Appeal dismissed as late; judgment notification via post valid under Hague Convention and domestic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed more than 55 days after the judgment's notification. Although the appellant argued the notification was invalid, the court confirmed that direct postal delivery to the recipient's address in Iceland complied with the Hague Convention and domestic rules. Consequently, the appeal period had expired, rendering the appeal time-barred and the procedural fee claim unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConvention de la Haye du 15 novembre 1965; Code de procédure civile: The notification of a judgment by direct mail to the recipient's address abroad is valid under the Hague Convention, and the appeal period commences from the date of mailing, not receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
Numéro 37255 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette du 18 avril 2011,
comparant par Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, pris en sa qualité de liquidateur de la S.A. B, déclarée en état de liquidation, demeurant professionnellement à L-(…), 2) la société anonyme B S.A. en liquidation, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Yvette HAMILIUS,
intimées aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a occupé la fonction de « general counsel » au sein de la banque islandaise B depuis le 1er mars 2006, date de son entrée effective en fonction telle que fixée par son contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2006.
La relation de travail entre parties s’est poursuivie jusqu’au 15 décembre 2008 sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007.
Suivant ledit contrat de travail du 1er juillet 2007, la rémunération de A comprend un salaire de base et des avantages en nature tels qu’une voiture de fonction et une prime « sign up bonus ».
Par jugement rendu le 12 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, B a été mise en liquidation.
La mise en liquidation judiciaire de B a eu pour conséquence la résiliation du contrat de travail avec effet au jour du prononcé de la liquidation judiciaire et le réembauchage de A par les liquidateurs suivant un nouveau contrat de travail signé entre parties le 18 décembre 2008.
Le nouveau contrat de travail ne reprend pas l’engagement au paiement d’un « sign up bonus ».
Le 18 mars 2009, A a déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance pour un montant total de 379.014,85 euros.
Maître Yvette Hamilius, agissant en sa qualité de liquidateur de B, a contesté le bien-fondé du montant de 315.600 euros réclamé à titre de « sign-up bonus » au motif que A a signé avec les liquidateurs un contrat de travail le 18 décembre 2008 et qu’il ne plus prétendre avoir été au service de B le 28 février 2009.
Suite à la contestation de ladite déclaration de créance par le liquidateur de B, A a procédé par voie d’assignation contre les liquidateurs pour entendre statuer sur le bien-fondé de sa créance en paiement du montant de 315.600 euros réclamé à titre de « sign-up bonus ».
Par jugement du 10 février 2010, la déclaration de créance de A a été renvoyée devant le tribunal du travail compétent rationae materiae.
Par requête déposée le 25 mai 2010, Maître Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de B en liquidation, a fait convoquer A devant le tribunal du travail pour entendre dire que la demande contenue dans la déclaration de créance déposée par ce dernier au greffe du tribunal de commerce n’est pas fondée pour le montant de 315.600 euros réclamé à titre de « sign up bonus ».
Le liquidateur a demandé au tribunal de fixer la créance de A au montant brut de 48.530,17 euros pour être admise au passif privilégié de la liquidation.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2011, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré recevable et fondée la demande du liquidateur. Il a constaté que A n’a pas de créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation de B du chef d’un « sign up bonus » et a fixé au montant de 48.530,17 euros sa créance à valoir au titre de salaires des mois de décembre 2008 et janvier 2009, de 50 % du préavis légal, d’indemnité de congé non pris et de frais de téléphone.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que les conditions d’application de l’article 5.8.c) du contrat de travail relatives au paiement d’un « sign up bonus » dans des hypothèses où le salarié n’est plus aux services de l’employeur le 28 février 2009 ne sont pas remplies en l’espèce, en l’absence d’une « décision » de l’employeur de mettre fin auxdites relations de travail.
Le tribunal du travail a encore constaté que le nouveau contrat de travail de A du 18 décembre 2008 diffère de son ancien contrat de travail du 1er juillet 2007 tant au niveau de son objet qu’au niveau des conditions de travail et que l’ancien contrat a cessé par l’effet de la loi avant la date du 28 février 2009.
Par exploit d’huissier du 18 avril 2011, A a interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut, par réformation, à entendre dire qu’il a une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation de B du chef d’un « sign up bonus » de 315.000 euros, partant fixer à 364.130,17 euros la créance qu’il est en droit de faire valoir au passif de la liquidation de B du chef de salaires des mois de décembre 2008 et janvier 2009, de 50 % du préavis légal, de l’indemnité de congé non pris, de frais de téléphone et d’un « sign up bonus » de 315.000 euros.
Parmi ses moyens d’appel, il fait valoir que le « sign up bonus » doit être admis au passif privilégié de la liquidation de B alors que l’une des conditions d’octroi de ce « sign up bonus » à savoir la résiliation du contrat de travail par l’employeur pour une autre autre raison que la faute de l’employé est remplie en l’espèce.
B en liquidation et le liquidateur ès qualité soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est tardif, pour avoir été interjeté plus de 55 jours après la notification du jugement du tribunal du travail du 31 janvier 2011.
En ordre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils demandent également une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A résiste en faisant valoir qu’eu égard à sa nationalité islandaise, la notification du jugement entrepris aurait dû être faite en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et qu’à défaut d’avoir respecté ces règles, le délai d’appel n’aurait pu expirer pour n’avoir jamais commencé à courir.
Il soutient que conformément à l’article 3 de ladite Convention l’autorité ou l’officier compétent selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule annexée à la Convention (...). En l’espèce, et à défaut de toute demande conforme à la Convention, la notification du jugement du 31 janvier 2011 n’aurait pas été régulière et le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir.
