Child support appeal dismissed; father's income covers daughter's needs despite mother's unknown financial status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the daughter's appeal against her father's child support obligation, confirming the lower court's award of 250 euros monthly. While the daughter argued she could not afford the support due to her own expenses and her mother's contributions, the court found her reasonable needs were already met by the father's payments. The court rejected the request for the mother's financial disclosure, noting no evidence of inequity under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 CC; Art. 240 CPC: Child support is granted only in proportion to the claimant's needs and the obligor's fortune; an appeal fails if the obligor's income reasonably covers the child's needs without requiring further financial disclosure from the custodial parent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 225/2012
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze
Numéro 140414 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à ADRESSE1.), Ch-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 9 août 2011,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 décembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine ZELTNER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Les parents d’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ont divorcé suivant
jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Les parties ayant trouvé un arrangement (« Abkommen ») quant aux mesures
accessoires, le tribunal s’est limité, dans ses motifs, à acter cet arrangement et a, dans
son dispositif, confié la garde de l’enfant PERSONNE1.), née le DATE1.), à
PERSONNE3.), condamné PERSONNE2.) à payer mensuellement à celle-ci la
somme de 500,00 DM, évaluée à la somme de 10.500,00 LUF, allocations familiales
non comprises, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
commun mineur. Le tribunal a encore dit que cette contribution est payable d’avance
et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui
suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein
droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice des salaires
allemand, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.
Par exploit d’huissier du 6 septembre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, outre
les intérêts au taux légal, les sommes de :
-
1.190,00 euros par mois avec effet immédiat pour son entretien et son éducation,
-
1.800,00 euros au titre d’allocations familiales,
-
2.000,00 euros au titre de dommage moral,
-
1.500,00 au titre de l’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), qui a exposé être en cours d’études
justifiées, a soutenu être incapable de subvenir seule à besoins.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa demande et
a réclamé la somme de 1.190,00 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août
2010 et la somme de 2.000,00 euros à partir du 1er septembre 2011.
Suivant jugement contradictoire rendu le 1er juin 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de
250,00 euros à partir du 1er juin 2011,
-
rattaché ce secours alimentaire à l’indice du coût de la vie luxembourgeois,
-
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des allocations
familiales,
-
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts,
-
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) ne versait aucune pièce
justificative au sujet des dépenses invoquées à partir de septembre 2011 et qu’elle
restait en défaut de rapporter la preuve de ce que ses besoins dépassent la somme
mensuellement versée par PERSONNE2.), à savoir 250,00 euros.
Dans la mesure où il est constant que PERSONNE2.) s’est toujours acquitté de la
somme de 250,00 euros par le passé, le tribunal de paix n’a délivré un titre pour
PERSONNE1.) que pour l’avenir (à partir du 1er juin 2011).
La demande d’PERSONNE1.) en paiement des allocations familiales a été rejetée, au
motif que celle-ci n’a jamais rempli la demande en prolongation des prestations
familiales et que PERSONNE2.) n’a plus perçu celles-ci depuis octobre 2009. Faute
d’établir les faits se trouvant à la base de sa demande en obtention de dommages et
intérêts, PERSONNE1.) a été déboutée de cette demande.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du
9 août 2011.
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris,
à voir entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.190,00 euros
rétroactivement du 30 octobre 2009 au 1er septembre 2011 et le montant de 2.000,00
euros à partir du 1er septembre 2011, ce secours devant être rattaché à l’indice du coût
de la vie luxembourgeois. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.
Suivant conclusions subséquentes du 1er mars 2012, PERSONNE1.) fait état du fait
qu’elle est bénéficiaire d’une bourse de l’Etat luxembourgeois de 3.550,00 euros par
semestre, d’un prêt du même montant (remboursable avec un taux d’intérêt de 2%)
ainsi que d’allocations familiales de 250,00 euros par mois (soit 3.000,00 euros par
an).
