Court allows eviction and sets monthly occupation rent based on property value when tenant has no right.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the incidental appeal regarding occupation rent while confirming the eviction order from the lower tribunal. The appellant failed to justify a lower rent amount, so the court fixed it at 1,500 euros monthly based on the property's rental value. Consequently, the tenant was ordered to pay 49,500 euros for the disputed period and vacate the premises within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et suivants du Code civil; le propriétaire a droit à une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative lorsque l'occupant se trouve sans droit ni titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 222/2012
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze
Numéro 120707 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante
aux termes d’un exploit de l’huissier
de justice Pierre BIEL
de
Luxembourg du 24 février 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-six mai 2009 sous le numéro 91/2009 et dont le dispositif
est conçu comme suit:
« Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
sursoit à statuer en attendant l’issue des opérations de partage, respectivement des
procédures consécutives aux difficultés rencontrées lors des opérations de partage,
fixe l’affaire au rôle général. »
Suite au courrier fait par le greffe quant aux suites à réserver au dossier le 23 juillet
2010, l’affaire, inscrite sous le numéro 120707 du rôle, fut d’abord fixée pour contrôle
au 8 novembre 2011, ensuite refixée au rôle général et finalement fixée pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 novembre 2012, à 9.00 heures, salle
6, au 3e étage.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Fränk ROLLINGER, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Sibel DEMIR, avocat, en remplacement de
Maître
Jean-Georges
GREMLING, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
décembre 2012 le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu le 26 mai 2009 par le tribunal de céans qui avait sursis à
statuer en attendant l’issue des opérations de partage, respectivement des
procédures consécutives aux difficultés rencontrées lors des opérations de partage.
Il est rappelé i) que, par jugement contradictoire du 14 janvier 2009, le tribunal de
paix avait condamné PERSONNE1.) à déguerpir de la maison sise à ADRESSE1.),
dans le délai de 4 mois à partir de la notification du jugement, a dit fondée la
demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à
concurrence du montant de 500,00 euros, et a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’occupation des lieux
pendant les mois d’octobre à décembre 2008 et ii) que de ce jugement,
PERSONNE1.) a relevé appel en demandant par réformation à voir dire a) que le
tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre était incompétent
pour toiser la demande de PERSONNE2.), sinon b) de surseoir à statuer en
attendant que le tribunal compétent pour connaître des difficultés liées au partage se
soit prononcé, sinon c) de constater qu’elle a la qualité de propriétaire indivisaire de
la maison litigieuse et qu’elle ne pouvait en conséquence pas être condamnée à en
déguerpir, sinon de lui accorder un délai de déguerpissement d’un an.
Saisi de l’appel interjeté par PERSONNE1.) à l’encontre du prédit jugement, le
tribunal de céans avait constaté que l’appelante opposait à titre principal l’exception
d’incompétence ratione materiae des juridictions siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre en soutenant que le présent litige soulèverait des questions
soumises à la compétence du tribunal siégeant en matière de divorce.
Il a tenu pour constant que i) les parties se sont mariées sans contrat de mariage en
1991, ii) qu’elles ont acquis l’immeuble litigieux en 1996, iii) qu’elles ont signé en
1999 un acte notarié portant adoption du régime de la séparation de biens et que
dans cet acte les parties attribuent la propriété de l’immeuble litigieux ainsi que la
dette y relative à
PERSONNE2.), iv) que,
suite à la signature de l’acte,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas divorcé par consentement mutuel, ont
continué à vivre ensemble dans l’immeuble en question, v) qu’au courant de l’année
2007, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.) en divorce, vi) que le divorce pour
faute a été prononcé par jugement du 3 juillet 2008, vii) que dans son dispositif, le
jugement de divorce nommé Maître PERSONNE3.) aux fins de procéder à la
liquidation et au partage de l’indivision existant entre parties et à la liquidation de
leurs reprises éventuelles et a donné acte aux parties qu’elles entendent soumettre
au notaire commis les contestations alléguées par PERSONNE1.) en rapport avec
l’acte signé le 30 juillet 1999.
Retenant que le véritable enjeu du présent litige était la question de l’interprétation et
de la portée, respectivement de l’effet juridique de l’acte de partage de 1999 et plus
particulièrement de la clause relative à l’immeuble en litige, et que ce ne serait
qu’une fois cette question toisée que le juge siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre serait en mesure de constater si PERSONNE1.) peut être qualifiée
d’occupante sans droit ni titre et si son déguerpissement peut valablement être
ordonné, le tribunal de céans a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit
pour statuer sur les difficultés relatives à l’acte de partage et a sursis à statuer en
attendant le résultat de cette procédure.
Par jugement rendu le 14 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
statuant en matière de difficultés de liquidation, i) a dit non fondée la demande de
PERSONNE2.) tendant à la qualification de bien propre de la maison, ii) a dit fondée
la demande de PERSONNE1.) d’être qualifiée de copropriétaire de cette maison, iii)
a dit que l’immeuble est commun et iv) a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2008 au
mois de février 2010 (période pour laquelle la demande avait été formulée par
PERSONNE2.)), sur base d’un montant mensuel de 750,00 euros.
