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TAL14_140415 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support arrears but dismisses claims for procedural fees and income disclosure.

Numéro de cause TAL14_140415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's requests for procedural fee reimbursement and income disclosure while partially allowing the appeal regarding unpaid child support arrears. The appellant argued that the ex-husband concealed income and that the original support amount was insufficient, but the court found these claims unproven. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural fees and confirmed the original support obligation without increasing it.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court must assess the merits of procedural fee claims objectively; if the appellant's arguments lack substance, they cannot claim full reimbursement, and the court may order the appellant to pay the opposing party's procedural costs.

Mots-clés

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child support arrears procedural fees income disclosure divorce modification procedural costs burden of proof alimony adjustment modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 76 n.c.p.c.
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que
article 2277 du code civil
à ceux non prescrits, c’est-à-dire à cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 226/2012

Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze

Numéro 140415 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), psychologue, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 9 août 2011,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat en cours d’instance,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 décembre 2012.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé suivant jugement rendu le 10 juillet 1997

par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Les parties ayant trouvé un arrangement (« Abkommen ») quant aux mesures

accessoires, le tribunal s’est limité, dans ses motifs, à acter cet arrangement et a, dans

son dispositif, confié la garde de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), à

PERSONNE1.), condamné PERSONNE2.) à payer mensuellement à celle-ci la

somme de 500,00 DM, évaluée à la somme de 10.500,00 LUF, allocations familiales

non comprises, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

commun mineur. Le tribunal a encore dit que cette contribution est payable d’avance

et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui

suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein

droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice des salaires

allemand, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

Par exploit d’huissier du 6 septembre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, outre

les intérêts au taux légal les sommes de :

-

1.500,00 euros par mois avec effet immédiat pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.) et de 48.775,54 euros (non autrement spécifiée),

-

3.000,00 euros au titre de dommage moral,

-

2.500,00 au titre de l’indemnité de procédure et

-

1.296,23 euros de frais d’avocat payés à Maître PERSONNE4.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a soutenu avoir subi un préjudice du fait que,

lors du prononcé du divorce, PERSONNE2.) aurait dissimulé une partie de ses

revenus, de sorte que le tribunal aurait condamné ce dernier à payer un montant qui

serait inférieur à ses capacités financières. Elle reproche aux juges du divorce de ne

pas s’être référés à la « ADRESSE3.) Tabelle » et d’avoir adapté le secours

alimentaire à l’indice des salaires allemand et non à l’indice luxembourgeois.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a demandé l’adaptation du

secours alimentaire à l’indice du coût de la vie luxembourgeois à partir du 10 juillet

1997 jusqu’au 31 octobre 2009, soit la somme totale de 4.725,40 euros. Elle a encore

modifié sa demande dans le sens où elle a demandé l’augmentation du secours

alimentaire pour PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 500,00 euros à partir du 30

octobre 2003 jusqu’au 30 octobre 2009.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal de paix en cours de délibéré,

PERSONNE1.) a sollicité une pension alimentaire de 500,00 euros par mois au profit

d’PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2000.

Suivant jugement contradictoirement rendu le 1er juin 2011, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) au

paiement d’une pension alimentaire à partir du 1er janvier 2000 irrecevable pour

avoir été présentée en cours de délibéré,

-

qualifié la demande tendant au paiement de la somme de 48.775,54 euros de

demande civile de dommages et intérêts,

-

partant dit cette demande irrecevable pour dépassement du taux de compétence

du juge de paix en matière civile,

-

rejeté le moyen de PERSONNE2.) tendant à la prescription quinquennale de la

demande relative aux arriérés de pensions alimentaires, au motif que le

recouvrement d’aliments en vertu d’une décision judiciaire est soumis à la

prescription trentenaire,

-

dit la demande en paiement des arriérés d’adaptations indiciaires non fondée, au

motif que PERSONNE1.) n’établissait pas que les paiements effectués par

PERSONNE2.) n’étaient pas conformes au jugement de divorce,

-

dit la demande en augmentation du secours alimentaire non fondée, au motif que

PERSONNE1.) n’établissait pas que le secours, tel que presté par PERSONNE2.),

était insuffisant pour couvrir les besoins d’PERSONNE3.),

-

dit les demandes en obtention de dommages et intérêts pour dommage moral, en

remboursement des frais d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure

non fondées,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

9 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) conclut :

1) « au règlement par PERSONNE2.) du montant résultant de la différence entre le

secours alimentaire et les allocations familiales perçues par PERSONNE2.)

pendant la période allant du 1er juillet 1997 à mai 2000, soit le montant de 2.623,71

