Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux_4680a Généré par l'IA

Luxembourg court orders salary maintenance pending final resolution of employee's dismissal regularity dispute.

Numéro de cause JPLux_4680a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for salary maintenance admissible while dismissing the employer's counterclaim for procedural costs. The employee, a union delegate, was suspended in September 2012 after allegedly removing a laptop, though conflicting testimonies prevented a definitive finding of fault. The tribunal ordered the employer to pay the employee's salary pending the final resolution of the dismissal action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.415-11(3) du Code du travail; When the regularity of a suspension remains doubtful due to conflicting evidence, the court must order salary maintenance pending the final resolution of the underlying dismissal dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
maintenance of salary suspension regularity pending final resolution conflicting testimonies union delegate procedural costs executory provision recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 09.01.1997, N° 19691 du rôle, P.L. c/ S.
» ( C.S.J., 09.01.1997, N° 19691 du rôle, P.L. c/ S..).
Cour d'appel 23.11.1995, N° 18022 du rôle, a.s.b.l. U. c/ D.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.fisc.no. 4680/12

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience extraordinaire du lundi, 17 décembre 2012 par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN

en application de l’article L.415-11(3) du Code de travail,

DANS LA CAUSE ENTRE :

A.),

chauffeur professionnel, demeurant à F-(…),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Déborah SUTTER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

la société anonyme SOC.1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-(…), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-(…)

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Michel FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 septembre 2012.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du 10 octobre 2012. Après trois remises contradictoires, l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 3 décembre 2012, à laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

O R D O N N A N C E Q U I S U I T :

Par requête déposée le 19 septembre 2012 au greffe du tribunal du travail, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) S.A. devant le président du tribunal du travail aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de la société défenderesse sous peine d’astreinte, ainsi que le maintien de son salaire.

Le requérant demande, en outre, la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience publique du 3 décembre 2012, la partie requérante a renoncé à sa demande en réintégration. Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, A.) fait valoir qu’il a été engagé par la société défenderesse en qualité de chauffeur professionnel le 3 janvier 1995. Depuis novembre 2008, il aurait été réélu délégué du personnel auprès de la société. Il serait président de la délégation du personnel depuis 2003 et serait actuellement président de la délégation du personnel unifiée du groupe SOC.2.). Le lieu d’exécution du travail se situerait à (...).

Par lettre lui remise en main propre le 14 septembre 2012, le requérant aurait été mis à pied. Le requérant conteste la régularité de la mise à pied. Il soutient n’avoir commis aucune faute de nature à justifier la mise à pied intervenue.

La partie défenderesse soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg.

Elle demande, à titre subsidiaire, à la présidente du tribunal du travail de ne pas faire droit à la demande en maintien du salaire.

Quant à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg

La partie défenderesse explique qu’en sa qualité de chauffeur professionnel, le requérant effectuait régulièrement des transports à l’étranger et qu’il passait la majorité de son temps de travail en Belgique et au Pays-Bas.

La partie défenderesse invoque l’article 47 alinéa 4 de la loi du 6 décembre 1989 sur les juridictions du travail, suivant lequel, « lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 19 du Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile. Dans la mesure où la société défenderesse aurait son siège social à (…) qui se situerait dans le ressort de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, le tribunal du travail de Luxembourg serait incompétent pour connaître de la demande.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la partie défenderesse offre en preuve les faits suivants :

Le requérant fait répliquer qu’il a en principe effectué les transports internationaux au départ des locaux de la société défenderesse sis à (...). Il résulterait notamment de ses rapports de voyage journaliers, versés par la partie défenderesse, qu’il a normalement été procédé au chargement du camion à (...). La mention « LMM » comme lieu de départ ou d’arrivée viserait les locaux de la société SOC.1.) à (...). Lorsqu’exceptionnellement le requérant aurait dû se rendre au siège de la société à (...), les rapports de voyage indiqueraient « convocation à (...) ». Le lieu de travail du requérant se serait donc situé dans le ressort de la Justice de paix de Luxembourg. Les fiches de salaire du requérant indiqueraient d’ailleurs comme adresse de la société défenderesse (...) à (…).

