39282a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOdette PAULY, premier conseiller, président; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Jean ENGELS, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier. intimé aux fins de la susdite requête d’appel du 19 novembre 2012, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA39282a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: L’article 1017-1 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’interdiction de retour au domicile conjugal prend fin de plein droit dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des époux durant l’instance en divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique extraordinaire du 14 décembre deux mille douze
Numéro 39282 du rôle.
Composition:
Odette PAULY, premier conseiller, président; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Jean ENGELS, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
M),
appelante aux termes d’une requête d’appel du 19 novembre 2012, comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C),
intimé aux fins de la susdite requête d’appel du 19 novembre 2012, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par requête du 10 octobre 2012, M), exposant qu’elle a été victime de harcèlement de la part de son époux C), a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour solliciter, sur base de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, le prononcé d’une interdiction de retour au domicile et ses dépendances pour une durée de trois mois à l’encontre de son époux, qui avait fait l’objet d’une expulsion par la police le 6 octobre 2012.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge siégeant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement a refusé de faire droit à cette demande au motif que les disputes verbales récurrentes entre époux ne constituent pas un élément suffisant pour procéder à la prolongation de la mesure d’éloignement, étant donné qu’elles ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’intégrité physique de l’autre conjoint et qu’il ne résulte d’aucun élément objectif de la cause que la requérante ait été, en date du 6 octobre 2012, victime d’une atteinte psychique ou autre de la part de son époux.
Par requête du 19 novembre 2012, M) a relevé appel de cette ordonnance, en faisant valoir que l’époux l’a harcelée à son lieu de travail, qu’il l’a menacée dans les termes « je vais de (te) détruire », que les craintes de l’épouse se sont avérées exactes étant donné que le 16 novembre 2012, au retour au domicile conjugal, l’époux l’a sauvagement maltraitée.
La partie intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’une demande de divorce a été introduite avec assignation en référé et que le prononcé de l’ordonnance de référé relative à la résidence séparée est fixé à l’audience du 3 décembre 2012.
L’article 1017-1 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’interdiction de retour au domicile conjugal prend fin de plein droit dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des époux durant l’instance en divorce.
En l’espèce, aucune décision ayant pour objet la résidence séparée des parties n’est intervenue suite à la remise du prononcé de l’ordonnance de référé, de sorte que cet argument est à rejeter.
L’intimé explique qu’après trente ans de mariage, le couple se désintègre irrémédiablement, mais il conteste avoir exercé une quelconque violence physique ou morale à l’encontre de son épouse.
L’intimé fait valoir que son épouse a profité de son déplacement professionnel à l’étranger pour le faire expulser par les forces de l’ordre, que son épouse tente par diverses manipulations de le voir déguerpir du domicile conjugal.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L'article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique prévoit que : "Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la Police, avec l'autorisation du procureur d'Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu'elles se préparent à commettre à l'égard d'une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l'intégrité physique, ou qu'elles se préparent à commettre à nouveau à l'égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l'intégrité physique."
Il y a lieu de relever que cette disposition ne vise pas d'éventuelles violences verbales ou psychiques, de sorte que les moyens d’appel y relatifs sont d’ores et déjà à rejeter.
Le but du législateur de 2003 était de protéger les personnes vivant dans une communauté domestique d’actes de violence physique exercés par un conjoint ou un proche parent. Pour justifier une mesure d’expulsion, les violences doivent être d’une certaine gravité et être clairement établies.
La juridiction saisie d’une demande d’interdiction du retour à domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. A ce titre, le juge, saisi de la demande d'interdiction de retour au domicile doit, dans l'analyse de la justification de la mesure sollicitée, statuer sur des éléments objectifs, les déclarations de la partie protégée, sollicitant la prorogation de la mesure d'expulsion, ne pouvant valoir plus que celles de la partie expulsée, défenderesse à l'instance en prolongation.
En l’espèce, aucun indice relatif à la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de l’appelante n’est établi, étant donné que dans le procès-verbal de la police de Luxembourg du 6 octobre 2012, l’épouse dépose, quant aux faits de la nuit du 5 au 6 octobre 2012, que : « Angefasst hat er mich heute jedoch nicht ».
En outre, les autres rapports rédigés par les agents ne font que rapporter les dires des époux, qui se reprochent mutuellement des faits tels que gifles, bousculade ou morsure au doigt. A défaut de témoin ou d’autres preuves, les agents ne peuvent pas attribuer de manière objective lesdits faits à un des époux.
En considération de ces développements, l’appel est à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le déclare non fondé ;
confirme l’ordonnance du 16 novembre 2012 ;
laisse les frais à charge de M).
Madame le premier conseiller Odette PAULY étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.