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38197_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee appeal, upholding immediate dismissal for drunk driving without license.

Numéro de cause 38197_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's appeal admissible and well-founded, ultimately reforming the judgment to confirm the employer's immediate dismissal. The employee argued the termination occurred during a protected sick leave period, while the employer contended the illness resulted from a voluntary crime committed during a recreational break. The court ruled that driving a company vehicle while intoxicated and without a valid license constituted a sufficiently grave negligence justifying dismissal without notice.

Regeste Legislator

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L.121-6 (4) du code du travail; L.121-9 du code du travail: An employee's voluntary participation in a crime or offense, such as drunk driving without a license, excludes protection against dismissal during sick leave and justifies immediate termination for grave negligence.

Mots-clés

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dismissal without notice sick leave protection drunk driving offense grave negligence voluntary crime exclusion company vehicle misuse labor law appeal congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

Numéro 38197 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 janvier 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, appelante par incident,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juin 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par une première requête du 3 février 2011, A réclama de la part de son employeur, la société B SARL, suite à son licenciement avec effet immédiat du 4 octobre 2010 qu’il qualifia d’abusif, les montants plus amplement repris dans la prédite requête.

Au service de la société employeuse depuis le 1er mars 2009 en tant qu’« attaché commercial », A fut licencié le 4 octobre 2010 avec effet immédiat pour avoir en date du 20 août 2010 occasionné un accident de la circulation avec la voiture de fonction (le véhicule étant économiquement irréparable), soit dans sa période de congé de récréation, donc sans autorisation, et de s’être déplacé avec le dit véhicule en état d’ivresse (1,12MGL) et sans permis de conduire (depuis le 1er avril 2005), le tout ayant été constaté par le PV no. 22283/2019 de la police de Y et remis à l’employeur par le parquet du tribunal de Luxembourg le 29 septembre 210 avec la considération que ces faits constituent un délit et que le salarié conduisait le véhicule de fonction sans permis de conduire depuis son entrée en fonction et ce contrairement au CV d’embauche et sa déclaration sur l’honneur du 7 mai 2010 où il affirmait détenir 12 points sur son permis de conduire.

Le salarié contesta la validité du licenciement pour être intervenu en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur.

L’employeur qui ne contesta pas ce fait, s’empara cependant de l’article L.121-6 (4) du code du travail qui exclut la protection contre le licenciement en période de maladie si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement.

Il soutint que la maladie du salarié serait la suite directe de l’accident de circulation en état d’ébriété pour lequel il a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2011, de sorte qu’il était en droit de le licencier.

Par une deuxième requête du 19 avril 2011 (rôle no.367/11) la société B SARL réclama de la part de son ancien salarié A paiement d’un montant de 6.130,43 euros sur base de l’article L.121-9 du code du travail et sur base de l’article 9 du contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition d’un véhicule au salarié pour ses déplacements professionnels et non pour ses besoins personnels.

La société employeuse, dès lors que le salarié a commis l’accident litigieux en période de congé de récréation, soutint qu’il n’avait pas le droit de se servir du véhicule de service, qui plus est en état d’ébriété et sans permis de conduire valable, de sorte que sa responsabilité serait engagée sur base de l’article L-l.121-9 du code du travail.

Le salarié contesta avoir fait un déplacement à titre privé le jour de l’accident ; il versa une attestation précisant qu’il effectuait un déplacement professionnel pour un client de son employeur ; il soutint encore avoir cru qu’il avait, suite au recours fait par son avocat français devant le tribunal administratif, recouvré son permis de conduire.

Dans son jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2011, le tribunal du travail, après avoir ordonné la jonction des deux rôles et considérant que l’état anxio-dépressif du salarié constaté par les certificats médicaux des 28 août 2010 et

10 septembre 2010 n’avait pas de relation causale directe avec le délit en matière de circulation commis par le requérant le 20 août 2010, a déclaré le licenciement abusif et déclaré irrecevable la demande d’A en ce qu’elle a trait au paiement d’une commission de 3 % du chiffre d’affaires, d’un solde de congé et d’heures supplémentaires, ainsi qu’à la communication de documents comptables ; déclaré recevable la demande d’A pour le surplus ; donné acte à A qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ; déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à l’égard d’A le 4 octobre 2010 ; déclaré non fondée la demande d’A en indemnisation de préjudices matériel et moral ; déclaré fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 4.139,58 € ; a condamné la s.à r.l. B à payer à A le montant de 4.139,58 € avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2011, jusqu’à solde ; déclaré non fondée la demande en exécution provisoire de cette condamnation.

