Appellant dismissed for failing to prove need and justify inaction regarding retroactive alimony claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that rejected his request for retroactive monthly alimony. The appellant argued he had established his need for support and justified his inaction, but the court found he failed to overcome the legal presumption that alimony does not run backward. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and ordered the appellant to pay the procedural costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 Code Civil; Art. 1315 Code Civil: The maxim 'aliments ne s'arréragent pas' creates a rebuttable presumption of need and renunciation; the claimant must prove both current need and that they were unable to act to reverse this presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 221/2012
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze
Numéro 139175 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO
de
Luxembourg du 15 juin 2011,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Katrin DJABER
HUSSEIN, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bakhta TAHAR,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2010, PERSONNE1.) a fait citer son père
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel d’un montant de 500,00
euros à partir du 24 juin 2007, date de sa majorité, en soutenant qu’à partir de cette
date ce dernier aurait arrêté de lui verser tout secours alimentaire alors qu’il suivrait
pourtant des études universitaires justifiées.
Le demandeur a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a débouté
PERSONNE1.) de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu (i) qu’en ce qui concerne la période allant
du 24 juin 2007 à la demande en justice, PERSONNE1.) n’a pas fourni les éléments
de preuve pour renverser la double présomption (présomption d’absence de besoins
du créancier et présomption de renonciation à la pension alimentaire) de l’adage
« aliments ne s’arréragent pas » et (ii) qu’en ce qui concerne la période postérieure,
PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il est en cours d’études justifiées.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 15 juin 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir déclarer fondée sa
demande telle que formulée suivant citation introductive d’instance et il sollicite une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) estime qu’il a établi qu’il a, depuis sa
majorité, poursuivi des études justifiées (d’abord à l’ORGANISATION1.)
à
ADRESSE3.), puis à l’ORGANISATION2.) de ADRESSE3.) et actuellement à la
« ORGANISATION3.) in ADRESSE4.) »), qu’il est dans son intérêt de les poursuivre
et de les terminer afin d’obtenir un diplôme universitaire pour trouver un emploi sur le
marché du travail.
PERSONNE1.) explique qu’il est sans revenus puisque, en tant qu’étudiant, il ne
travaille pas, que sa mère subvient seule à ses besoins mais que la contribution de
sa mère est insuffisante au regard de ses besoins de sorte que son père serait
également tenu, en application de l’article 203 du code civil et de son obligation
d’entretien, de fournir une contribution financière pour son entretien et son éducation.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que,
pour la période du 24 juin 2007 à la citation introductive d’instance, son fils n’a ni
prouvé son état de besoin, ni qu’il était actif pour revendiquer la pension alimentaire
qu’il réclame actuellement de façon rétroactive.
Pour le surplus, PERSONNE2.) conteste que son fils poursuit des études justifiées et
il estime que les pièces versées par son fils ne prouvent nullement ce fait, mais plutôt
sa situation d’échec scolaire. En outre, la formation à la « ORGANISATION3.) in
ADRESSE4.) » serait une formation à distance, de sorte que PERSONNE1.) pourrait
s’adonner à une occupation salariée, de même qu’il pourrait profiter d’aides étatiques
pour financer ses études universitaires.
D’après PERSONNE2.), sa propre situation financière (il explique que pour 2010 son
revenu imposable serait de seulement 5.150,00 euros et qu’il a encore à sa charge
un enfant de 10 ans) ne lui permettrait pas d’assurer le paiement de la pension
alimentaire réclamée.
PERSONNE1.) réplique qu’il est de jurisprudence que la poursuite d’études et une
occupation salariée sont incompatibles et que PERSONNE2.) ne saurait se
soustraire à ses obligations alimentaires en se déchargeant sur la collectivité. Il
ajoute que les capacités financières de son père sont beaucoup plus élevées qu’il ne
veut le faire croire. Ainsi, il posséderait des immeubles tant en ADRESSE5.) qu’au
ADRESSE3.) ainsi qu’un bateau et il serait « Geschäftsführer » d’une société
dénommée « SOCIETE1.) » et qu’il possède également une société immobilière
dénommée « SOCIETE2.) » et, qu’à ce titre, il touche des revenus supplémentaires
qu’il omet de signaler.
Afin de prouver ses dires, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit enjoint à
PERSONNE2.) de produire les pièces justificatives afférentes et il renvoie à une
attestation testimoniale rédigée par sa mère, attestation que son père demande à
écarter des débats au motif qu’elle ne respecte pas les conditions de forme de
l’article 402 du nouveau code de procédure civile et que, dans la mesure où elle
émane de son ex-épouse,
elle est empreinte d’une « certaine rancœur à son
égard ».
PERSONNE1.) est admis à réclamer la pension alimentaire sollicitée, à condition de
prouver qu’il poursuit des études justifiées. Pour ce qui est de la pension alimentaire
réclamée à titre rétroactif depuis sa majorité, il lui faudra en plus renverser la double
présomption de l’adage « aliments ne s’arréragent pas ».
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien
de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation
d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à
la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc.
10 n° 5 et ss).
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve
en cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension
alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité,
mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des
résultats obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le
travail de l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7
juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier
d’aliments, en l’occurrence à PERSONNE1.).
En l’espèce, il résulte des documents soumis à l’appréciation du tribunal que le
parcours scolaire de PERSONNE1.) se laisse résumer comme suit à partir de sa
majorité qu’il a atteint en date du 24 juin 2007 :
- Année scolaire 2007/2008 scolarisation au ORGANISATION4.) de ADRESSE6.)