En outre, l’Islande se serait opposée à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification mentionnées sous b) et c) de la Convention. Or, en l’espèce, la notification aurait été faite par le greffier le 11 février 2011, officier ministériel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ce contrairement à l’opposition exprimée par l’Islande quant à ce mode de notification.
Enfin, et contrairement à l’alinéa 1 de l’article 156 du NCPC, à défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice aurait dû adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger.
Or, en l’espèce, la notification du jugement du 11 février 2011 aurait été faite à son adresse professionnelle ( …) et non pas à l’adresse de son domicile (…) bien que celle-ci figurait dans la plupart des actes de procédure.
Les intimés, de leur côté, expliquent que le jugement du 31 janvier 2011 a en effet été notifié par le greffier à l’adresse que le mandataire de A a lui-même indiqué dans son courrier du 28 juin 2010 et dans sa note de plaidoirie du 13 décembre 2010. Une copie du jugement aurait également été remise à son avocat.
Il résulterait enfin du certificat de notification que A a signé avoir reçu le jugement le 11 février 2011.
Ils font valoir que suivant le jugement commercial du 12 décembre 2008 prononçant la dissolution et la liquidation de B, les créanciers sont tenus d’élire domicile dans la commune de Luxembourg, ce qui aurait eu pour but d’épargner au liquidateur des significations dans des pays lointains ainsi que d’éventuelles traductions relatives aux actes judiciaires. Le mandataire de A aurait toutefois omis de spécifier qu’élection de domicile avait été faite en son étude. La sanction en serait la signification des actes judiciaires au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, conformément à l’article 499 alinéa
2 du code de commerce.
Aux termes de l’article 150 alinéa 2 du NCPC, l’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, tel qu’en l’espèce.
En vertu des dispositions combinées de l’article 150 alinéa 3 du NCPC et de l’article 167 du NCPC, A, demeurant en Islande, pays membre de l’Association européenne de libre échange, dispose outre le délai de 40 jours, de quinze jours supplémentaires pour interjeter appel.
Il dispose dès lors d’un délai total de 55 jours. Ce délai court à partir de la notification du jugement.
En ce qui concerne d’abord le moyen tiré de l’absence d’élection de domicile par A dans la commune de Luxembourg et de ses répercussions sur la procédure en cours, il est vrai que le jugement commercial du 12 décembre 2008 a imposé aux créanciers l’obligation d’élire domicile dans la commune de Luxembourg pour faciliter la procédure de vérification des créances, sous peine de la sanction prévue à l’article 499 alinéa 2 du code de commerce.
L’article 499 alinéa 2 du code du commerce prévoit qu’à défaut d’avoir élu domicile, toutes signatures et toutes informations pourront être faites aux créanciers au greffe du tribunal.
Or, l’absence d’élection de domicile par A n’a pas pour conséquence que les règles normales de signature et de notification ne trouvent pas application.
Il y a partant lieu de se référer à l’article 170 du NCPC qui prévoit que lorsque le destinataire de la notification a son domicile ou sa résidence à l’étranger, l’article
156 du NCPC est applicable.
L’article 156, paragraphe 1er du NCPC dispose qu’« à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire ».
La notification du jugement du 31 janvier 2011 a dès lors été faite en application de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en vigueur entre le Luxembourg et l’Islande.
L’article 10 de ladite Convention dispose que :
« La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer :
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger ;
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination ;
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination ».
Il résulte des réserves annexées à la Convention que l’Islande s’est opposée à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification d’actes mentionnés sous b) et c) de l’article 10 précité de la Convention.
L’Islande ne s’est cependant pas opposée à la notification directe, par la voie de la poste, d’actes judiciaires aux personnes se trouvant sur son territoire.
C’est dès lors à juste titre que le greffier a procédé à la notification directe, par la voie postale, du jugement du 31 janvier 2011 à l’adresse de A en Islande, faculté qui lui est expressément conférée par l’article 10 a) de la Convention.
La notification du jugement du 31 janvier 2011, faite conformément l’article 10 a) de la Convention, est dès lors valable.
Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux règles de droit interne applicables aux formes des significations et notifications d’actes judiciaires.
Ces règles ne sont pas affectées par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 précitée qui ne vise que les modes de transmission et de remise des actes sans porter atteinte aux règles qui soumettent la forme de la signification, respectivement la notification à l’empire exclusif de la loi du for (cf. Cour 9 mars 1993, Pas. 29 p.89).
Or, suivant les règles de droit interne applicables à la signification, respectivement à la notification d’un acte de justice, celle-ci est considérée comme étant parfaite, si l’acte a pu être remis, comme en l’espèce, à la personne du destinataire lui-même, que ce soit à son adresse privée ou à son adresse professionnelle.
L’article 156 (2) du NCPC prévoit encore que « la signification est réputée faite le jour de la remise de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ».
Dès lors, pour la date de la notification du jugement, il n’ y a lieu de tenir compte que de la date de la remise à la poste du courrier recommandé et non pas de la date de sa réception par le destinataire à l’étranger.
Or, il résulte du certificat de notification du jugement du 31 janvier 2011 que la remise à la poste du courrier recommandé a eu lieu le 11 février 2011, de sorte que le délai de 55 jours a commencé à courir à partir du 12 février 2011 et a expiré le 7 avril 2011.
L’appel interjeté le 18 avril 2011, soit plus de 55 jours après la notification du jugement du 31 janvier 2011, est dès lors tardif.
L’appel est partant irrecevable.
Les intimés demandent encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Ne justifiant pas de l’iniquité prévue à l’article 240 du NCPC, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande des intimées sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.