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TAL14_140414 Généré par l'IA

Child support appeal dismissed; father's income covers daughter's needs despite mother's unknown financial status.

Numéro de cause TAL14_140414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the daughter's appeal against her father's child support obligation, confirming the lower court's award of 250 euros monthly. While the daughter argued she could not afford the support due to her own expenses and her mother's contributions, the court found her reasonable needs were already met by the father's payments. The court rejected the request for the mother's financial disclosure, noting no evidence of inequity under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 208 CC; Art. 240 CPC: Child support is granted only in proportion to the claimant's needs and the obligor's fortune; an appeal fails if the obligor's income reasonably covers the child's needs without requiring further financial disclosure from the custodial parent.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation proportionality of needs financial disclosure refusal appeal dismissal maintenance enforcement conversion des monnaies monnaie de paiement monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 208 CC
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne
Art. 240 CPC
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
article 203 du code civil
justifiées, de sorte que son père est obligé, aux termes de l’article 203 du code civil,
article 208 du code civil
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 225/2012

Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze

Numéro 140414 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à ADRESSE1.), Ch-ADRESSE2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 9 août 2011,

comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 décembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine ZELTNER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Les parents d’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ont divorcé suivant

jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Les parties ayant trouvé un arrangement (« Abkommen ») quant aux mesures

accessoires, le tribunal s’est limité, dans ses motifs, à acter cet arrangement et a, dans

son dispositif, confié la garde de l’enfant PERSONNE1.), née le DATE1.), à

PERSONNE3.), condamné PERSONNE2.) à payer mensuellement à celle-ci la

somme de 500,00 DM, évaluée à la somme de 10.500,00 LUF, allocations familiales

non comprises, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

commun mineur. Le tribunal a encore dit que cette contribution est payable d’avance

et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui

suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein

droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice des salaires

allemand, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

Par exploit d’huissier du 6 septembre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, outre

les intérêts au taux légal, les sommes de :

-

1.190,00 euros par mois avec effet immédiat pour son entretien et son éducation,

-

1.800,00 euros au titre d’allocations familiales,

-

2.000,00 euros au titre de dommage moral,

-

1.500,00 au titre de l’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), qui a exposé être en cours d’études

justifiées, a soutenu être incapable de subvenir seule à besoins.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa demande et

a réclamé la somme de 1.190,00 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août

2010 et la somme de 2.000,00 euros à partir du 1er septembre 2011.

Suivant jugement contradictoire rendu le 1er juin 2011, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande partiellement fondée,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de

250,00 euros à partir du 1er juin 2011,

-

rattaché ce secours alimentaire à l’indice du coût de la vie luxembourgeois,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des allocations

familiales,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation de dommages et

intérêts,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) ne versait aucune pièce

justificative au sujet des dépenses invoquées à partir de septembre 2011 et qu’elle

restait en défaut de rapporter la preuve de ce que ses besoins dépassent la somme

mensuellement versée par PERSONNE2.), à savoir 250,00 euros.

Dans la mesure où il est constant que PERSONNE2.) s’est toujours acquitté de la

somme de 250,00 euros par le passé, le tribunal de paix n’a délivré un titre pour

PERSONNE1.) que pour l’avenir (à partir du 1er juin 2011).

La demande d’PERSONNE1.) en paiement des allocations familiales a été rejetée, au

motif que celle-ci n’a jamais rempli la demande en prolongation des prestations

familiales et que PERSONNE2.) n’a plus perçu celles-ci depuis octobre 2009. Faute

d’établir les faits se trouvant à la base de sa demande en obtention de dommages et

intérêts, PERSONNE1.) a été déboutée de cette demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

9 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris,

à voir entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.190,00 euros

rétroactivement du 30 octobre 2009 au 1er septembre 2011 et le montant de 2.000,00

euros à partir du 1er septembre 2011, ce secours devant être rattaché à l’indice du coût

de la vie luxembourgeois. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.

Suivant conclusions subséquentes du 1er mars 2012, PERSONNE1.) fait état du fait

qu’elle est bénéficiaire d’une bourse de l’Etat luxembourgeois de 3.550,00 euros par

semestre, d’un prêt du même montant (remboursable avec un taux d’intérêt de 2%)

ainsi que d’allocations familiales de 250,00 euros par mois (soit 3.000,00 euros par

an).