Par réformation de ce jugement, la Cour d’appel a, par arrêt du 27 juin 2012, dit que
PERSONNE2.) a droit à une indemnité d’occupation intégrale de 1.500,00 euros par
mois, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité
d’occupation la somme de 25.500 euros pour la période du 1er octobre 2008 au mois
de février 2010, et a réservé à PERSONNE2.) le droit de réclamer l’indemnité
d’occupation en-dehors de la prédite période, à partir du jour de la séparation
effective des parties et jusqu’au jour du déguerpissement de l’intimée de la maison
en cause.
Prétentions et moyens des parties
Les parties s’accordent à dire qu’au vu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, la
maison litigieuse est un bien propre appartenant à PERSONNE2.) et, qu’à l’heure
des débats, PERSONNE1.) occupe toujours la maison.
PERSONNE1.), qui renonce au moyen d’incompétence soulevé dans son acte
d’appel, estime que le montant de 500,00 euros auquel le premier juge avait fixé
l’indemnité d’occupation est juste, de sorte qu’il y aurait lieu de s’en tenir à ce
montant.
La question juridique qui se pose serait celle de savoir qui est compétent pour
statuer en matière d’occupation sans droit ni titre : PERSONNE1.) donne à
considérer que le tribunal de paix, siégeant en cette matière, ainsi que le tribunal
d’arrondissement siégeant en instance d’appel, seraient exclusivement compétents
pour statuer sur l’indemnité d’occupation. Le tribunal ne serait pas lié par le montant
retenu par la Cour d’appel et devrait se prononcer sur le montant de l’indemnité pour
l’ensemble de la période, c’est-à-dire d’octobre 2008 jusqu’au déguerpissement, et
non seulement pour la période postérieure à février 2010.
PERSONNE2.) expose que par l’arrêt rendu par la Cour d’appel, signifié le 14 août
2012, et partant coulé en force de chose jugée, la situation a été clarifiée ; il y aurait
lieu de déclarer PERSONNE1.) occupante sans droit ni titre de la maison en cause
et d’ordonner son déguerpissement des lieux, en en limitant le délai à un maximum
de 8 jours à partir du jugement à intervenir, sinon dans les 8 jours de sa signification.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait relever qu’au plus tard depuis l’arrêt du 27 juin
2012, PERSONNE1.) savait qu’elle devait quitter les lieux.
Quant au quantum de l’indemnité d’occupation, PERSONNE2.) fait relever que la
Cour d’appel l’a fixée au montant de 1.500,00 euros, pour la période allant d’octobre
2008 à février 2010. Cette décision aurait autorité de chose jugée, de sorte que la
fixation d’un autre montant serait inconcevable comme heurtant l’autorité de chose
jugée.
PERSONNE2.) renonce à l’indemnité d’occupation pour la susdite période en
donnant à considérer que la Cour d’appel a statué en fixant le montant qui serait
partant définitif. En tout état de cause, le tribunal ne saurait fixer un autre montant
que celui retenu par la cour, la solution contraire revenant à mettre la sécurité
juridique en danger. La demande d’PERSONNE1.) tendant à voir fixer le montant de
l’indemnité d’occupation à 500,00 euros serait irrecevable.
PERSONNE2.) forme appel incident aux fins d’entendre dire que le montant de
1.500,00 euros est dû pour la période couverte par le jugement rendu le 14 janvier
2009 par le tribunal de paix (octobre à décembre 2008); en tout état de cause, il y
aurait lieu de maintenir ce montant pour la période allant de janvier 2009 à février
2010, ainsi que pour la période postérieure à cette date, jusqu’à novembre 2012.
Pour la période allant de mars 2010 à novembre 2012 inclus, sur base d’un montant
mensuel de 1.500,00 euros, PERSONNE2.) porte le montant de ses prétentions à
49.500 euros et demande à entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer ce
montant. PERSONNE2.) se réserve tous droits pour l’indemnité d’occupation à
échoir jusqu’au déguerpissement de PERSONNE1.) des lieux. Il y a lieu de lui en
donner acte.
Motifs de la décision
En l’espèce, la question de la propriété de l’immeuble litigieux a été toisée par l’arrêt
rendu par la Cour d’appel, signifié le 14 août 2012 et partant coulé en force de chose
jugée, duquel il résulte qu’il s’agit d’un bien propre de PERSONNE2.), de sorte que i)
PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre de l’immeuble
et ii) que
PERSONNE2.) est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité
d’occupation à celle-ci, principe retenu par la Cour d’appel qui en a fixé le quantum à
1.500,00 euros par mois, ce pour la période couvrant les mois d’octobre 2008 à
février 2010.
Dans le cadre de la présente instance, PERSONNE2.) demande à voir retenir le
quantum de l’indemnité d’occupation tel que fixé par la Cour d’appel, pour la période
couvrant les mois de mars 2010 à novembre 2012 ; il n’y aurait plus lieu de statuer
sur la période couverte par l’arrêt.
