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TAL14_142892 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on commercial lease arrears, validating seizure for reduced amount while dismissing procedural costs.

Numéro de cause TAL14_142892
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal and the incidental appeal regarding a commercial lease dispute, validating a seizure order for a reduced sum of 6,611.27 euros. While the main claim for arrears and termination damages was upheld, the court dismissed requests for procedural costs from both parties due to the specific procedural outcome and lack of required inequity. The judgment was rendered by default for the State and confirmed the original ruling for the remaining amounts.

Regeste Legislator

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Articles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: When an appeal is partially allowed and the original judgment is reformed, procedural costs are not awarded to the appellant if the inequity required by Article 240 is not established, and judgments are deemed contradictory if served on authorized persons.

Mots-clés

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commercial lease termination lease arrears recovery seizure order validation procedural costs award judgment by default inequity requirement partial appeal success indemnité forfaitaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’application de l’article 240 n’est pas donnée.
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
effet, de sorte qu’en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 224/2012

Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze

Numéro 142892 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 2 novembre 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), dite ALIAS1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT du GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, établi à L-ADRESSE3.),

représenté par son ministère d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de

l’Administration de l’Emploi, établie à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Michel SCHWARTZ,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), dite ALIAS1.), par l’organe de son mandataire Maître Franck

SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Contrat de bail commercial

Par contrat de bail commercial prenant effet au 17 octobre 2005, un local commercial

sis à ADRESSE5.), a été donné en location par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), pour une durée de « 3-6-9 » années consécutives. Le loyer, basé sur

l’indice général des prix, est fixé au montant mensuel de 3.000,00 euros et les charges

à 600,00 euros.

Par jugement rendu en date du 16 octobre 2009 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, statuant en matière de bail à loyer, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

condamnés solidairement à payer à PERSONNE1.) la somme de 11.562,36 euros à

titre d’arriérés de loyers.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

statuant en matière de bail à loyer, a déclaré résolu le contrat de bail conclu entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a condamné PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués dans le délai de deux mois à partir de la

notification du jugement, et a condamné

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.016,48 euros au titre d’arriérés

de loyer.

Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

statuant sur l’appel interjeté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a, par réformation

du jugement du 14 juillet 2010, déchargé PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la

condamnation au paiement du montant de 1.016,48 euros et a confirmé le jugement

entrepris pour le surplus.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

statuant en matière de saisie-arrêt spéciale diligentée par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.) en vue du recouvrement de la somme de 11.562,36 euros, du chef

d’arriérés de loyers, sur base du jugement rendu le 16 octobre 2009, a déclaré bonne

et valable la saisie-arrêt pour le montant de [11.562,36 – 1.500,00 (paiement effectué

par PERSONNE2.) le 17.09.2009) – 4.445,88 (paiement effectué le 22 janvier 2010) –

3.000,00 (paiement effectué la 30 avril 2010) =] 2.516,48 euros.

Par acte d’huissier du 28 janvier 2011, commandement avec sommation de déguerpir

est donnée par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en exécution des

jugements rendus les 16 octobre 2009 et 14 juillet 2010 par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette et du jugement rendu le 26 novembre 2010 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

Convention de location d’un fonds de commerce

Le 17 octobre 2005, PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

d’autre part, signent une convention de location de fonds de commerce, par laquelle

PERSONNE1.) donne en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le fonds de

commerce de restauration exploité à la prédite adresse sous la dénomination «

Spartacus », pour une durée de « 3-6-9 » années consécutives. La redevance

mensuelle à payer par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la location du fonds de

commerce est fixée au montant de 500,00 euros ; elle varie en fonction de l’indice des

prix. L’article 11 du contrat de location du fonds de commerce stipule qu’en cas de de

résiliation avec effet immédiat, les preneurs sont tenus de payer au bailleur, en dehors

des redevances éventuellement non réglées, à titre de dommages et intérêts et

d’indemnisation forfaitaire, un montant égal à la totalité des redevances à échoir

jusqu’à la prochaine échéance du contrat, ceci avec un minimum de 4 redevances

mensuelles.

Par jugement commercial contradictoire, respectivement réputé contradictoire, rendu

en date du 22 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé

la résiliation de la convention de location du fonds de commerce du 17 octobre 2005

aux torts de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et les a condamnés solidairement à

payer à PERSONNE1.) i) la somme de 1.573,35 euros, à titre d’arriérés de redevances

des mois de mars, mai et juin 2009, avec les intérêts légaux à partir des échéances

respectives des redevances, jusqu’à solde et ii) la somme de 12.064,42 euros, en

application de l’article 11 du contrat (de location du fonds de commerce), avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, en tenant compte

d’éventuels paiement faits à titre de redevance. Ce jugement a retenu que ce montant

constitue la somme des redevances redues du jour de l’assignation en justice jusqu’au

17 novembre 2011, date de la prochaine échéance. Le même jugement, non assorti

de l’exécution provisoire, a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement

à payer à PERSONNE1.) le montant de 750,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 18 février 2010. N’ayant pas été

entrepris par voie d’appel il est coulé en force de chose jugée.

Procédure

Première instance

Suivant ordonnance n° NUMERO1.) rendue par le juge paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de

PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pour avoir paiement de la somme de 15.534,95 euros, sur base d’un jugement

commercial rendu en date du 22 janvier 2010 par le tribunal d’arrondissement, avec

les intérêts légaux sur le montant de 13.637,77 euros, à partir du 14 mars 2011, jusqu’à

solde et de la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative, a déclaré bonne et

valable la saisie-arrêt n° NUMERO1.) pour le montant de 8.716,11 euros et a ordonné

à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement

de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

PERSONNE1.), et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que PERSONNE1.) a demandé acte

d’un paiement volontaire pour le montant de (2 x 524,45 euros =) 1.048,90 euros et ii)

qu’à l’appui de la saisie-arrêt, PERSONNE1.) se référait au jugement commercial du

22 janvier 2010.

Le premier juge a retenu, que « dès lors que l’indemnité contractuelle correspondant

aux redevances à échoir à partir du 16 novembre 2009 jusqu’à l’échéance

conventionnelle du contrat de location, 17 novembre 2011, est destinée à indemniser

le bailleur des pertes de revenus causées par une résiliation anticipée du contrat de

location aux torts du locataire, il est évident que le bailleur ne peut réclamer une

deuxième fois ce paiement pour la même période lorsque le locataire continue à

occuper, comme c’est le cas en l’espèce, les lieux après la résiliation du contrat de

location ». En disant qu’« il résulte du prédit jugement qu’il faut tenir compte des

éventuels paiements faits par PERSONNE2.) » et qu’il résultait des pièces que

« PERSONNE2.) a payé les loyers et charges, y compris les redevances pour la

location du fonds de commerce des mois de novembre 2009, décembre 2009, février

2010, mars 2010, avril 2010, mai 2010, juin 2010, juillet 2010, août 2010, septembre

2010 et octobre 2010 », le premier juge a déduit la somme de (11 x 524,54 =) 5.769,94

euros du montant de 14.486,05 euros, de manière à valider la saisie-arrêt à

concurrence du montant de 8.716,11 euros.

Instance d’appel

De ce jugement, notifié le 19 octobre 2011, appel a été relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 2 novembre 2011. Le délai d’appel, qui, aux termes de

l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,

n’est que de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification

du jugement contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est

recevable.

Par réformation du jugement entrepris PERSONNE1.) demande à :

- à entendre valider la saisie-arrêt n° NUMERO1.) à concurrence du montant de

15.534,95 euros, avec les intérêts sur le montant de (1.573,35 + 12.064,42 =)

13.637,77 euros à partir du 14 mars 2011, jusqu’à solde,

- condamner PERSONNE2.) à une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel,

- déclarer le jugement à intervenir commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.

Par conclusions du 16 avril 2012, PERSONNE1.) conclut à voir valider la saisie-arrêt

pour le montant de 12.414,28 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

(1.536,35 + 11.539,97 =) 13.076,32 euros. A cet effet, il dresse un décompte qui est

conçu comme suit :

- Principal à titre d’arriérés de redevances

1.536,35 euros

- Intérêts au taux légal calculés sur le montant de

1.536,35 euros à partir du 01.07.2009 jusqu’au 16.04.2012

153,37 euros

- Principal (pénalité forfaitaire)

12.064,42 euros

- Déduction de la redevance du mois de décembre 2009

payée le 07.12.2009

(-) 524,45 euros

- Intérêts au taux légal calculés sur le montant de

(12.064,42-524,45 =) 11.539,97 euros à partir du

16.11.2009 jusqu’au 08.02.2011

966,59 euros

- Indemnité de procédure

750,00 euros

- Frais d’huissier de justice

• Assignation du 16.11.2009 de 225,15 euros

• Frais de signification du jugement du 22.01.2010 de 242,85 euros

s’élevant à

468,00 euros

SOUS-TOTAL

15.141,28 euros

Garantie de bonne fin

(-) 3.000,00 euros

TOTAL

12.414,28 euros

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’au cours de la période comprise

entre le 22 janvier 2010, jour de la résiliation du contrat, et le 15 février 2011, date de

la sortie des locataires-commerçants des lieux et de la cessation d’exploitation du

fonds de commerce, ceux-ci ont continué à payer une somme équivalente à la

redevance prévue dans le contrat de location du fonds de commerce, ce en

contrepartie du droit d’exploiter le fonds de commerce. En tout état de cause,

PERSONNE1.) conteste avoir donné son accord à ce que PERSONNE2.) continuent

à exploiter le fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat

de location y relatif.

L’indemnité de résiliation forfaitaire accordée par jugement du 22 janvier 2010

correspondrait à l’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de location du fonds de

commerce en cas de résiliation anticipée du contrat de location aux torts du locataire.

Quant au quantum de l’indemnité forfaitaire de résiliation, PERSONNE1.) fait relever

qu’à la date de l’introduction de sa demande (devant le tribunal commercial), cette

indemnité correspondait aux loyers à échoir entre décembre 2009 et octobre 2010,

soit au total 23 mois de redevance. Même si PERSONNE2.) a continué à payer

certaines redevances en contrepartie de l’utilisation du fonds de commerce, à

l’encontre de ce qui a été jugé, ces sommes ne sauraient être déduites du montant de

l’indemnité de résiliation.

Il conviendrait en effet de distinguer entre i) la période antérieure à la résiliation du

contrat, pour laquelle PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont redevables du montant

de 1.573,35 euros (redevances pour les mois de mars, mai et juin 2009), ii) la période

se situant entre la résiliation judiciaire du contrat (22 janvier 2010) et la date à laquelle

le bailleur a récupéré la jouissance du fonds de commerce (15 février 2011), période

pour laquelle PERSONNE1.) se réserve tous droits et notamment celui de réclamer le

paiement d’une indemnité pour privation de jouissance du fonds de commerce (4 x

524,74 = 2.098,96 euros), et iii) la période postérieure à cette dernière date, pour

laquelle le bailleur peut prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation, qui s’élève

au montant de (23 x 534,54 =) 12.064,54 euros duquel il y aurait lieu de déduire les

redevances payées entre la date à laquelle la résiliation a été demandée (novembre

2009) et celle à laquelle la résiliation a été prononcée (janvier 2010), soit un paiement

de 524,54 euros, et le cas échéant d’éventuels paiement effectués après le 15 février

2011.

En application du jugement du 22 janvier 2010, il y aurait lieu de déduire du montant

de l’indemnité laquelle s’élève à (23 x 524,54 =) 12.064,54 euros, les redevances

payées entre la date à laquelle la résiliation a été demandée (novembre 2009) et celle

où la résiliation a été prononcée (en janvier 2010). En soulignant que durant la prédite

période seule une redevance a été payée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

PERSONNE1.) considère que le montant de l’indemnité forfaitaire à laquelle il peut

prétendre, dans le cadre de la présente instance, s’élève à (12.064,54 – 524,54 =)

11.540,00 euros.

Il ne saurait dès lors être question d’imputer les autres paiements faits par

PERSONNE2.) au titre des redevances sur l’indemnité de résiliation, qui resterait

intégralement due.

En ordre subsidiaire, à supposer qu’il faille imputer les paiements effectués par

PERSONNE2.) après la date de résiliation du contrat de location du fonds de

commerce, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir imputé des sommes qui

n’auraient jamais été payées par PERSONNE2.), en soulignant qu’aucun paiement n’a

été effectué pour les mois de février et mars 2010.

Quant au paiement d’un montant de 8.300,00 euros effectué par PERSONNE2.) en

janvier 2010, PERSONNE1.) conteste qu’il concerne la redevance de janvier 2010. En

effet, dans le jugement rendu le 16 octobre 2009,- dans le cadre de la saisie-arrêt

spéciale faite par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), en vue de

l’exécution du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette -, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aurait affecté le montant de 8.300,00

euros i) au paiement du loyer et des charges de janvier 2010 ( 3.254,12 + 600,00 =)

3.854,12 euros et ii) au paiement d’une partie des arriérés de loyers et d’avances sur

charges (4.445,88 euros) auquel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient été

condamnés. Il ne saurait dès lors être question de dire qu’une partie du montant de

8.300,00 euros ait concerné la redevance de 524,54 euros qui reste redue pour janvier

2010.

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) et à son associé d’être restés dans les lieux

loués, nonobstant la résiliation du contrat de fonds de commerce prononcée par

jugement du 22 janvier 2010 ; en effet, à partir du moment où le contrat de location du

fonds de commerce avait été résilié, les locataires n’auraient plus eu le droit d’exploiter

les lieux. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient profité du décalage entre i) la

procédure relative à la résiliation du contrat de location du fonds de commerce et ii) la

résiliation du contrat de bail commercial, pour continuer à exploiter le fonds de

commerce.

L’appelant fait relever que ce n’est qu’une fois que la procédure relative à la résiliation

du bail a été définitivement toisée par jugement rendu le 26 novembre 2010 par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg qu’il a pu mandater un huissier de

l’exécution de ce jugement ; ce ne serait qu’en date du 15 février 2011, que les clés

du local lui ont été remises par le curateur de la faillite du restaurant exploité par

PERSONNE2.) et son associé.

En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste avoir donné son accord à ce que

PERSONNE2.) et son associé continuent à exploiter le fonds de commerce

postérieurement à la résiliation du contrat y afférent.

PERSONNE2.) conclut à entendre déclarer l’appel irrecevable sinon non fondé ; par

appel incident, elle conclut à n’entendre valider la saisie-arrêt qu’à concurrence du

montant de 8.191,57 euros, ce au vu d’un paiement de 8.300,00 euros, intervenu le

27 janvier 2010, lequel inclurait la redevance de 524,54 euros relative au mois de

janvier 2010. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris.

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE2.) fait valoir qu’après la résiliation du contrat de location du fonds de

commerce, elle et PERSONNE3.) sont restés dans les lieux loués, en accord avec le

bailleur ; en tout état de cause au vu du fait que la résiliation du bail commercial n’a

été prononcée que par jugement rendu le 14 juillet 2010 par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, les locataires auraient été en droit de rester dans les lieux jusqu’à cette

date, le jugement relatif à la convention de location du fonds de commerce n’ayant

d’ailleurs pas obligé les locataires à quitter les lieux. A cela s’ajouterait qu’aucune

procédure de déguerpissement n’a été diligentée par PERSONNE1.).

L’indemnité forfaitaire inscrite à l’article 11 du contrat de location du fonds de

commerce n’aurait pas un caractère forfaitaire au sens strict et ne s’analyserait pas en

une clause pénale, étant donné qu’elle repose sur le paiement des redevances

mensuelles courant jusqu’à l’échéance du terme, soit en novembre 2011, déduction

faite des redevances payées par les locataires. L’indemnité stipulée aurait été destinée

à compenser la perte des redevances de par la résiliation du contrat.

Même si rien n’obligeait PERSONNE2.) à payer une redevance, au vu de la résiliation

du contrat de location du fonds de commerce, elle a néanmoins procédé au paiement

des redevances mensuelles, de sorte que ce serait à bon droit que le premier juge en

a tenu compte, conformément au dispositif du jugement commercial du 22 janvier

2010, qui a dit qu’« il y avait lieu de tenir compte d’éventuels paiements faits à titre de

redevance ». La particularité de cette indemnité résiderait dans le fait qu’elle

représente les redevances à échoir jusqu’à échéance du contrat. Dès lors au vu des

paiements effectués par PERSONNE2.) au titre de la redevance mensuelle, aucun

montant supplémentaire ne saurait lui être réclamé, les paiements effectués au titre

de la redevance étant à imputer sur le montant de l’indemnité forfaitaire.

PERSONNE2.) fait finalement relever qu’en janvier 2011, la société SOCIETE1.)

qu’elle exploitait avec PERSONNE3.) dans les lieux loués auprès de PERSONNE1.),

a été déclarée en état de faillite.

Motifs de la décision

En présence d’un titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, le juge de paix saisi

d’une demande en validation d’une saisie-arrêt sur salaire se borne à valider la saisie-

arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir

dévolu au juge, au-delà de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas

d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent

au fond. Il faut retenir d’une façon générale que la force exécutoire n’est acquise à un

jugement que sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire

et qu’il soit régulièrement signifié, étant entendu que la signification du jugement a pour

finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 91 et 92).

Le titre exécutoire rendu en date du 22 janvier 2010 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a été signifié à PERSONNE2.) en date du 18 février 2010. N’ayant

pas été entrepris par voie d’appel, il est coulé en force de chose jugée et a force

exécutoire. A noter qu’au vu de la solidarité entre les deux débiteurs, PERSONNE1.)

est en droit d’agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de PERSONNE2.),

seule.

