité, les employés de sa société effectuaient la mise en place des plaques par des coups

de pieds.

Il en résulte dès lors que X.) n’a pas veillé à la mise en place d’une méthode de travail susceptible d’éviter le risque de

chute de hauteur et n’a par ailleurs pas intedit la façon de procéder présentant des risques assez importants, à savoir des

coups de pieds dans des plaques à une hauteur de 3,50 mètres à poser sur une structure métallique présentant un espace

libre de 56 cm entre les traverses métalliques.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le

mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui. »

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des

lésions ou blessures involontaires (Cour, 22 novembre 1895, Pas. IV, p. 13). Cette disposition embrasse dans sa

généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux., 19 novembre

1913, Pas. IX, p. 313).

En l’espèce, X.) a commis une faute en relation causale avec l’accident.

X.) est dès lors convaincu :

en sa qualité de gérant responsable en fait et en droit de la société „SOC1.) s.à r.l.“ avec siège à (…), partant

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 29 janvier 2010 vers 09.45 heures à (…),(…), au siège de la société SOC1.) s.à r.l.

1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.), né le (…), notamment par l’effet des infractions ci-

dessous libellées ;

2) en infraction à 312-1 al.1er du Code de Travail

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au

travail,

en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement de B.), préqualifié,

contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet de l’infraction ci-dessous libellée ;

3) en infraction à 312-2 (4) 1. du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans

le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de

travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de

travail et de production garantissent un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de B.),

préqualifié, occupé à réaliser des travaux de montage d’une plate-forme située dans l’enceinte de l’établissement, en

tenant compte des particularités de ce chantier et notamment de la circonstance que les travaux se situaient à une

hauteur de 3,5 mètres du sol et concernaient la pose, sur une structure métallique, de plaques pesant environ 70

kg/pièce, et avoir mis en place une méthode de travail excluant tout risque de chute de hauteur.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu application de l'article 65 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources financières du prévenu, il y a lieu de le condamner à une

amende de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,32 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; des articles L.312-1 et L312-2(4) du Code du travail qui

furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER et Daniel LINDEN, premiers juges,

et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence

de Marc SCHILTZ, premier substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 mai 2012 par Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu X.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juin 2012, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2012 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Philippe PENINNG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, demanda à être autorisé à représenter le prévenu X.). Il fut

autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de

défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 7 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un

jugement correctionnel rendu le 28 mars 2012, dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le mandataire de X.) estime que les infractions retenues par les juges de

première instance ne sont pas données en fait et en droit. Il allègue que son

mandant n’aurait pas commis de faute de surveillance et que la victime n’aurait

pas respecté les consignes de sécurité de l'employeur en ayant sauté sur les

plaques lors de leur mise en place. Il renvoie au plan de sécurité de l’entreprise

pour plaider que X.) a évalué les risques et qu’il a mis à disposition des ouvriers

des ventouses pour déplacer les plaques. Il conclut partant à l’acquittement de

son mandant et en ordre subsidiaire à la suspension du prononcé de la peine.

Selon le représentant du ministère public la faute la plus légère suffit pour

retenir l’employeur dans les liens des préventions libellées à son encontre ; en

l’occurrence il n’aurait pas veillé au respect par son ouvrier des instructions

données en vue d’assurer la sécurité sur le chantier et il aurait su que les

ouvriers n’utilisaient pas les ventouses lors de la mise en place des plaques. Il

requiert la confirmation du jugement en ce qui concerne les infractions retenues

et il déclare ne pas s’opposer à la suspension du prononcé de la peine.

Les premiers juges ont fourni sur base du dossier répressif une relation

correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, sauf à retenir, au vu des

attestations testimoniales versées en cause, que l’employeur avait interdit à ses

travailleurs la pratique courante de sauter sur les plaques.

Il est rappelé que le 29 janvier 2010 un ouvrier de la société SOC1.) a été

victime d’un accident de travail sur un chantier de construction. Lorsqu’il a été

en train de mettre en place des plaques de quelque 70 kg, il est tombé d’une

plateforme en construction, après avoir donné des coups de pied aux plaques

en vue de les mettre en place et après avoir sauté sur les plaques, le coin

d’une des plaques ayant cédé sous son poids.