Dans la mesure où ses dépenses s’élèveraient à la somme de 2.500,00 euros par

mois, elle conclut à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de

500,00 euros pour la période du 30 octobre 2009 au 31 août 2011 et celle de 830,00

euros à partir du 1er septembre 2011.

L’appelante fait grief à son père de n’avoir adapté le secours alimentaire, auquel il a

été condamné suivant jugement de divorce du 10 juillet 1997, ni à l’indice du coût de

la vie luxembourgeois, ni à ses capacités financières réelles.

Dans ce contexte, elle conclut à voir enjoindre à son père de verser des « pièces

actuelles attestant de l’intégralité de ses revenus actuels et de ses autres avoirs ainsi

que de celles attestant des revenus de la personne qui partage sa vie ».

Etant inscrite à l’université de ADRESSE4.), PERSONNE1.) poursuivrait des études

justifiées en sciences politiques et serait dépendante financièrement de l’aide de son

père.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour ne pas indiquer le nom correct

de l’appelante. En effet, PERSONNE1.) s’appellerait, depuis un arrêté grand-ducal du

11 avril 2010, ALIAS1.). N’ayant dès lors plus le droit d’agir sous un nom qui n’est pas

le sien, l’acte d’appel devrait être déclaré irrecevable.

L’appelante estime, pour sa part, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne portant

pas à conséquence, ce d’autant plus que ce moyen d’irrecevabilité n’a pas été soulevé

par l’intimé dès sa constitution d’avocat.

Quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il estime que

l’appelante ne rapporte pas la preuve que la somme mensuellement versée par lui

serait insuffisante pour couvrir ses besoins, qui seraient, de surcroît, évalués de

manière exorbitante.

PERSONNE2.) rappelle qu’il a été victime d’une attaque cérébrale en septembre 2003

et qu’il ne touche, depuis lors, que la somme mensuelle de 1.600,00 euros se

composant d’une rente d’invalidité et d’une pension. Il fait plaider l’impossibilité

matérielle de s’acquitter d’une pension alimentaire plus élevée que celle qu’il paie

actuellement (à savoir 250,00 euros par mois) et donne à considérer que le loyer

mensuel payé par sa fille pour un appartement à ADRESSE4.) est pratiquement aussi

élevé que sa propre pension.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte

d’appel (Dalloz, Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier, n° 789 et 791).

PERSONNE1.) n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il l’a déboutée de

ses demandes en paiement des allocations familiales, de dommages et intérêts et

d’une indemnité de procédure, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces

volets de la demande qui ne lui sont pas dévolus.

Quant à la recevabilité de l’appel

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’appelante a

erronément indiqué s’appeler PERSONNE1.) et non ALIAS1.).

Celle-ci estime, en revanche, son appel recevable et fait plus particulièrement plaider

que PERSONNE2.) aurait dû soulever ce moyen dès sa constitution d’avocat.

Or, dans la mesure où aucun texte n’impose à l’intimé de soulever ses exceptions de

nullité dès sa constitution d’avocat, ce moyen est d’ores et déjà à rejeter.

Aux termes de l’article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier

de justice indique, à peine de nullité, notamment le nom de la personne requérante (ici

appelante).

Cette disposition a pour seule finalité d'éviter des erreurs d'identification sur la

personne du demandeur (ici de l'appelante), sur la personne de celui qui le représente

en justice ainsi qu'une erreur sur la qualité en vertu de laquelle intervient ce dernier

(Cour 27 juin 2002, n° 25732 du rôle ; 7 juillet 1999 P. 31, p.170). En l’occurrence,

aucune équivoque sur l'identité de l'appelante n'étant possible ni même invoquée – ce

moyen n’ayant en outre pas été soulevé en première instance – il convient d’en

conclure que, conformément à l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, et en l’absence d’un préjudice, résultant de l'omission invoquée, l'acte d'appel

n'est pas entaché de nullité.

L’appel ayant été relevé endéans les forme et délai de la loi est partant recevable.