Dans la mesure où ses dépenses s’élèveraient à la somme de 2.500,00 euros par
mois, elle conclut à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de
500,00 euros pour la période du 30 octobre 2009 au 31 août 2011 et celle de 830,00
euros à partir du 1er septembre 2011.
L’appelante fait grief à son père de n’avoir adapté le secours alimentaire, auquel il a
été condamné suivant jugement de divorce du 10 juillet 1997, ni à l’indice du coût de
la vie luxembourgeois, ni à ses capacités financières réelles.
Dans ce contexte, elle conclut à voir enjoindre à son père de verser des « pièces
actuelles attestant de l’intégralité de ses revenus actuels et de ses autres avoirs ainsi
que de celles attestant des revenus de la personne qui partage sa vie ».
Etant inscrite à l’université de ADRESSE4.), PERSONNE1.) poursuivrait des études
justifiées en sciences politiques et serait dépendante financièrement de l’aide de son
père.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour ne pas indiquer le nom correct
de l’appelante. En effet, PERSONNE1.) s’appellerait, depuis un arrêté grand-ducal du
11 avril 2010, ALIAS1.). N’ayant dès lors plus le droit d’agir sous un nom qui n’est pas
le sien, l’acte d’appel devrait être déclaré irrecevable.
L’appelante estime, pour sa part, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne portant
pas à conséquence, ce d’autant plus que ce moyen d’irrecevabilité n’a pas été soulevé
par l’intimé dès sa constitution d’avocat.
Quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il estime que
l’appelante ne rapporte pas la preuve que la somme mensuellement versée par lui
serait insuffisante pour couvrir ses besoins, qui seraient, de surcroît, évalués de
manière exorbitante.
PERSONNE2.) rappelle qu’il a été victime d’une attaque cérébrale en septembre 2003
et qu’il ne touche, depuis lors, que la somme mensuelle de 1.600,00 euros se
composant d’une rente d’invalidité et d’une pension. Il fait plaider l’impossibilité
matérielle de s’acquitter d’une pension alimentaire plus élevée que celle qu’il paie
actuellement (à savoir 250,00 euros par mois) et donne à considérer que le loyer
mensuel payé par sa fille pour un appartement à ADRESSE4.) est pratiquement aussi
élevé que sa propre pension.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte
d’appel (Dalloz, Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier, n° 789 et 791).
PERSONNE1.) n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il l’a déboutée de
ses demandes en paiement des allocations familiales, de dommages et intérêts et
d’une indemnité de procédure, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces
volets de la demande qui ne lui sont pas dévolus.
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’appelante a
erronément indiqué s’appeler PERSONNE1.) et non ALIAS1.).
Celle-ci estime, en revanche, son appel recevable et fait plus particulièrement plaider
que PERSONNE2.) aurait dû soulever ce moyen dès sa constitution d’avocat.
Or, dans la mesure où aucun texte n’impose à l’intimé de soulever ses exceptions de
nullité dès sa constitution d’avocat, ce moyen est d’ores et déjà à rejeter.
Aux termes de l’article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier
de justice indique, à peine de nullité, notamment le nom de la personne requérante (ici
appelante).
Cette disposition a pour seule finalité d'éviter des erreurs d'identification sur la
personne du demandeur (ici de l'appelante), sur la personne de celui qui le représente
en justice ainsi qu'une erreur sur la qualité en vertu de laquelle intervient ce dernier
(Cour 27 juin 2002, n° 25732 du rôle ; 7 juillet 1999 P. 31, p.170). En l’occurrence,
aucune équivoque sur l'identité de l'appelante n'étant possible ni même invoquée – ce
moyen n’ayant en outre pas été soulevé en première instance – il convient d’en
conclure que, conformément à l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, et en l’absence d’un préjudice, résultant de l'omission invoquée, l'acte d'appel
n'est pas entaché de nullité.
L’appel ayant été relevé endéans les forme et délai de la loi est partant recevable.