LUF (soit 65,04 euros) ; ce montant correspond à la différence résultant de

l’indexation sur le montant de 10.500 LUF du 1er juillet 1997 au 31 mai 2000 et du

même montant non indexé (3701.123,71 – 367.500 = 2.623,71 LUF, cf. rubriques

1+2 du tableau calculs) »,

2) « au règlement par PERSONNE2.) du montant de 24.910 LUF

(soit 617,50

euros); ce montant correspond à la différence résultant des allocations familiales

perçues en Allemagne sur le montant de 10.500 LUF du 1er juillet 1997 au 31 mai

2000 et des sommes effectivement perçues : 435.000 (cf. rubrique 3) + 80.000 (cf.

rubrique 5) = 515.000 – 172.410 = (cf. rubrique 4) + (cf. rubrique 6) 83.160 +

89.290 > Dif. 515.000 – 172.410 = 342.590 > 367.500 (cf. rubrique 1) – 342.590 =

24.910 LUF »,

3) « au règlement de PERSONNE2.) du montant correspondant à la différence

résultant des sommes payées au titre des allocations familiales et de la conversion

en euros depuis le 1er juin 2000 à octobre 2009 : cf. rubrique 10 et 11 : 3.312,96 +

14.476 euros = 17.788,96 euros – 45.200 euros (cf. rubrique 9) = 27.411,04

euros »,

4) « au règlement de PERSONNE2.) du montant correspondant à la différence

résultant des sommes payées et de la conversion en euros depuis le 1er juin 2000

avec indexation, soit le montant de 6.662,03 euros. Cette différence résulte du

secours alimentaire non indexé depuis juin 2000 à octobre 2009, soit 34.073,07

euros (cf. rubrique 16, montant converti en euros, puis indexé) – 27.411,04 euros

et du montant résultant du montant effectivement presté, diminué des allocations

perçues par M. PERSONNE2.) (cf. rubrique 9), soit 45.200 euros à titre de secours

alimentaire et d’allocations familiales (cf. rubriques 10 et 11) 17.788,96 euros, soit

6.662,03 euros »,

5) « à l’augmentation du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 266,79 euros (cf. rubrique 16)

et le montant doublé indexé de 533,58 euros (cf. rubrique 15) du 1er juin 2000 à fin

octobre 2009, ce qui fait un montant de : 68.145,58 euros (cf. rubrique 15) moins

31.073,07 euros (cf. rubrique 16) = 37.072,51 euros », étant précisé qu’aux termes

du dispositif, l’appelante réclame « la somme mensuelle de 533,58 euros à partir

du mois de janvier 2000 doublé et indexé », de sorte que c’est cette date que le

tribunal prendra en considération,

6) « au montant de 27.620 LUF (soit 684,68 euros), montant résultant de la différence

de 107.620 LUF (cf. rubrique 12) moins 80.000 LUF (cf. rubrique 5) = 27.620 LUF

21.524 LUF (cf. rubrique 12) 20.000 LUF, respectivement 15.000 LUF (cf. rubrique

5) », le tout avec les intérêts légaux de 2,5% suivant lettre de mise en demeure du

20 mars 2008,

7) à la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour avoir été trompée

par PERSONNE2.) lors de la convention de divorce en 1997,

8) à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,00

euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) rappelle que son union avec PERSONNE2.)

a été dissoute suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 juillet 1997 qui a condamné PERSONNE2.) à lui payer un secours

alimentaire de 500,00 DM, évalués à 10.500,00 LUF, au profit de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.), ce secours devant être adapté à l’indice des salaires allemand,

dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

Soutenant que cela signifie que les revenus de PERSONNE2.) étaient nécessairement

adaptés à l’indice des salaires allemand et faisant exposer que celui-ci n’a pourtant

jamais indexé le secours alimentaire, l’appelante réclame des arriérés d’adaptations

indiciaires. A défaut pour PERSONNE2.) d’établir que son salaire n’a pas été indexé,

il y aurait lieu d’appliquer l’indice luxembourgeois du coût de la vie. Suivant conclusions

notifiées le 12 décembre 2011, l’appelante conclut ainsi à voir adapter le secours

alimentaire à prester par l’intimé à « l’indice luxembourgeois au cas où il devrait

s’avérer que l’indice des salaires allemand n’existait pas ni en 1997 ni aujourd’hui ».

L’appelante fait exposer qu’entre le 1er juin 2000 et le 30 septembre 2009,

PERSONNE2.) s’est acquitté de la somme mensuelle de 400,00 euros, comprenant la

somme de 246,96 euros au titre de secours alimentaire pour PERSONNE3.), et le

reste au titre des allocations familiales. Depuis le 1er octobre 2009, PERSONNE2.)

paierait le montant de 250,00 euros au titre de pension alimentaire.