L’exception d’incompétence territoriale est un moyen d’ordre privé qui doit être soulevé in limine litis.

En l’espèce, la partie défenderesse a bien soulevé le moyen d’incompétence territoriale avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond. Le moyen d’incompétence a partant été soulevé in limine litis et doit être analysé par le tribunal.

Selon l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Force est de constater, au vu des rapports de voyage versés en cause, que si le requérant a effectué des transports internationaux, le lieu de départ des transports s’est généralement situé au Luxembourg. Tandis que le siège social de la société défenderesse se situe à (...) depuis le

29 juillet 2011, la société dispose également d’un site à (...). Il résulte des rapports de voyage qu’au cours de ses trajets, le requérant s’est déplacé d’un site à l’autre de la société défenderesse et que le lieu de ravitaillement se trouvait à (...).

Au vu de ce qui précède, il faut constater que le lieu de travail du requérant s’étendait sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il y a partant lieu de faire application de l’article

47 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile suivant lequel « lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. »

L’offre de preuve présentée par la partie défenderesse doit, dès lors, être déclarée irrecevable pour défaut de pertinence.

L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la partie défenderesse est, partant, à écarter.

Quant à la recevabilité de la demande

L’article L.415-11 ( 1) interdit le licenciement de membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et prévoit qu’en cas de licenciement d’un délégué, ce dernier peut, dans les quinze jours de la résiliation du contrat, demander par simple requête au Président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien ou la réintégration du salarié.

L’article L.415-11 ( 2 ) donne au chef d’entreprise la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en cas de faute grave en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.

L’article L.415-11 (3) alinéa du Code du travail prévoit que « Dans les huit jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier, le travailleur membre d’une délégation ou délégué-e à l’égalité peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération, en attendant la solution définitive du litige. Cette disposition est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement. »

La mise à pied avec effet immédiat de A.) est intervenue par lettre lui notifiée le 14 septembre 2012. Le requérant a déposé sa demande en maintien de sa rémunération en date du 19 septembre 2012 au greffe du tribunal du travail, de sorte que le délai prévu à l’article L.415-11 du Code du travail pour saisir le président du tribunal du travail a été respecté.

La demande tendant au maintien du salaire du requérant, membre de la délégation du personnel de l’entreprise, est partant recevable au vu des dispositions de l’article L.415-11(3) du Code du travail.

Quant à la demande tendant au rejet de l’attestation testimoniale de B.)

La partie requérante demande au tribunal d’écarter l’attestation testimoniale de B.) qui ne lui aurait été communiquée que le vendredi, 7 décembre 2012, soit trois jours avant les plaidoiries.

Force est de constater que l’attestation testimoniale de B.) n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à l’attestation testimoniale de C.) et à l’exposé des faits contenu dans la requête de la partie défenderesse tendant à la résiliation du contrat de travail ( cf. infra ). La communication de l’attestation testimoniale litigieuse trois jours avant la date des plaidoiries n’a partant pas porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.

Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de B.).

Quant au bien-fondé de la demande

La partie défenderesse s’oppose à la demande tendant au maintien du salaire du requérant. Elle soutient qu’au vu des pièces versées en cause et notamment des certificats médicaux de B.) pour la période du 16 août 2012 au 30 septembre 2012 et des attestations testimoniales de B.) et de C.), la présidente du tribunal du travail doit constater que la mise à pied prononcée à l’égard de A.) a l’apparence de la régularité. Elle réclame une indemnité de procédure de 700.- euros.

Les faits reprochés au requérant par l’employeur sont énoncés comme suit dans la requête en résolution du contrat de travail déposée le 12 octobre 2012 au tribunal du travail :

La partie défenderesse insiste sur le fait que, suivant une jurisprudence constante, une agression physique d’un collègue de travail sur le lieu de travail est constitutive d’une faute grave.