Quant au fond
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en
cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire
peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais
également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) est en cours d’études
justifiées, de sorte que son père est obligé, aux termes de l’article 203 du code civil,
de contribuer à ses frais d’entretien et d’éducation. PERSONNE1.) a fréquenté
l’Athénée (période pendant laquelle elle était nourrie, logée et blanchie par sa mère)
jusqu’en juillet 2011 et fréquente l’université de ADRESSE4.) depuis septembre 2011.
Il est également constant en cause que PERSONNE2.) contribue d’ores et déjà à ses
entretien et éducation à hauteur de 250,00 euros par mois.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir que ce montant ne permet pas de
subvenir à ses besoins, étant précisé que ceux-ci s’entendent des besoins
raisonnables et non pas somptuaires.
Période d’octobre 2009 à août 2011
Force est de constater qu’ALIAS1.) ne fournit aucun renseignement et ne verse
aucune pièce relative à cette période pour laquelle elle réclamait, à l’origine, le montant
de 1.190,00 euros par mois, pour ensuite le ramener à celui de 500,00 euros par mois.
L’appelante reste ainsi en défaut d’établir que ses besoins n’étaient pas couverts
pendant cette période.
Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en
augmentation pour la période d’octobre 2009 à août 2011.
Période à partir de septembre 2011
L’appelante fait valoir des dépenses mensuelles de l’ordre de 3.000,00 francs suisses,
soit 2.500,00 euros (matériel de bureau pour 20,00 CHF, loyer pour 1.230,00 CHF,
nourriture pour 728,75 CHF, transports en communs pour 127,99 CHF, internet pour
35,00 CHF, téléphone pour 30,00 CHF, parking pour 30,00 CHF, essence pour 287,00
CHF, péage pour 23,00 CHF, loisirs pour 273,60 CHF).
Elle reconnaît toutefois toucher les sommes suivantes :
-
bourse de 7.100,00 euros par an (soit 592,00 euros par mois) de la part de l’Etat
luxembourgeois,
-
prêt remboursable au taux de 2% de 7.100,00 euros par an (soit 592,00 euros par
mois) et
-
allocations familiales de 3.000,00 euros par an (soit 250,00 euros par mois),
-
pension alimentaire versée par son père de 250,00 euros par mois.
PERSONNE1.) dispose dès lors de la somme mensuelle de 1.684,00 euros pour
subvenir à ses besoins. A ce montant doit encore s’ajouter la contribution de sa mère,
mais dont le tribunal est laissé dans l’ignorance la plus totale.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne
sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune
de celui qui les doit.
Aucune indication n’est donnée sur la situation financière de la mère d’PERSONNE1.).
Seuls deux extraits de virements sont versés au dossier et renseignent que celle-ci a
perçu le 2 janvier 2012 la somme de 500,00 euros de la part de PERSONNE4.) au titre
d’ « acompte sur loyer » et le 13 février 2012 la somme de 813,37 euros de la part de
GROUPE1.) avec la communication « avance mensuelle associés ».
Aucune explication n’est donnée quant à ces versements et le tribunal ignore partant
la situation financière véritable de PERSONNE3.).
PERSONNE2.), quant à lui, perçoit une pension mensuelle et une rente mensuelle
d’un montant total de 1.499,00 euros nets. Il est remarié et vit, ensemble avec son
épouse, dans un appartement de 50 m² contre paiement d’un loyer de 332,00 euros.
Il ne fait pas état d’autres dépenses incompressibles, les frais d’électricité, de voiture,
d’assurance, etc. n’étant pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils
incombent pareillement à toutes les parties.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal considère, et sans qu’il n’y ait
lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de communiquer de plus amples renseignements
quant à sa situation financière, que les besoins raisonnables d’ALIAS1.) sont couverts
par la contribution de son père, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu’il a condamné PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 250,00
euros par mois à partir du 1er juin 2011.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est remplie par aucune des parties au litige, les demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)
de verser des « pièces actuelles attestant de l’intégralité de ses revenus actuels et de
ses autres avoirs ainsi que de celles attestant des revenus de la personne qui partage
sa vie »,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.