Estimant que PERSONNE2.) a dissimulé ses revenus et qu’il devrait toucher un salaire

de près de 7.915,00 euros, alors qu’il est employé comme « Betriebswirt » auprès de

SOCIETE1.) AG dans la catégorie Leistungsgruppe 1, et qu’il serait indéniable que les

besoins d’PERSONNE3.) ont augmenté depuis 1997 (époque à laquelle elle n’avait

que six ans), « les faits étant évidents, de sorte qu’ils n’ont pas besoin d’être prouvés »,

PERSONNE1.) se réfère à la « ADRESSE3.) Tabelle » et conclut à voir augmenter le

secours alimentaire à la somme mensuelle de 533,58 euros (du 1er juin 2000 au 31

octobre 2009). Elle réclame ainsi, en instance d’appel, un montant total de 37.072,51

euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires. A noter que pour établir que les

besoins d’PERSONNE3.) ont augmenté, l’appelante fait notamment exposer que les

dépenses mensuelles de celles-ci s’élèvent à 3.000,00 francs suisses depuis la rentrée

universitaire de septembre 2011.

L’appelante reproche aux juges du divorce d’avoir fixé le montant du secours

alimentaire sans se baser sur aucune pièce justificative et demande, dans ce contexte,

à voir enjoindre à PERSONNE2.) de verser toutes ses fiches de salaire officielles pour

la période allant d’août 1997 à décembre 2003 et ce sous peine d’une astreinte de

200,00 euros par jour de retard (suivant conclusions du 12 décembre 2011).

S’estimant trompée par l’intimé et victime d’un dol, elle conclut à revoir le montant du

secours à la hausse. Elle conteste formellement que les mesures accessoires du

divorce aient été fixées d’un commun accord des parties et soutient que

PERSONNE2.) lui a imposé le montant de 500,00 DM. Suivant conclusions notifiées

le 29 juin 2012, elle conclut à voir déférer à PERSONNE2.) le serment litisdécisoire

« pour voir établir que les parties en cause étaient bien seules au moment de la

signature du prétendu accord intervenu dans le cadre de la procédure en divorce ».

PERSONNE1.) fait encore grief à PERSONNE2.) d’avoir appliqué un taux de

conversion erroné, de sorte que des arriérés seraient encore dus à ce titre.

Faisant plaider que PERSONNE2.) s’est acquitté, de juin 2000 à octobre 2009, du

même montant mensuel de 400,00 euros (montant incluant les allocations familiales),

il devrait y avoir un recalcul, alors que les allocations familiales ont nécessairement

augmenté régulièrement en Allemagne. Dans ce contexte, elle conclut à voir enjoindre

à l’intimé de verser un « récapitulatif officiel, émanant de l’institution allemande en

charge du règlement des prestations familiales, des montants versés à M.

PERSONNE2.) pour PERSONNE3.) à titre d’allocations familiales, depuis de jugement

du 10 juillet 1997 ».

Si, dans son premier corps de conclusions, l’intimé s’est rapporté à la sagesse du

tribunal en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, il soulève, dans un corps de

conclusions subséquent du 13 avril 2012, l’irrecevabilité des demandes nouvellement

formulées par PERSONNE1.) en instance d’appel. Il estime ainsi qu’à l’exception des

demandes ayant trait au paiement de la somme de 37.072,52 euros (arriérés de

pensions alimentaires) ainsi qu’à l’adaptation du secours alimentaire à l’indice

luxembourgeois, les demandes de l’appelante seraient nouvelles. Il conclut néanmoins

à la confirmation du jugement a quo pour autant qu’il a dit la demande tendant au

paiement de la somme de 48.775,54 euros irrecevable pour dépassement du taux de

compétence (à noter qu’en première instance le montant réclamé était de 48.775,54

euros ; ce montant a néanmoins été ramené, en instance d’appel, à 37.072,52 euros).

Après avoir conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, l’intimé

relève appel incident le 13 avril 2012 et fait grief au premier juge d’avoir rejeté son

moyen tiré de la prescription quinquennale de la demande de PERSONNE1.) en ce

qui concerne les arriérés de pension alimentaire antérieurs au 1er septembre 2005.

PERSONNE1.) considère que les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes

nouvelles ainsi que l’appel incident sont irrecevables, car tardifs, alors qu’ils n’ont été

présentés ni lors de la constitution d’avocat, ni dans le premier corps de conclusions.