Les juges de première instance ont à bon droit relevé, au vu de la déclaration

du prévenu devant les agents verbalisants, qu’il était au courant de la pratique

de ses ouvriers de sauter sur les plaques, encore qu’il leur avait interdit

verbalement cette pratique et que des ventouses étaient disponibles sur le

chantier pour assurer la mise en place des plaques, tel que cela résulte des

attestations testimoniales T1.), T2.), B.) et T3.) produites en instance d’appel.

C’est encore à bon escient que les premiers juges ont conclu qu’il avait commis

une faute en relation causale avec l’accident et l’ont retenu dans les liens de la

prévention de coups et blessures involontaires par l’effet des infractions aux

articles 312-1, alinéa 1er et 312-2 (4) sous 1 du code du travail.

En effet, la jurisprudence décide que la responsabilité pénale de l’employeur

n’est pas écartée par celle de la faute de la victime (Jurisclasseur, code pénal,

article 121-1, fasc. 20, principe de la responsabilité personnelle, no 39). Ainsi le

refus par la victime d’obéir aux consignes de l’employeur ne décharge pas ce

dernier de sa responsabilité et en l’occurrence l’employeur aurait dû faire le

nécessaire pour que les ventouses disponibles sur le chantier fussent

effectivement utilisées et pour que ses ouvriers cessent de sauter sur les

plaques, ce qu’il a omis de faire (Cass. crim. 20 novembre 1974 : Bull. crim.

1974, no 344, p. 872 et suiv. en ce qui concerne le défaut d’utilisation par les

travailleurs de ceintures ou baudriers de sécurité ; cass. crim. 12 déc. 2006,

jurisdatata no 2006-036979). La Cour en conclut que le prévenu a omis de

s’assurer que les règles de sécurité visant à empêcher les chutes de personnes

étaient respectées, ce manquement constituant une faute en son chef.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont encore retenu

à charge du prévenu l’infraction à l’article 312-1, alinéa 1er du code du travail

pour ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus

particulièrement de la victime B.).

Concernant l’infraction à l’article 312-2 (4) sous 1 du code du travail , il est

constant en cause que X.) a fait une certaine évaluation des risques pour la

sécurité et la santé des salariés en établissant un plan particulier de prévention

et de sécurité pour le chantier litigieux et en prévoyant en outre ultérieurement

l’utilisation de ventouses pour déplacer les plaques mais, comme cela a été

relevé à bon droit par les premiers juges, il n’a pas effectivement veillé à la

mise en place de cette méthode de travail susceptible d’éviter concrètement le

risque de chute de hauteur -méthode d’ailleurs non inscrite au plan de

prévention et de sécurité-, en empêchant les travailleurs d’utiliser des

méthodes dangereuses.

X.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 312-2

(4) sous 1 du code du travail. Il y a lieu toutefois de compléter le libellé de cette

infraction retenue par les premiers juges en y ajoutant à la fin les termes

« notamment en veillant à l’utilisation effective par ses travailleurs de ventouses

pour déplacer les plaques ».

Les règles de concours ont été correctement appliquées et les peines

prononcées sont légales.

En prenant en considération l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et

le caractère léger de la faute commise, les infractions ne paraissant par ailleurs

pas être de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans, la Cour accorde au prévenu la faveur

prévue à l’article 621 du code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu X.) entendu en ses explications

et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel de X.) partiellement fondé ;

réformant :

précise le libellé de l’infraction à l’article 312-2 (4) sous 1 du code du travail

ainsi qu’il est dit dans la motivation du présent arrêt ;

ordonne quant aux délits retenus à l’égard du prévenu X.) la suspension du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) an à compter de la date de

l’arrêt ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale dans l’instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,35 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant les articles 202, 203, 211, 621, 622 et 624-1 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président de chambre

Michel REIFFERS, premier conseiller,

Eliane ZIMMER, premier conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.