Suivant la partie requérante, le président du tribunal du travail ne saurait en aucun cas aborder le fond du litige. Elle fait valoir que le maintien du salaire ne saurait être refusé que si la décision définitive du litige du fond est imminente ou si le délégué dispose d’un revenu de substitution, conditions qui ne seraient pas remplies en l’espèce.

A titre plus subsidiaire, le requérant conteste les faits lui reprochés et fait valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé que la mesure prise a l’apparence de régularité. Il fait exposer qu’au cours d’une réunion de la délégation du 15 juin 2012, il a été décidé que l’ordinateur portable de la délégation soit déplacé de (...) vers le bureau à (...). En raison de divergences de vue l’opposant au requérant et d’autres membres de la délégation, B.) aurait décidé de quitter la réunion du 16 août 2012 en emportant l’ordinateur portable. Le requérant se serait fâché et aurait enlevé l’ordinateur des mains de B.). A aucun moment, un contact physique entre le requérant et B.) n’aurait eu lieu et cette dernière n’aurait pas été blessée.

Le requérant verse plusieurs attestations de personnes présentes au cours de la réunion du 16 août 2012 pour étayer ses affirmations.

Il a été décidé que « le président du tribunal du travail, statuant sur la demande en maintien de la rémunération, ne doit se fonder que sur des apparences de régularité de la mise à pied, étant donné que tout juge statuant par provision, et en attendant la décision du juge du fond, ne peut excéder ses pouvoirs en disant le droit ou en jugeant le fond du litige. A cet égard, il se limitera à apprécier les éléments de faits lui soumis pour refuser ou admettre la demande en maintien du salaire et s'abstiendra notamment à se prononcer sur la gravité des fautes reprochées au salarié. » ( C.S.J., 09.01.1997, N° 19691 du rôle, P.L. c/ S..).

Il appartient à l’employeur de soumettre au juge, statuant dans le cadre de l’article 34 (3) de la loi du 18.05.1979, la preuve que la mise à pied prononcée a une apparence de régularité et de légitimité (Cour d’appel 23.11.1995, N° 18022 du rôle, a.s.b.l. U. c/ D., Pas. 30, p.7).

Il faut constater, en l’espèce, que s’il est constant en cause qu’au cours de la réunion du 16 août 2012, le requérant a enlevé l’ordinateur portable de la délégation à B.), les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont produits n’ont pas encore été élucidées au vu des éléments du dossier, les attestations testimoniales respectives versées en cause par les deux parties se contredisant entre elles.

L’action en résolution du contrat de travail de A.) n’a pas encore abouti à une solution définitive.

La preuve de la régularité, du moins apparente, de la mise à pied ne résulte pas des éléments auxquels la présidente du tribunal du travail peut, en l’état actuel, avoir égard dans la présente action ayant pour unique but le maintien de la rémunération en attendant la solution définitive du litige.

Etant donné qu’il persiste un doute sur la régularité et la légitimité de la mise à pied de A.), salarié membre de la délégation du personnel, il y a lieu d’ordonner le maintien de sa rémunération en conformité avec l’article L.415-11(3) du Code du travail en attendant la solution définitive du litige.

Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à écarter, les parties n’ayant pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Anne-Françoise GREMLING Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande A.) en la pure forme ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d o n n e a c t e à A.) qu’il renonce à sa demande en réintégration ;

d é cl a r e irrecevable l’offre de preuve de la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

d é c l a r e recevable la demande ;

d i t

qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de B.) ;

d é c l a r e fondée la demande de A.) ;

o r d o n n e le maintien de la rémunération de A.) en attendant la solution définitive du litige ;

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

o r d o n n e l’exécution provisoire de la présente ordonnance sans caution et nonobstant toute voie de recours;

c o n d a m n e la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l'instance.

AINSI PRONONCÉ en audience publique par Anne-Françoise GREMLING, présidente du Tribunal du travail, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête.