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38248_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for annual bonus as express contract clause excluded acquired rights despite prior payments.

Numéro de cause 38248_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against his former employer's refusal to pay an annual bonus for 2009. Although the employee had received the bonus for sixteen years, the final employment contract explicitly stated that such payments were voluntary and did not create a legal claim. The court ruled that this express exclusion of an acquired right in the contract overrode the presumption of a constant usage derived from past payments.

Regeste Legislator

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Art. 10 du contrat de travail; When an employment contract expressly excludes the mandatory nature of previously paid bonuses, the employee cannot claim them as an acquired right despite a history of regular payments.

Mots-clés

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acquired rights annual bonus express exclusion constant usage labor contract voluntary payment legal claim prime de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 du NCPC
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal du travail a dit non fondée la demande de A en paiement du montant de 2.483,59 euros et a rejeté sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

Numéro 38248 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 janvier 2012,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été aux services de la société à responsabilité limitée B s.àr.l. (B) en qualité de magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1992. Son contrat de travail fut repris le 1er janvier 1998 par la société anonyme C. Le 30 septembre 2009, A a signé avec B un nouveau contrat de travail. Le 26 mars 2010, il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis pour motifs économiques.

Par requête déposée le 4 février 2011 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur B devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.483,59 euros, outre les intérêts légaux, à titre de gratification pour l’année 2009. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A fit exposer que l’employeur lui a payé chaque année depuis 1992 à 2008, de même qu’en 2010 une gratification, de sorte celle-ci serait à considérer comme un droit acquis en sa faveur.

B contesta cette demande au motif que le requérant ne pourrait se prévaloir d’un droit acquis, étant donné que dans le contrat de travail, les parties avaient stipulé expressément que le paiement d’une gratification n’avait aucun caractère obligatoire.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal du travail a dit non fondée la demande de A en paiement du montant de 2.483,59 euros et a rejeté sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si le paiement régulier d’une gratification peut se transformer en un usage constant sur base duquel le salarié peut réclamer le paiement de la gratification comme complément de salaire obligatoire, c’est que cet usage repose sur la présomption que les parties se sont mises d’accord au cours des années à considérer la gratification comme élément de salaire obligatoire. Or, en l’espèce, cela aurait été exclu expressément par les parties dans le contrat de travail.

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande en paiement du montant de 2.483,59 euros à titre de la gratification, respectivement de 13e mois pour l’année 2009. Il demande également une indemnité de procédure de 1.000 euros.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Au soutien de son appel A fait valoir que B et C peuvent être considérées comme étant une seule et même entité, respectivement qu’elles appartiennent à une même unité économique et sociale, étant donné que le contrat de travail du 30 septembre 2009 a été signé par C, et que l’employeur a été B. L’appelant serait dès lors en droit de bénéficier de l’avantage salarial litigieux.

Contrairement aux développements des premiers juges, il s’agirait en effet d’un usage constant transformé en droit acquis depuis le premier contrat de travail du 31 juillet 1992. Dès lors, l’employeur ne saurait se retrancher derrière une clause du contrat de travail en affirmant que le paiement d’une gratification est facultatif, et que son comportement prouverait au contraire qu’il ne s’agissait plus d’une libéralité, mais d’un droit acquis.

L’intimée au contraire se prévaut des dispositions du dernier contrat de travail du

30 septembre 2009 suivant lequel les gratifications y mentionnées et non chiffrées seraient purement facultatives. Il n’y aurait dès lors pas lieu de tenir compte des précédents contrats de travail. Le paiement de la gratification comme élément de salaire obligatoire aurait été ainsi expressément exclu par les parties.

En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les critères de généralité et de fixité exigés par la jurisprudence pour constituer un usage constant font défaut.

Il se dégage des renseignements fournis et des pièces versées que A a bénéficié d’une gratification au fil des années de son appartenance aux sociétés de B, respectivement de C, depuis le 1er août 1992, soit pendant 16 ans.

L’article 10 intitulé « Weihnachtsgeld und andere freiwillige Leistungen » du dernier contrat de travail signé entre parties le 30 septembre 2009 a la teneur suivante:

“ Der Arbeitnehmer erkennt an, dass ein Weihnachtsgeld sowie Urlaubsgeld der jeweiligen Unternehmenslage und der eigenen Zuverlässigkeit entsprechend freiwillig gezahlt wird und hierauf, auch nach wiederholter Zahlung, kein Rechtsanspruch besteht. Die Zahlungsweise und Höhe des Weihnachtsgeldes, bzw. Urlaubsgeldes liegt im Ermessen des Arbeitgebers.

Die Firma behält sich das Recht vor, alle übrigen freiwilligen Zahlungen und Leistungen sowie andere Vergünstigungen, die über den gesetzlichen Bestimmungen liegen, jederzeit zu widerrufen.“

Il se dégage de cette clause que par le nouveau contrat de travail du 1er octobre 2009 B a, nonobstant sa pratique antérieure, entendu exclure que la gratification constitue un élément du salaire obligatoire de son salarié et que le paiement d’une gratification de fin d’année, même répété, puisse devenir un droit acquis pour celuici.

Le non paiement d’une gratification à A pour l’année 2009 est ainsi à comprendre comme ayant été la conséquence directe de la convention entre parties.

A ayant adhéré aux clauses du prédit contrat en y apposant sa signature, il devient surabondant d’examiner si, avant ce dernier contrat entre parties, les gratifications dont il avait bénéficié dans le passé avaient perdu leur caractère initialement bénévole pour devenir un usage constant revêtant les caractères de généralité et de fixité exigés par la jurisprudence.

Il y a partant lieu de confirmer, bien que pour des motifs partiellement différents, le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de A.

A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

B demande de son côté une indemnité de procédure de 1.500 euros au motif qu’elle a été contrainte d’avoir recours à un avocat, de surcroît dans une matière où le recours à un avocat à la Cour est obligatoire, uniquement pour se défendre contre un acte d’appel manifestement non fondé.

Or, les données de l’espèce ne permettent pas de retenir dans le chef de B cette iniquité qui justifierait de mettre à charge de A une partie des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Sa demande n’est partant pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande des parties sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.