Labor appeal dismissed as late due to employer's failure to notify contract of domicile transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory deadline. The employer argued that the judgment was validly served at the old address, but the court found no evidence that the contract of domicile had been properly denounced to the new address. Consequently, the service of the judgment at the old address was deemed valid, triggering the appeal period which had already expired by the time the appeal was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 102(6) NCPC; Article 6 of the contract of domicile: The appeal period begins upon valid service, and if the employer fails to denounce the contract of domicile transfer, service at the old address remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
Numéro 37517 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette, du 14 juin 2011,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel du 3 juillet 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Suivant contrat à duré indéterminée du 13 avril 2007, B a été engagé par la société anonyme C S.A. en qualité de « Senior consultant IT ».
Ce contrat de travail a été remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 mars 2009 entre B et la société A s.a. (ci-après : C ) du 15 mai 2007.
L’article 1er de ce contrat dispose notamment ce qui suit :
« (…) L’employé exercera sa fonction sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte de ses aptitudes professionnelles et personnelles et/ou des besoins de l’employeur. L’employé exercera ses fonctions principalement dans les bureau de l’employeur au (…), ainsi qu’accessoirement auprès des clients de l’employeur établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Les changements d’affectation et les modifications des conditions de travail de l’employé qui tiennent à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise de l’employeur sont possibles et acceptées par l’employé. Il en est ainsi par exemple d’un changement de lieu du travail, de poste de travail, ainsi que du changement de l’horaire du travail. ».
B était en mission chez un des clients de C, à savoir la société D à Bruxelles du 12 février 2008 au 25 mai 2009, date à laquelle sa mission a pris fin.
Par lettre recommandée du 4 juin 2009, il a été licencié pour faute grave et avec effet immédiat dans les termes suivants :
« Monsieur, Par la présente nous avons le regret de résilier votre contrat de travail qui vous liait avec notre société depuis le 15 mai 2007, pour faute grave et ce avec effet immédiat. La raison est votre absence injustifiée depuis le 25 mai dernier, date de fin de contrat chez le client. Nous vous rappelons et vous n’êtes pas sans avoir que pendant les périodes d’inter-contrat, vous êtes tenus de vous présenter dans les bureaux de votre employeur, (…), aux horaires stipulés dans votre contrat de travail (de 8.30 à 12.30 heures et de 14.00 à 18.00 heures). Vous devez bien comprendre que la santé de notre entreprise dépend du comportement de ses salariés. De plus, lors de l’absence d’un employé, nous devons nous réorganiser. Le travail est fortement perturbé. Veuillez agréer, (…). »
Exposant que ce licenciement est vexatoire et abusif, que les motifs invoqués sont contestés et manquent de la précision requise, sinon de la gravité requise, B a, par requête du 27 août 2009 fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants indemnitaires suivants :
Indemnité de préavis : 2 mois 7.000 € Dommages intérêts : Préjudice moral : 2 mois 7.000 € Préjudice matériel : 6 mois 21.000 €, soit le montant total de 35.000 euros.
B a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Suivant jugement contradictoire du 26 avril 2011, le tribunal du travail, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande au motif que les deux conditions prévues par l’article 41 du NCPC étaient remplies en l’espèce, à savoir qu’à Pétange se trouvait au moins un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige est né au lieu où a été prise la décision de licencier B.
Au fond, il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat, a dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de 7.000 euros et a refixé l’affaire pour continuation des débats en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a constaté que B avait exécuté le même travail au cours de ses deux contrats successifs, que les deux sociétés avaient eu les mêmes dirigeants, le même objet social et le même siège social et il en a déduit que C aurait dû indiquer dans la lettre de licenciement avec effet immédiat à quel moment et dans quelles circonstances B avait été informé que dorénavant il devait se rendre à l’agence de Bertrange pendant les périodes dites « d’inter-contrat » et qu’il n’avait plus de dispense pour se rendre à l’agence à la fin de sa mission auprès de D.
Le tribunal du travail en a tiré la conclusion que l’imprécision des motifs équivalait à une absence de motifs.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2011, C a interjeté appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette était territorialement incompétent pour connaître des demandes de B, sinon à déclarer ces demandes non fondées, dire le licenciement avec effet immédiat du 4 juin 2009 régulier et valable et décharger l’appelante de la condamnation intervenue dans le jugement du 26 avril 2011. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’appelante réitère son moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Elle reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 41 du NCPC en décidant qu’indépendamment du transfert du siège social d’un de ses centres d’activités vers un autre, la société défenderesse a conservé après ce transfert au moins deux centres d’activités au Luxembourg, l’un étant situé à Bertrange et l’autre à Pétange. Elle fait valoir que le contrat de domiciliation de l’appelante avait pris fin le 9 juin 2009, de sorte qu’elle ne disposait plus d’aucun centre d’activité à Pétange et que la personne qui a accepté la convocation destinée à C était un tiers qui n’avait, à ce moment précis, plus rien à voir avec l’appelante.