Considérant que les conditions d’application de l’article L.121-9 sont remplies, le tribunal du travail a dans le jugement du 12 décembre 2011 précité déclaré la demande de la société employeuse fondée pour le montant de 6.130 euros et condamné le salarié a payer cette somme à l’employeur et ordonné la compensation entre les deux créances.

Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2012, A a régulièrement relevé appel.

L’appelant demande de dire son appel fondé et justifié, en conséquence, voir réformer le jugement dont appel ; statuer conformément aux demandes et aux conclusions prises en cause dans la première instance ; dire et constater que la partie appelante a droit à une indemnisation pour les préjudices matériel et moral, résultant du fait que l’appelant n’a pas retrouvé à ce jour d’emploi, ce malgré les nombreuses demandes adressées de sa part à divers employeurs ; dire et constater que l’état de santé anxio-dépressif de l’appelant s’est aggravé suite au licenciement dont il a fait l’objet ; partant condamner la s.à r.l. B au paiement du montant de 20.697,90 €, se décomposant comme suit : - dommage moral pour congédiement abusif : 8.217,16 €, - dommage matériel pour congédiement abusif : 12.418,74 €, à augmenter des intérêts légaux, et ce en conformité avec la teneur de la requête introductive d’instance, telle que déposée en date du 3 février 2011 ; dire que le taux légal sera majoré de trois points à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, par application des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; constater que la partie appelante n’a pas enfreint les dispositions conventionnelles en utilisant le véhicule conformément aux dispositions du contrat de travail signé entre parties en date du 2 mars 2009 ; donner acte à la partie appelante qu’elle était tout à fait légitimée à croire qu’il pouvait circuler librement avec un véhicule suivant le courrier de son avocat français ; partant, principalement, débouter la partie intimée de sa demande en paiement du montant de 6.130,43 € correspondant aux dégâts causés sur le véhicule mis à la disposition de l’appelant par la société intimée ; sinon, subsidiairement, débouter partiellement la partie intimée du paiement du montant de 6.130,43 correspondant aux dégâts causés sur le véhicule mis à la disposition de l’appelant par la société intimée ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; voir ordonner encore l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sans caution et avant enregistrement.

Il prétend que la version des faits retenue par le tribunal du travail ne serait pas exacte; qu’en réalité, il aurait été sollicité par un client, C, client de l’employeur, le

20 août 2010, ce dernier rencontrant des difficultés avec son lave-vaisselle ; que bien qu’ayant été en congé ce jour-là, il aurait fait preuve de professionnalisme et ne voulant pas prendre le risque de faire perdre un client à son employeur, il s’est rendu chez le client pour solutionner le problème, ce qui lui a réussi.

Il fait grief au jugement entrepris de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subi suite au licenciement abusif, ce d’autant plus que son état anxio-dépressif se serait encore aggravé et qu’il aurait fait les démarches nécessaires pour retrouver un emploi.

Finalement, comme il n’aurait pas utilisé le véhicule de fonction à des fins privées le 20 août 2010, l’article 9 de son contrat de travail ne trouverait pas à s’appliquer ni l’article L. 121-9 du code du travail et le jugement serait à réformer sur ces points.

L’intimée conclut à voir constater que les certificats médicaux produits en cause sont des simples certificats de complaisance ; partant voir déclarer le licenciement fondé ; à titre subsidiaire et pour autant que la Cour soit d’avis que les certificats médicaux produits en cause constituent une preuve effective de l’état de maladie du salarié, voir dire que l’état de maladie du salarié est la conséquence directe des infractions commises par le salarié ; partant et par réformation du jugement du 12 décembre 2012, déclarer justifié et fondé le licenciement sur base de l’article L.121-6.(4) du code du travail ; à titre plus subsidiaire, confirmer la décision des premiers juges quant aux montants retenus à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi par le salarié ; en tout état de cause confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné A à payer à la s.à r.l. B un montant de 6.130,43 € avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2011 ; écarter l’attestation testimoniale C des débats comme étant trop vague et ni pertinente et ni concluante.