PERSONNE1.), pour sa part, conteste le quantum fixé par la Cour d’appel et
demande à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 500,00 euros, ce tant
pour la période couverte par l’arrêt du 27 juin 2012, que pour la période allant de
mars 2010 à novembre 2012.
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement
jugé, respectivement interdit de porter à nouveau devant les tribunaux ce qui a été
jugé, à la triple condition qu’il y ait identité d’objet, de cause et de parties.
Selon l’article 1351 du code civil, il faut que la nouvelle demande soit entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les
personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée sont celles qui ont été
parties dans le débat, les personnes qui ont pris l’initiative d’agir en justice ou ont été
appelées à y défendre, par opposition aux tiers qui sont étrangers au procès
(DALLOZ Civil, verbo chose jugée, n° 105). En l’espèce, l’identité des parties ne fait
pas de doute.
Pour que l’exception de chose jugée puisse être accueillie, il est par ailleurs
indispensable que le demandeur réclame la consécration d’un même droit sur une
même chose (DALLOZ Civil, Verbo Chose jugée, n° 139). En l’espèce, pour autant
que la demande de
PERSONNE2.)
tend à se voir allouer une indemnité
d’occupation sur l’immeuble lui appartenant à titre exclusif pour la période couverte
par l’arrêt il y a identité d’objet, laquelle suppose une identité matérielle de l’objet
réclamé (DALLOZ, ibidem).
Il faut finalement qu’il y ait identité de cause, étant précisé que la cause juridique
réside dans les faits qui servent de fondement à la demande. Les faits de la
présente cause se résument à l’occupation par PERSONNE1.) de la maison
appartenant à PERSONNE2.) et sont partant identiques à ceux qui ont amené la
Cour d’appel à fixer le quantum de l’indemnité d’occupation, une fois la question de
la propriété de l’immeuble tranchée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’autorité de chose s’attache au quantum
de l’indemnité d’occupation fixée par la Cour d’appel pour la période allant d’octobre
2008 à février 2010, de sorte que c’est à tort que PERSONNE1.) conclut à en voir
réduire le montant, pareille demande se heurtant à l’autorité de chose jugée. A noter
que si PERSONNE1.) estimait que la Cour d’appel n’était pas compétente pour
statuer sur la question du quantum de l’indemnité d’occupation, il lui aurait appartenu
de se pourvoir en cassation. L’appel interjeté par PERSONNE1.) quant à la prédite
période laisse partant d’être fondé.
L’appel incident relevé par PERSONNE2.) est par contre à dire fondé et, par
réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité
d’occupation est de 1.500,00 euros pour les mois d’octobre 2008 à décembre 2008,
tout en constatant que pour cette période, PERSONNE2.) dispose déjà d’un titre lui
concédant l’indemnité redue. Il en va par ailleurs de même pour la période
s’étendant de janvier 2009 à février 2010, qui est également couverte par l’arrêt du
27 juin 2012.
Quant à la période s’étendant de mars 2010 à novembre 2012, pour laquelle
l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas, à défaut d’identité matérielle entre
l’objet relatif à la prédite période et celui relatif à la période visée par l’arrêt, il est à
noter que l’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire du chef de l’occupation des lieux par la personne qui y réside sans droit
ni titre. Le propriétaire a dès lors droit à la perte résultant de cette occupation, étant
précisé que l’indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de
l’immeuble, sauf aux parties d’établir que le dommage est moindre ou supérieur.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui demande à voir fixer le montant de l’indemnité à
500,00 euros, ne fournit pas le moindre élément permettant d’apprécier le bien-fondé
de ce quantum.
Le tribunal considère que le montant fixé par la Cour d’appel au titre de l’indemnité
d’occupation tient compte de façon adéquate de la valeur locative de l’immeuble, de
sorte que le quantum est à fixer au même montant pour les mois de mars 2010 à
novembre 2012.
La demande de PERSONNE2.) est partant à dire fondée à concurrence du montant
de 49.500,00 euros.
PERSONNE1.) occupant les lieux sans droit ni titre, il s’ensuit que c’est à bon droit
que le premier juge a fait droit à la demande de PERSONNE2.) tendant au
déguerpissement d’PERSONNE1.), sauf à reporter le délai de déguerpissement à un
mois après la signification du présent jugement. A noter dans ce contexte qu’au plus
tard depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel, PERSONNE1.) savait qu’elle occupait
les lieux sans aucun droit, de sorte qu’elle se devait de prendre ses précautions.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 26 mai 2009,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation au moyen d’incompétence,
dit l’appel non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 1.500,00 euros par mois, pour la
période d’octobre à décembre 2008,
constate que pour la période allant d’octobre 2008 à février 2010, PERSONNE2.)
dispose d’un titre exécutoire contenant condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le
montant relatif à l’indemnité d’occupation sur base d’un montant mensuel de
1.500,00 euros,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité
d’occupation de 49.500,00 euros pour la période allant de mars 2010 à novembre
2012, inclus,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) la somme de
49.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 26
novembre 2012, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris
en ce qu’il a ordonné le déguerpissement
d’PERSONNE1.), sauf à en reporter le délai à un mois à partir de la signification du
présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.