Au fond, elle fait valoir qu’il était de principe que chaque salarié devait se rendre dans les bureaux de l’employeur, au (…) à Bertrange, lors des périodes dites « d’inter-contrat » et que la lettre d’C du 24 janvier 2007 ne prouverait nullement que l’appelante avait dispensé son salarié de se rendre à l’agence à la fin de sa mission auprès de D.
L’absence injustifiée de B du 25 mai 2009 au 4 juin 2009, soit pendant 9 jours, constituerait une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement.
B soulève l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Il fait valoir que le jugement entrepris a été notifié le 2 mai 2011, de sorte que le délai d’appel aurait expiré le 13 juin 2011 et que l’appel du 22 juin 2011 serait hors délai. Il demande une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C résiste en faisant valoir que le jugement du 26 avril 2011 lui a été notifié à son ancienne adresse à L-(…).
Or, par assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2009, C aurait transféré son siège social à L-(…).
A défaut par le jugement entrepris d’avoir été valablement notifié à l’appelante, le délai d’appel de 40 jours n’aurait pas commencé à courir.
B de son côté se prévaut de la motivation du jugement entrepris pour dire que la notification faite à l’adresse de Pétange est régulière, en ce que l’appelante y disposait d’un centre d’activités.
Par ailleurs, l’appelante verserait parmi ses pièces un contrat de domiciliation auprès de la société E s.à r.l. établie à Pétange, (…) et que ce contrat serait toujours en cours pour ne pas avoir pas fait l’objet d’une dénonciation.
Aux termes de l’article 150 alinéa 2 du NCPC, l’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, tel qu’en l’espèce.
En ce qui concerne la notification par la voie du greffe du jugement, l’article 170 du NCPC renvoie aux dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 du même code.
L’article 102 (2) du NCPC dispose que « s’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » (…).
Dans les cas où la notification n’a pu être faite à personne, si le destinataire refuse la lettre recommandée, ou qu’il n’est pas trouvé à l’adresse indiquée, l’article 102 paragraphe (6) dispose que « la citation est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes ».
En l’espèce, C verse le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires du 9 juin 2009 qui a décidé le transfert du siège social de L-(…) à L- (…).
Néanmoins, parmi ses pièces figurent également le contrat de domiciliation du 27 septembre 2004 et les décisions du 1er avril 2006 par lesquelles les assemblées générales extraordinaires des associés de E et de C ont décidé de transférer leurs sièges respectifs à L-(…).
L’article 1 du contrat de domiciliation prévoit que la Société établira son siège social à l’adresse du Domiciliataire, ou toute autre désignée par celui-ci.
Suivant l’article 3 du contrat, le Domiciliataire s’engage à prendre connaissance de toute correspondance adressée à la Société et l’acheminer, dans un délai raisonnable, vers la ou les personnes qui lui auront été désignées, aux frais de la Société.
L’article 6 du contrat prévoit encore que le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties, moyennant un préavis, de trois mois par lettre recommandée à la poste (…)La dénonciation prendra effet à la date du dépôt de la dénonciation par la partie la plus diligente au registre de commerce (..) et fera procéder à la publication de la dénonciation au Mémorial C (...).
Conformément aux conclusions de B, C n’établit pas en l’espèce qu’elle a dénoncé le contrat de domiciliation auprès de E à l’adresse L- (…), de sorte que le jugement du 26 avril 2011 pouvait encore être valablement notifié à l’adresse sus-indiquée.
Il résulte en outre du certificat de notification délivré par le greffier de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette que le jugement du 26 avril 2011 a été notifié à C le 2 mai 2011 avec la mention « avisée ».
Conformément à l’article 102 (6) du NCPC, la notification est dès lors réputée faite le 2 mai 2011.
Il en découle que le délai d’appel a commencé à courir le 3 mai 2011 et qu’il a expiré le 13 juin 2011, de sorte que l’appel du 22 juin 2011 est tardif.
Il est dès lors irrecevable.
Au vu de la décision d’irrecevabilité de l’appel, la demande de C sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande de la société C s.a. sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne la société C s.a. à payer à B une indemnité de procédure de 800 euros ;
condamne la société C s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.