(le tribunal ignore dans quelle classe) ;
- Année scolaire 2008/2009 : classe de 12e à l’ORGANISATION1.) ;
- Année scolaire 2009/2010 : classe de 13e sanctionnée par la réussite à l’Examen
de fin d’études secondaires techniques (moyenne 34/60)
- Année scolaire 2010/2011 (semestre d’hiver) : inscription en 1er semestre en
Bachelor en Sciences Economiques et de Gestion à l’ORGANISATION2.) du
ADRESSE3.) ;
- Année scolaire 2010/2011 (semestre d’été) : inscription à la « ORGANISATION3.)
in ADRESSE4.) » dans divers « modules » à dominante économique et de
gestion ;
- Année scolaire 2011/2012 (semestre d’hiver) : idem que ci-dessus.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce sur la scolarisation actuelle de l’appelant.
L’analyse des bulletins versés amènent le tribunal à conclure que PERSONNE1.)
était, au cours de sa scolarisation au ORGANISATION4.), un élève plutôt médiocre
ce qui ressort également du fait qu’il n’a passé son examen de fin d’études
secondaires qu’à l’âge de 21 ans.
En dépit de ce retard, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) a ainsi clôturé avec
succès ses études secondaires en obtenant le diplôme de fin d’études techniques ce
qui constitue un avantage indéniable sur le marché de l’emploi par rapport à une
scolarisation sans diplôme.
Dès lors, le tribunal retient que PERSONNE1.) a poursuivi des études justifiées au
moins jusqu’en juin 2010 inclus.
Le diplôme qu’il a obtenu lui donne la possibilité d’embrasser des études
universitaires ce qu’il a d’ailleurs fait.
Or, force est de constater que son parcours académique a été peu glorieux.
Ainsi, à part une inscription en semestre d’hiver 2010/2011 à l’ORGANISATION2.)
du ADRESSE3.) en Bachelor en Sciences Economiques et de Gestion, le tribunal ne
dispose d’aucune information concernant une éventuelle réussite dans cette
formation. Il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.) a abandonné ces cours puisqu’il
s’est inscrit, pour le semestre suivant à la « ORGANISATION3.) in ADRESSE4.) »
dans divers « modules » à dominante économique et de gestion.
Il
résulte
des
« Belegbogen »
versés
aux
débats
que,
au
cours
du
« Sommersemester 2011 » et du « Wintersemester 2011/2012 », PERSONNE1.) a
été inscrit dans environ 35 modules.
Il résulte par ailleurs d’un document intitulé « Notenübersicht » couvrant les 2
semestres précités que PERSONNE1.) s’est présenté à 9 « Prüfungen » uniquement
et qu’il n’en a réussi seulement que 5 sur un total de 35 modules auxquels il était
inscrit.
Même si le tribunal ignore le détail de fonctionnement du système académique en
vigueur à la « ORGANISATION3.) in ADRESSE4.) » (PERSONNE1.) ne l’expliquant
d’ailleurs pas alors qu’il aurait très bien pu le faire), le tribunal conclut de ce qui
précède que les efforts scolaires de PERSONNE1.), et sans doute sa motivation,
sont absolument insuffisants, ou alors qu’il n’est pas adapté aux études qu’il a
choisies.
Dans ces conditions, le tribunal retient que, postérieurement à juillet 2010,
PERSONNE1.) ne poursuit plus d’études justifiées de sorte qu’il n’est pas en droit de
réclamer une pension alimentaire afférente à son père.
Il résulte de ce qui précède que les études justifiées couvrent uniquement une
période allant de la majorité de l’appelant jusqu’en juin 2010, soit une période
antérieure à la citation introductive d’instance du 29 décembre 2010.
Or, l’enfant majeur qui réclame des aliments de façon rétroactive doit renverser la
double présomption édictée par l’adage « aliments ne s’arréragent pas » (cf. TAL 25
avril 1996, Pas. 30, 94).
En effet, les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à
rembourser des dépenses passées, c’est ce que traduit l’adage «Aliments ne
s’arréragent pas» (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).
Cette maxime signifie que le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite
les aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une
présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une
présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).
La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à
l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à
tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211).
Pour obtenir des aliments pour une période antérieure à son assignation ou citation,
il appartient donc au demandeur de faire tomber les deux présomptions (cf. Jcl. Art.
205 à 211, fasc. 20 n° 65).
Ainsi, il lui appartient, d’une part, d’établir qu’il était effectivement dans le besoin. En
effet, l’état de besoin est l’une des conditions d’existence de l’obligation alimentaire
(art 208 du code civil) si bien que la maxime ne représente qu’une application du
principe traditionnel, qui en toutes matières, fait peser sur celui qui réclame
l’exécution d’une obligation la charge de la prouver (art. 1315 du code civil) (cf. Jcl.
ibid cité n° 64).
Il lui appartient, d’autre part, de démontrer qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans
l’impossibilité d’agir. En effet, si un créancier alimentaire ne peut pas renoncer
valablement à réclamer les aliments qui lui sont dus, la prohibition ne porte
cependant que sur le droit aux arrérages à échoir. On peut donc renoncer aux
arrérages échus car ce sont des droits alimentaires acquis auxquels, comme pour
tous droits acquis, même d’ordre public, on peut en principe renoncer (cf. JCL ibid
cité n° 30).
Or, en l’espèce, force est de constater, conformément aux conclusions de
PERSONNE2.) et à l’appréciation du premier juge, que PERSONNE1.) ne fournit pas
les éléments de preuve pour renverser cette double présomption, de sorte que sa
demande est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.