PERSONNE2.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande ayant trait à la

conversion erronée du secours alimentaire pour cause d’autorité de la chose jugée,

cette question constituant un problème d’exécution du jugement de divorce.

Quant au surplus, l’intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et fait plaider

que le secours alimentaire a été fixé d’un commun accord des parties sur base de ses

fiches de salaire et que l’appelante reste en défaut d’établir que les besoins

d’PERSONNE3.) ne sont plus couverts. Par ailleurs, ayant subi un accident cardio-

vasculaire en 2003, ses revenus auraient sensiblement diminués et il ne toucherait,

depuis lors, qu’une pension et une rente d’invalidité d’un montant total de 1.700,00

euros. Il soutient avoir toujours respecté la convention conclue en 1997,

PERSONNE1.) ne s’étant d’ailleurs jamais plainte pendant 13 ans. Il s’oppose

formellement à voir augmenter le secours y conventionnellement fixé, alors que ses

revenus ne le lui permettraient pas.

Il reproche à PERSONNE1.) de faire des calculs sommaires très approximatifs et

ignore quel indice sert de base aux multiples calculs.

Il conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

Remarque préliminaire

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte

d’appel (Dalloz, Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 789 et 791).

PERSONNE1.) n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il l’a déboutée de

ses demandes en remboursement des frais d’avocat et en obtention d’une indemnité

de procédure, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces volets de la

demande qui ne lui sont pas dévolus.

Quant à la recevabilité de l’appel principal

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de plusieurs demandes contenues dans l’acte

d’appel, au motif qu’elles seraient nouvelles.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est pas autorisée à demander en

instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre

des débats de première instance.

Les demandes relatives à l’indexation, à l’augmentation du secours alimentaire ainsi

qu’à l’allocation de dommages et intérêts pour dommage moral ayant été présentées

en première instance, seules les demandes suivantes formulées par PERSONNE1.)

constituent des demandes nouvelles en instance d’appel :

-

point 2 de l’acte d’appel : 24.910,00 LUF du chef de la différence entre les

allocations familiales perçues et versées,

-

point 3 de l’acte d’appel : 27.411,04 euros du chef de la conversion erronée en

euros des allocations familiales,

-

point 4 de l’acte d’appel : 6.662,03 euros du chef de la conversion erronée en

euros de la pension alimentaire,

-

point 6 de l’acte d’appel : 27.620,00 LUF, « montant résultant de la différence de

107.620 LUF (cf. rubrique 12) moins 80.000 LUF (cf. rubrique 5) = 27.620 LUF

21.524 LUF (cf. rubrique 12) 20.000 LUF, respectivement 15.000 LUF ».

D’emblée, le tribunal donne à considérer que, contrairement aux conclusions de

PERSONNE1.), l’intimé n’est pas obligé de soulever le moyen tiré de l’irrecevabilité

des demandes nouvelles dès sa constitution d’avocat à la Cour.

Toutefois, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en

instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est

d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne

compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige

dans les termes voulus par les plaideurs. Le consentement de l’intimé peut être tacite

et résulter de ce qu’il a conclu au fond sur la demande nouvelle (Cour 2 décembre

1957, Pas. 17, 263). Ainsi, si le mandataire de l’intimé, conclut au fond de la demande

nouvelle, avant d’en soulever l’irrecevabilité, il est réputé avoir accepté les débats et

ne saurait plus invoquer l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour

conclure à l’irrecevabilité de la demande (ibidem).

En l’occurrence, l’intimé s’est, dans un premier temps, rapporté à prudence de justice

(ce qui vaut néanmoins contestation générale) en ce qui concerne la recevabilité de

l’appel tout en concluant à la confirmation de la décision attaquée, pour, dans un

second temps, soulever l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Ce moyen

d’irrecevabilité sera susceptible de succéder pour autant que l’intimé n’a pas conclu

au fond de ces demandes.

Force est de constater que l’intimé a uniquement pris position au fond quant aux

questions de l’indexation et de l’augmentation du secours alimentaire (dont la

recevabilité n’est pas contestée), mais n’a pas conclu au fond au sujet de la demande

relative aux allocations familiales, laquelle est partant à déclarer irrecevable

conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé n’ayant pas non plus pris position quant au fond par rapport au point 6 de

l’acte d’appel (« 27.620,00 LUF, montant résultant de la différence de 107.620 LUF

(cf. rubrique 12) moins 80.000 LUF (cf. rubrique 5) = 27.620 LUF 21.524 LUF (cf.

rubrique 12) 20.000 LUF, respectivement 15.000 LUF »), cette demande est

également à déclarer irrecevable.

Ayant néanmoins conclu au fond quant au problème de conversion (cf. conclusions du

9 février 2012), l’intimé est forclos à en contester la recevabilité en la pure forme et le

tribunal devra analyser cette demande.

La demande en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros pour

dommage moral est, quant à elle recevable, alors qu’en première instance,

PERSONNE1.) avait d’ores et déjà réclamé indemnisation de ce chef à hauteur de

3.000,00 euros, l’augmentation de cette demande en instance d’appel étant recevable

en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Il suit des considérations qui précèdent que seuls les points 2 et 6 de l’acte d’appel

sont à déclarer irrecevables.

L’appel ayant été formulé dans les forme et délai de la loi, est recevable pour le

surplus.

Quant à la recevabilité de l’appel incident

PERSONNE1.) conteste la recevabilité de l’appel incident, au motif que l’intimé n’a

relevé appel incident ni dans sa constitution d’avocat, ni dans son premier corps de

conclusions.

A relever tout d’abord qu’aucun texte n’impose au mandataire de l’intimé de relever

appel incident dès sa constitution d’avocat, étant précisé qu’en l’occurrence, le

mandataire de PERSONNE2.) s’est constitué avocat sans aucune reconnaissance de

compétence et de justification et sous la réserve expresse et formelle de tous moyens

de nullité, exceptions de forme et de fond et de fins de non-recevoir.

Il est encore de principe que l’appel incident n’est subordonné à aucune forme

sacramentelle et qu’il peut être relevé en tout état de cause et même par une partie

qui, en ses premières conclusions, a, sans réserve, conclu à la confirmation pure et

simple du jugement dont appel (Cour 9 juin 1986, Pas. 27, 47).

Il s’ensuit que l’appel incident est recevable.

Quant au fond

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal devra successivement examiner

les demandes suivantes :

-

paiement de la somme de 2.623,71 LUF relative aux arriérés d’adaptations

indiciaires (période du 1er juillet 1997 au 31 mai 2000),

-

paiement de la somme de 27.411,04 euros relative à la conversion erronée en

euros des allocations familiales (période du 1er juin 2000 au 31 octobre 2009),

-

paiement de la somme de 6.662,03 euros relative à la conversion erronée en euros

de la pension alimentaire (période du 1er juin 2000 au 31 octobre 2009),

-

paiement de la somme de 37.072,51 euros relative aux arriérés de pensions

alimentaire compte tenu de l’augmentation demandée à hauteur de 533,58 euros

par mois (période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2009),

-

dommage moral de 10.000,00 euros.

Quant à la demande ayant trait au paiement de la somme de 2.623,71 LUF du chef

d’arriérés d’adaptations indiciaires (période du 1er juillet 1997 au 31 mai 2000)

L’appelante réclame le montant de 2.612,71 LUF, soit 65,04 euros, au titre

d’adaptations indiciaires. Le tribunal ignore cependant sur base de quel calcul et

surtout sur base de quel indice (allemand ou luxembourgeois), ce montant serait dû.

PERSONNE1.) fait essentiellement grief aux juges du divorce d’avoir adapté le

secours alimentaire à l’indice des salaires allemand. Comme PERSONNE2.) affirme

que son salaire n’a jamais été indexé, PERSONNE1.) estime que le jugement de

divorce l’a condamné à un montant « fixé dans le temps ». Etant donné qu’il serait de

principe que les secours alimentaires sont indexés, il y aurait lieu d’appliquer l’indice

luxembourgeois du coût de la vie.

Le tribunal rappelle que le jugement de divorce du 10 juillet 1997 a, conformément à

l’accord des parties, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme

mensuelle de 500,00 DM, évaluée à la somme de 10.500,00 LUF, allocations

familiales non comprises, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de

l’enfant commun mineur, étant précisé que cette contribution est « à adapter de plein

droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice des salaires

allemand, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ».

Cette condamnation a, non seulement, été prononcée en vertu d’un accord des parties

(« der Unterhalt wird an den deutschen Gehaltsindex angepasst »), mais n’a pas non

plus fait l’objet d’un quelconque recours, de sorte qu’elle est coulée en force de chose

jugée depuis longtemps. Le tribunal de céans n’ayant pas à connaître de l’appel

interjeté à l’encontre du jugement de divorce du 10 juillet 1997. Il n’appartient partant

pas au tribunal de céans de procéder à la révision de l’indice y retenu, sous peine de

porter atteinte à l’autorité de chose jugée.

De surcroît, dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut d’établir (i) que le

salaire de PERSONNE2.) est adapté à l’indice allemand, (ii) qu’il refuse, sans motif

valable, d’y adapter le secours alimentaire et (iii) que dès lors les montants versés ne

seraient pas conformes au jugement de divorce, le jugement a quo est à confirmer par

adoption de motifs.

Quant aux demandes en paiement des sommes de 27.411,04 euros du chef de la

conversion erronée en euros des allocations familiales et de 6.662,03 euros relative à

la conversion erronée en euros de la pension alimentaire (période du 1er juin 2000 au

31 octobre 2009)

L’appelante donne à considérer que ces demandes portent « sur les différences de

règlement du secours résultant d’une fausse application, voire d’une absence

d’application par l’intimé du/des taux de change » et précise qu’elle demande « tout

simplement l’exécution du principe de la conversion pour obtenir règlement du montant

exact qui lui est redu ».

En l’occurrence, les parties sont en désaccord au sujet de savoir si les juges du divorce

ont condamné PERSONNE2.) au paiement d’une somme libellée en DM ou en LUF et

quel est le taux de change à prendre en considération.

Or, tel que PERSONNE2.) le relève à bon droit, cette demande s’analyse en une

difficulté d’exécution du jugement de divorce du 10 juillet 1997.

La notion de difficulté d’exécution recouvre en effet notamment les différents incidents

pouvant surgir lors de la mise en œuvre des voies d'exécution (Cour, 21 mai 1997, n°

17034).

Tel étant, de toute évidence, le cas en l’espèce, ce volet de la demande est à déclarer

irrecevable au fond.

Quant aux arriérés de pensions alimentaires

Faisant exposer avoir été trompée par PERSONNE2.), qui aurait dissimulé ses

revenus lors de la convention de divorce qu’elle n’a, en tout état de cause pas accepté,

et reprochant aux juges du divorce de ne pas avoir fait application de la « ADRESSE3.)

Tabelle », PERSONNE1.) sollicite une augmentation du secours alimentaire au profit

de l’enfant PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 533,58 euros pour la période du

1er janvier 2000 au 31 octobre 2009. Elle réclame ainsi des arriérés à hauteur de

37.072,51 euros.

En première instance, le montant réclamé à ce titre s’élevait à 48.775,54 euros.

Il convient de relever que c’est à tort que le premier juge a qualifié cette demande

d’une demande civile ordinaire et partant dit cette demande irrecevable, alors qu’il

résulte clairement de la citation introductive d’instance que ce montant est réclamé sur

base de la « ADRESSE3.) Tabelle », qui régit le montant des pensions alimentaires

en Allemagne. Se posant en outre, en l’espèce une question de compétence et non

de recevabilité, c’est à tort que le premier juge a dit la demande irrecevable.

Le juge de paix est compétent en vertu de l’article 4-1° du nouveau code de procédure

civile pour connaître de cette demande qui est recevable pour avoir été présentée dans

les forme et délai de la loi.

Le jugement a quo est dès lors à réformer en ce qu’il a déclaré cette demande

irrecevable et il échet d’en examiner le bien-fondé.

Dans ce contexte, le tribunal tient à préciser que la demande de PERSONNE1.) en

paiement des arriérés de pensions alimentaires (37.072,51 euros) ne saurait, de toute

évidence, se cumuler avec sa demande tendant à la condamnation de PERSONNE2.)

à lui payer un secours alimentaire de 533,58 euros par mois pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Ces deux demandes s’analysent partant en une

seule et même demande, à savoir l’augmentation du secours alimentaire au montant

mensuel de 553,58 euros pour la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2009 et ce

dans la limite de la somme de 37.072,51 euros.

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu le bien-

fondé de l’appel incident qui a trait à la prescription quinquennale de cette demande

en paiement.

PERSONNE2.) estime, en effet, que les demandes de PERSONNE1.) sont prescrites

pour autant qu’elles sont relatives à la période antérieure du 1er septembre 2005 (soit

cinq ans avant l’introduction de la demande en justice le 1er septembre 2010).

PERSONNE1.), quant à elle, conclut à la confirmation de la décision querellée sur ce

point et ce par adoption des motifs du premier juge qui a retenu que la prescription

trentenaire de droit commun était applicable au recouvrement d’aliments redus en

vertu d’un jugement.

Il est de principe que la réclamation d’arrérages au profit qu’un enfant mineur se limite

à ceux non prescrits, c’est-à-dire à cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil

(CA Dijon 1. ch. section 2, 8 juillet 1997, Juris-data n° 1997-056155).

En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances

périodiques se prescrivent en effet par cinq ans.