L’intimée relève que A a été engagé en tant qu’attaché commercial, que le 20 août 2010 il était en congé de récréation , que le PV de police établit que le salarié conduisait avec le véhicule de fonction en présentant un taux d’alcoolémie de 1,12 mgl et sans permis de conduire valable ; que le salarié a été condamné par jugement correctionnel du 6 mai 2011 à une amende de 750 euros et à deux ans d’interdiction de conduire ; qu’il serait encore établi que le salarié ne possédait plus de permis de conduire valable depuis le début de son engagement le 1er avril 2005, soit 5 ans alors qu’il a déclaré dans son CV d’embauche en posséder un.

Il en résulterait que l’article 9 du contrat de travail s’appliquerait de même que l’article L.121-9 du code du travail, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 6.130,43 euros correspondant au montant retenu par l’expertise du véhicule qui n’était plus réparable.

L’employeur précise que le salarié était commercial et non technicien, de sorte qu’il n’était pas de sa compétence de se rendre chez un client pour réparer le lavevaisselle de ce dernier pendant son congé de récréation ce d’autant plus que l’employeur dispose d’une permanence technique dont la mission est de faire ce genre d’intervention; il précise encore que le client litigieux C exploite un café restaurant « an der Stuff » à X et n’a pas en terme de chiffres d’affaire une importance telle que le salarié aurait dû intervenir pendant son jour de congé.

L’intimée suspecte dès lors plutôt son salarié d’avoir passé son jour de congé dans le café du client et y avoir bu plus que de raison ; il conteste partant la validité de l’attestation judiciaire du client C.

L’intimée relève appel incident en ce que le tribunal a refusé d’appliquer l’article L.121-6 (4) du code du travail suivant lequel l’employeur peut licencier le salarié si l’incapacité du travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement.

L’intimée conteste la réalité de l’état anxio-dépressif de son salarié; elle prétend que ce serait des certificats de complaisance, alors que cet état dépressif a cessé dès la réception de la lettre de licenciement; elle est encore de l’avis, à titre subsidiaire, que si état dépressif il y avait, cet état serait en relation directe avec l’accident perpétré par lui en état d’ivresse, de sorte que l’état de maladie du salarié serait la conséquence directe des fautes commises par le salarié lesquelles sont des infraction pénales, de sorte que le jugement serait à réformer en ce sens.

Subsidiairement si le jugement était confirmé, il y aurait lieu de considérer que les juges de première instance ont fait une analyse correcte de la situation matérielle et morale du salarié suite au licenciement abusif en ne lui allouant aucun dommageintérêt, de sorte que le jugement serait à confirmer à cet égard.

Quant à l’article L.121-6(4) du code du travail

Aux termes de l’article L121-6 (4) « les dispositions du paragraphe (3)(protection contre le liceniment) ne sont pas applicables : si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement ».

Trois conditions sont partant exigées par la loi pour lever la protection dont joui le salarié en période d’incapacité de travail ;

La loi exige tout d’abord un délit ou un crime ; à cet égard il résulte du jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 6 mai 2011, que A a été condamné pour avoir, le 20 août 2010 vers 18h15 sur l’autoroute A13, circulé avec un taux d’alcool de 1,12 mgl d’air expiré, sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir dans ces circonstances causé un accident de la circulation lui ayant causé des blessures.

Ensuite, il ne peut pas être contesté que A, en ce qu’il a pris place dans le véhicule dans un état d’ivresse avancé et sans permis de conduire valable, est à considérer comme ayant volontairement participé au prédit délit.

La Cour relève à cet égard que le salarié est en aveu sur ces points.