Quant au fond

L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en

cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire

peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais

également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) est en cours d’études

justifiées, de sorte que son père est obligé, aux termes de l’article 203 du code civil,

de contribuer à ses frais d’entretien et d’éducation. PERSONNE1.) a fréquenté

l’Athénée (période pendant laquelle elle était nourrie, logée et blanchie par sa mère)

jusqu’en juillet 2011 et fréquente l’université de ADRESSE4.) depuis septembre 2011.

Il est également constant en cause que PERSONNE2.) contribue d’ores et déjà à ses

entretien et éducation à hauteur de 250,00 euros par mois.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir que ce montant ne permet pas de

subvenir à ses besoins, étant précisé que ceux-ci s’entendent des besoins

raisonnables et non pas somptuaires.

Période d’octobre 2009 à août 2011

Force est de constater qu’ALIAS1.) ne fournit aucun renseignement et ne verse

aucune pièce relative à cette période pour laquelle elle réclamait, à l’origine, le montant

de 1.190,00 euros par mois, pour ensuite le ramener à celui de 500,00 euros par mois.

L’appelante reste ainsi en défaut d’établir que ses besoins n’étaient pas couverts

pendant cette période.

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en

augmentation pour la période d’octobre 2009 à août 2011.

Période à partir de septembre 2011

L’appelante fait valoir des dépenses mensuelles de l’ordre de 3.000,00 francs suisses,

soit 2.500,00 euros (matériel de bureau pour 20,00 CHF, loyer pour 1.230,00 CHF,

nourriture pour 728,75 CHF, transports en communs pour 127,99 CHF, internet pour

35,00 CHF, téléphone pour 30,00 CHF, parking pour 30,00 CHF, essence pour 287,00

CHF, péage pour 23,00 CHF, loisirs pour 273,60 CHF).

Elle reconnaît toutefois toucher les sommes suivantes :

-

bourse de 7.100,00 euros par an (soit 592,00 euros par mois) de la part de l’Etat

luxembourgeois,

-

prêt remboursable au taux de 2% de 7.100,00 euros par an (soit 592,00 euros par

mois) et

-

allocations familiales de 3.000,00 euros par an (soit 250,00 euros par mois),

-

pension alimentaire versée par son père de 250,00 euros par mois.

PERSONNE1.) dispose dès lors de la somme mensuelle de 1.684,00 euros pour

subvenir à ses besoins. A ce montant doit encore s’ajouter la contribution de sa mère,

mais dont le tribunal est laissé dans l’ignorance la plus totale.

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne

sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune

de celui qui les doit.

Aucune indication n’est donnée sur la situation financière de la mère d’PERSONNE1.).

Seuls deux extraits de virements sont versés au dossier et renseignent que celle-ci a

perçu le 2 janvier 2012 la somme de 500,00 euros de la part de PERSONNE4.) au titre

d’ « acompte sur loyer » et le 13 février 2012 la somme de 813,37 euros de la part de

GROUPE1.) avec la communication « avance mensuelle associés ».

Aucune explication n’est donnée quant à ces versements et le tribunal ignore partant

la situation financière véritable de PERSONNE3.).

PERSONNE2.), quant à lui, perçoit une pension mensuelle et une rente mensuelle

d’un montant total de 1.499,00 euros nets. Il est remarié et vit, ensemble avec son

épouse, dans un appartement de 50 m² contre paiement d’un loyer de 332,00 euros.

Il ne fait pas état d’autres dépenses incompressibles, les frais d’électricité, de voiture,

d’assurance, etc. n’étant pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils

incombent pareillement à toutes les parties.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal considère, et sans qu’il n’y ait

lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de communiquer de plus amples renseignements

quant à sa situation financière, que les besoins raisonnables d’ALIAS1.) sont couverts

par la contribution de son père, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu’il a condamné PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 250,00

euros par mois à partir du 1er juin 2011.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’est remplie par aucune des parties au litige, les demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)

de verser des « pièces actuelles attestant de l’intégralité de ses revenus actuels et de

ses autres avoirs ainsi que de celles attestant des revenus de la personne qui partage

sa vie »,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.