Le court délai de prescription de cette disposition a été prévu par le législateur pour

éviter l'accumulation de créances payables par année ou à des termes périodiques

plus courts par le débiteur. C'est le caractère de périodicité de la créance qui justifie la

prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil dans un souci de

protection du débiteur contre un accroissement ruineux de sa dette. L'article 2277 du

code civil a une portée générale et ne fait aucune distinction selon le mode de fixation

de la créance du moment que les prestations sont payables par année ou à des termes

périodiques plus courts (Cass. Bel., 26 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, 992).

Est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de l’exécution d’un

jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste soumise à la

prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data

2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n° 139/2010).

Ainsi, si le créancier alimentaire avait obtenu la condamnation du débiteur au paiement

d'une somme déterminée d'arrérages échus, l'exécution de cette condamnation serait

soumise non pas aux règles régissant les paiements périodiques, mais aux règles de

prescription de droit commun, à savoir la prescription trentenaire.

Si le premier juge a correctement énoncé ces principes, il n’en a cependant pas tiré

les conséquences qui s’imposaient. En effet, en l’occurrence, la demande de

PERSONNE1.) ne tend aucunement à l’exécution forcée du jugement de divorce, mais

à la révision à la hausse du montant du secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de sa fille PERSONNE3.). Ne s’agissant pas d’une procédure d’exécution

forcée du jugement de divorce (tel que le serait par exemple une procédure de saisie-

arrêt), c’est à tort que le premier juge a retenu que la demande avait trait au

recouvrement d’aliments en vertu d’une décision judiciaire.

La prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du code civil est partant

applicable à la demande de

PERSONNE1.)

pour autant qu’elle concerne

l’augmentation du secours alimentaire pour la période antérieure au 1er septembre

2005.

Il s’ensuit que l’appel incident est fondé, de sorte que la période pendant laquelle

PERSONNE1.) est, le cas échéant, recevable et fondée à réclamer une augmentation

du secours alimentaire au profit d’PERSONNE3.) s’étend du 2 septembre 2005 au 31

octobre 2009.

Le tribunal rappelle que le jugement de divorce avait fixé le montant redû par

PERSONNE2.) à la somme de 500,00 DM, évaluée à 10.500,00 LUF. Il est constant

en cause que PERSONNE2.) a payé – pendant la période litigieuse – la somme

mensuelle de 246,96 euros au titre du secours alimentaire pour PERSONNE3.).

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose

jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993, I.R. page 167).

Pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l’action intentée par PERSONNE1.),

il appartient au tribunal d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la

situation respective des parties depuis la dernière décision. Concrètement, cela

signifie que le tribunal doit comparer la situation des parties telle qu’elle existait au

moment du jugement de divorce du 10 juillet 1997 avec celle qui existait au 2

septembre 2005.

Afin de succéder dans ses prétentions, l’appelante doit en outre prouver que les

besoins d’PERSONNE3.) n’étaient plus couverts de septembre 2005 à novembre

2009.

A l’appui de sa demande en augmentation du secours alimentaire, PERSONNE1.) fait

essentiellement valoir avoir été trompée par PERSONNE2.) au moment de la

signature de l’arrangement et lui reproche d’avoir dissimulé sa véritable situation

financière. Elle affirme, en outre, n’avoir jamais accepté cet arrangement. Cette

dernière allégation est toutefois d’ores et déjà contredite par les éléments de la cause,

alors qu’elle a signé l’arrangement dont elle n’a jamais demandé la nullité pour cause

de dol. Il n’y a par ailleurs pas lieu de déférer de serment à PERSONNE2.) - dont le

libellé est d’ailleurs plus qu’imprécis -, alors que la validité de l’arrangement n’est pas

attaquée.

PERSONNE1.) reproche encore aux juges du divorce ainsi qu’au premier juge de ne

pas avoir appliqué la « ADRESSE3.) Tabelle » et y renvoie afin de justifier – sur base

d’un revenu théorique de PERSONNE2.) – le montant lui réclamé. Or, tel que retenu

à bon droit par le premier juge, ce tableau, qui sert de référence aux juridictions

allemandes, n’est pas impératif pour les tribunaux luxembourgeois, qui statuent en

fonction de la loi luxembourgeoise aux termes de laquelle les obligations alimentaires

des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des

enfants et des revenus des parents.

En ce qui concerne plus particulièrement les besoins d’PERSONNE3.), l’appelante

estime que « les faits sont évidents, ils n’ont donc pas besoin d’être prouvés ». Elle

soutient encore qu’il ne saurait raisonnablement être nié que les besoins d’une fille de

6 ans (au moment du divorce) sont inférieurs à ceux d’une fille de 20 ans (en 2011).