Enfin, la loi requiert que l’incapacité de travail du salarié constitue la conséquence de ce délit auquel il a volontairement participé.

En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur D, médecin généraliste du 18 janvier 2012, médecin qui certifie suivre régulièrement depuis avril 2010 A, que ce dernier « présente un état anxio -dépressif se manifestant par une perte de l’élan vital, une insomnie rebelle ;cet état nécessite la prescription constante et régulière d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques » ; le médecin d’ajouter « En août 2010, suite à un accident de voiture, ayant entraîné la perte de son emploi, le patient s’est plaint d’une exacerbation de ses troubles psychologiques avec perte de poids de 18 kg en un mois et demi ».

Il suit des considérations qui précèdent que l’état dépressif d’A, partant son incapacité de travailler est la conséquence directe du délit ce d’autant plus que le même médecin l’a mis en maladie après l’accident de la circulation, soit à partir du

28 août 2010 en raison de cet état anxio-dépressif et que finalement avant l’accident le salarié ne s’est jamais plaint d’être dans un état dépressif.

La relation causale directe entre son incapacité de travailler et le délit en matière de circulation routière du 20 août 2010 commis par A est partant et, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal du travail, établie.

Les conditions pour l’application de l’article L.121-6(4) étant remplies, A n’était plus protégé contre le licenciement et l’employeur était autorisé à le licencier le 4 octobre 2010

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

Quant à la nature du licenciement intervenu le 4 octobre 2010

Il suit des développements faits antérieurement que A a cumulé les fautes en date du 20 août 2010 : conduite en état d’ivresse, sans permis de conduire valable, avec le véhicule de service pendant son jour de recréation alors que cela lui était interdit par l’article 9 du contrat de travail.

A tente vainement de nier l’existence d’une faute soutenant que son déplacement le

20 août 2010 était un déplacement professionnel puisqu’il allait réparer le lave vaisselle d’un client de la société employeuse.

Or, dès lors qu’il était en congé le 20 août 2010, A n’était pas censé faire des déplacements professionnels, ce d’autant plus que son employeur ne le lui avait pas demandé, qu’il n’est pas technicien, partant compétent pour faire des réparations et finalement parce que l’employeur dispose d’un service dépannage pour ce genre d’intervention.

Partant, en se déplaçant le 20 août 2010, A l’a fait à ses risques et périls.

Il n’était surtout pas censé faire des déplacements en état d’ivresse et sans permis de conduire valable avec la voiture de fonction de la société employeuse.

A est encore malvenu de prétendre qu’il croyait pouvoir conduire son véhicule aussi longtemps que le recours administratif fait en France par son avocat français, pour récupérer son permis de conduire était en court alors que cette procédure dure depuis plusieurs années.

Il en résulte que les fautes commises par A le 20 août 2010 sont graves et de nature à justifier un congédiement sans préavis, de sorte que le jugement est également à réformer sur ce point.

Ayant été régulièrement licencié, les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et des indemnités en réparation des préjudices matériel et moral allégués ne sont pas fondées.

Quant à la demande de l’employeur basée sur l’article L.121-9 du code du travail

Au vu des développements faits ci-avant et par adoption des motifs du tribunal du travail, qui a correctement appliqué au cas d’espèce les dispositions de l’article L.121-9 du code du travail, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu « … que le fait de conduire le véhicule en état d’ivresse constitue une négligence suffisamment grave au sens de l’article l.121-9 du code du travail pour engager sa responsabilité personnelle quant aux dégâts causés au véhicule…. » et condamné A à payer à son ancien employeur sur base du rapport d’expertise du 15 novembre 2010, qui évalue le dommage au véhicule au montant de 6.130,43 euros et ce alors que l’assurance de la société employeuse a refusé de prendre en charge les dégâts en raison du fait que le conducteur A n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, à lui payer ce montant.

La société B réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.

Au vu du résultat positif de l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à cette demande pour un montant de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

Réformant :

dit que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 4 octobre 2010 est régulier et justifié,

partant déboute A de toutes ses demandes, décharge la société B s.à r.l. du paiement de l’indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 4.139,58 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 800 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN sur son affirmation de droit.