Le susdit jugement ayant condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement

à payer à PERSONNE1.) la somme de 12.064,42 euros, en application de l’article 11

du contrat (de location du fonds de commerce), avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, « en tenant compte d’éventuels paiement faits à

titre de redevance », il s’ensuit que toute redevance payée est à déduire du prédit

montant, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les dates des paiements effectués à

ce titre, sauf à préciser que, tel que le premier juge l’a relevé à juste titre, les paiements

à prendre en considération sont ceux qui ont trait aux redevances échues après le 16

novembre 2009 jusqu’au 17 novembre 2011. Dans ce contexte, il est rappelé que le

jugement du 22 janvier 2010 a précisé que « le montant de l’indemnité (12.064,42

euros) constitue la somme des redevances redues du jour de l’assignation en justice,

16 novembre 2011 jusqu’au 17 novembre 2011, date de la prochaine échéance du

contrat ».

Faire droit aux effets voulus par PERSONNE1.) reviendrait à remettre en question

l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 22 janvier 2010.

Il se dégage des pièces versées en cause que le montant de 2.487,50 euros,

respectivement de 4.350,00 euros, qui se compose i) du loyer indexé de 3.000,00

euros, ii) des charges de 600,00 euros et iii) de la redevance indexée de 500,00 euros,

a été payé par PERSONNE2.) pour les mois suivants :

- novembre et décembre 2009,

- avril 2010, mai 2010, juin 2010, juillet 2010, août 2010, septembre 2010 et octobre

2010.

Un montant de 8.300,00 euros a été payé le 27 janvier 2010 par PERSONNE2.) à titre

de loyer du mois de janvier et retard de loyer pour 2009 ; le tribunal tient pour établi

que ce montant inclut la redevance pour le mois de janvier 2010.

A noter que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, les pièces versées

n’établissent pas le paiement de la redevance relative aux mois de février 2010.

La somme des paiements faits au titre de redevance s’élève partant à : 10 x 524,45 =

5.244,50 euros, qui est à déduire du montant total redû.

Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), le montant de 3.000,00 euros payé

par PERSONNE2.) au titre de la garantie de bonne fin, est également à déduire du

montant redû. A noter qu’en première instance, pareille demande de déduction n’avait

pas été formulée.

Le montant redu par PERSONNE2.) se chiffre comme suit :

- Arriérés de redevances : 1.573,35 euros, avec les intérêts légaux à partir des

échéances respectives des redevances, jusqu’à solde,

- Indemnité de résiliation : 12.064,42 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde,

- Indemnité de procédure : 750,00 euros,

- Frais d’huissier de justice : 468,00 euros,

- Soit un TOTAL de : 14.855,77 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

1.573,35 euros, à partir des échéances respectives des redevances, jusqu’à solde,

avec les intérêts légaux sur le montant de 12.064,42 euros, à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Par réformation du jugement entrepris, le montant à concurrence duquel la saisie-arrêt

est à valider se chiffre dès lors à 14.855,77 – 5.244,50 - 3.000,00 = 6.611,27 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 1.573,35 euros, à partir des échéances

respectives des redevances, jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux sur le montant

de 12.064,42 euros, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, étant précisé

que, pour ce dernier montant, le cours des intérêts tiendra compte des paiements

effectués au titre de la redevance.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à

dire non fondé, tandis que l’appel incident de PERSONNE2.) est à dire fondé.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est, au

vu du sort réservé au litige, à dire non fondée ; la demande en indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE2.) est à dire non fondée étant donné que l’iniquité requise

pour l’application de l’article 240 n’est pas donnée.

La partie tierce-saisie n’était pas présente, ni représentée lors des débats. Il résulte de

la modalité de remise d’acte que l’envoi a été remis à une personne habilitée à cet

effet, de sorte qu’en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’ETAT.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de l’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel non fondé et l’appel incident fondé,

par réformation du jugement entrepris,

valide la saisie-arrêt à concurrence du montant de 6.611,27 euros, avec les intérêts

légaux sur le montant de 1.573,35 euros, à partir des échéances respectives des

redevances, jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux sur le montant de 12.064,42

euros, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, étant précisé qu’en ce qui

concerne ce dernier montant, le cours des intérêts tiendra compte des paiements

effectués au titre de la redevance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

déclare le jugement commun à l’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.