Le tribunal relève que PERSONNE1.) réclame une augmentation de la pension

alimentaire dès 2005 (les périodes antérieures étant prescrites) et il lui appartient dès

lors d’établir de manière effective que les besoins de l’enfant n’étaient pas couverts de

2005 à 2009.

En effet, le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et l’éducation des

enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissement

et que leurs besoins se modifient ne permet pas en principe de revoir la convention

conclue entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88).

Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la

contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant

l’entretien et l’éducation auxquels il a droit, et ce eu égard aux facultés contributives

des deux parents.

Il s’ensuit que, contrairement aux conclusions de l’appelante, les besoins accrus

d’PERSONNE3.), compte tenu de son âge et de son orientation scolaire, ne justifient

pas à eux seuls une augmentation du secours alimentaire à prester par

PERSONNE2.).

Afin d’établir l’accroissement des besoins d’PERSONNE3.), PERSONNE1.) renvoie à

un classeur de pièces contenant des multiples ordres de virement et maints tickets de

caisse de magasins tels que SOCIETE2.), SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.),

SOCIETE6.), ainsi que des frais de scolarité.

Le tribunal reste cependant dans l’ignorance la plus totale quant à la situation

financière de l’appelante et quant aux besoins mensuels d’PERSONNE3.), le fait que

celle-ci ait des besoins mensuels à hauteur de 3.000,00 francs suisses en 2011 étant

inopérant, alors que l’augmentation du secours alimentaire n’est réclamé que jusqu’en

2009.

Tel que d’ores et déjà relevé par le premier juge, PERSONNE1.) reste en défaut de

justifier dans quelle mesure les pensions alimentaires versées par PERSONNE2.)

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ensemble avec les allocations familiales

touchées, ne suffisent pas à couvrir les besoins d’PERSONNE3.).

Il y a dès lors lieu d’en conclure que ceux-ci étaient couverts pendant la période

litigieuse.

A noter finalement qu’à partir du moment où les besoins de l’enfant sont satisfaits, il

devient oiseux d’analyser si les capacités contributives de PERSONNE2.) lui auraient

permis de verser un secours plus important.

Il en découle que, sans qu’il n’y ait lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer

ses fiches de salaire, le montant fixé par les juges du divorce à titre de contribution par

le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), compte tenu de son âge,

de ses besoins et de la part de l’allocation familiale dont l’enfant bénéficie, était

suffisant pour couvrir ses besoins de septembre 2005 à octobre 2009.

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a dit la demande tendant à

l’augmentation

de

la

pension

alimentaire

pour

l’entretien

et

l’éducation

d’PERSONNE3.) non fondée et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en

paiement des arriérés.

Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00

euros

C’est à juste titre et par adoption de motifs que le premier juge a débouté

PERSONNE1.) de cette demande, alors que celle-ci reste en défaut d’établir à la fois

une faute dans le chef de PERSONNE2.), un préjudice moral dans son chef ainsi qu’un

lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé (le jugement a quo étant uniquement à réformer en ce qu’il a dit la

demande tendant au paiement de la somme de 48.775,54 euros irrecevable) et que

l’appel incident est fondé.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à

l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable

de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de

PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE1.) est à condamner à payer à ce dernier la

somme de 750,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il va de soi que la partie qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre au

bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande formulée sur cette base pour l’instance

d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant au paiement du montant de

24.910,00 LUF (soit 617,50 euros) ainsi qu’au paiement de la somme de de 27.620,00

(soit 684,68 euros),

reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit prescrite la demande de

PERSONNE1.) tendant à l’augmentation de la pension alimentaire au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pour la période

antérieure au 1er septembre 2005,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE1.)

tendant au paiement d’arriérés de pensions alimentaires à hauteur de 48.775,54

euros, respectivement 37.072,51 euros, recevable,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demandes de PERSONNE1.) non

fondées,

dit recevables en la pure forme, mais irrecevables au fond les demandes de

PERSONNE1.) tendant au paiement des sommes de 27.411,04 euros et de 6.662,03

euros,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir adapter

le secours alimentaire au profit d’PERSONNE3.) à l’indice luxembourgeois du coût de

la vie,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à enjoindre à PERSONNE2.)

de communiquer un récapitulatif officiel émanant de l’institution allemande en charge

du règlement des prestations familiales, des montants lui versés pour PERSONNE3.)

à titre d’allocations familiales, depuis de jugement du 10 juillet 1997 ainsi que ses

fiches de salaire officielles pour la période allant d’août 1997 à décembre 2003,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déférer à PERSONNE2.)

le serment litisdécisoire « pour voir établir que les parties en cause étaient bien seules

au moment de la signature du prétendu accord intervenu dans le cadre de la procédure

en divorce »,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 750,00 euros,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.