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37713_faillite_a Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal confirming justified resignation and damages due to employer's salary payment delays.

Numéro de cause 37713_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the bankruptcy administrator's appeal against a labor tribunal judgment awarding damages to an employee for justified resignation. The employee resigned immediately due to the employer's failure to pay salaries on time, which the court confirmed constituted a grave fault. Consequently, the court upheld the awarded damages for material and moral prejudice while rejecting the employer's counterclaims for theft and negligence.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 (6) du code du travail; Art. L.124-7 et L.124-12 du code du travail: A single delayed salary payment does not erase prior employer faults, and severance pay cannot be offset against damages for material prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified resignation salary payment delay grave fault material prejudice moral prejudice labor law appeal bankruptcy passif arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize décembre deux mille douze

Numéro 37713 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, premier conseiller; Monique FELTZ, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH, ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 16 septembre 2011,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 18 mai 2011, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et

A, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 14 septembre 2010 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH en qualité de travailleur qualifié en génie civil à partir du 24 mars 2003 et ayant démissionné le 17 mars 2010 avec effet immédiat pour motif grave consistant dans le non-paiement, respectivement le paiement tardif des salaires par l’employeur, d’une demande en paiement de divers montants à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, d’indemnité de départ, de primes et d’heures supplémentaires, ainsi que par la société défenderesse de plusieurs demandes reconventionnelles en remboursement de primes payées de trop, en paiement de dommages-intérêts, sur base de l’article L.121-9 du code du travail, du chef d’un manque de précaution ayant entraîné le vol des rampes d’accès d’un camion et du chef de dégâts causés sur des chantiers par une mauvaise exécution de son travail, ainsi qu’en remboursement de frais d’utilisation, à titre privé, des camions de la société, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 4 avril 2011, déclaré justifiée la démission avec effet immédiat, a condamné la société défenderesse à payer au requérant 7.481,57 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (2.268,19 €) et moral (2.500 €) et d’indemnité de départ (2.713,38 €) ainsi que 4.492,51 € du chef de primes, a dit la demande du requérant non fondée pour le surplus, de même que les demandes reconventionnelles de la société défenderesse, et a condamné cette dernière aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 18 mai 2011 la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de son acte d’appel elle demande à la Cour, par réformation, de la décharger de toute condamnation intervenue à son encontre en première instance et de faire droit à ses demandes reconventionnelles en remboursement de primes payées de trop et en paiement de dommagesintérêts sur base de l’article L.121-9 du code du travail, tout en augmentant celle du chef de dégâts causés sur des chantiers. Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimé A. conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Suite à la déclaration en état de faillite de la société SOC1.) GmbH, le curateur a repris l’instance.

Il convient de lui donner acte de sa déclaration qu’ayant admis la créance de l’intimé du chef de primes au passif de la faillite, il renonce à son appel relatif à ce point du litige.

Le curateur maintient pour le surplus les moyens développés par la société dans l’acte d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rejeté le moyen de forclusion opposé par l’appelante au motif que l’article L. 124-11 (2) du code du travail ne s’applique qu’à l’action en réparation d’un licenciement abusif par l’employeur, mais non en cas de démission pour motif grave du salarié.

Contrairement à l’opinion de l’appelante, l’obligation d’énoncer avec précision les motifs de la résiliation du contrat de travail pour motif grave prescrite à l’article 124-10 (3) du code du travail ne s’applique qu’au licenciement prononcé par l’employeur et non à la démission pour motif grave du salarié qui peut en fournir le ou les motifs seulement dans le cadre de son action en réparation.

Est encore à rejeter le moyen de l’appelante selon lequel les faits lui reprochés remonteraient au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 124-10 (6) du code du travail, étant donné qu’elle est en aveu de n’avoir payé les salaires de janvier et février 2010 que le 9 mars 2010, respectivement le 16 mars 2010, le paiement des salaires juste avant la démission du 17 mars 2010 n’effaçant pas les fautes de l’employeur et le fait que l’intimé ne s’était prétendument jamais plaint du paiement tardif régulier des salaires reconnu par l’appelante ne l’empêchant pas d’invoquer en outre ces fautes passées de l’employeur pour justifier sa décision.

Le paiement ponctuel du salaire étant l’obligation principale de l’employeur, c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré la démission justifiée par la faute grave de l’appelante consistant dans la violation répétée de cette obligation essentielle.

C’est encore par une appréciation correcte des éléments de la cause à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont fixé le préjudice matériel subi par l’intimé du fait de la rupture des relations de travail imputable à l’employeur à 2.268.19 € et qu’ils ont évalué son préjudice moral à 2.500 €, l’indemnité de départ redue au salarié au titre de l’article L. 124-7 du code du travail ne se confondant pas, aux termes du paragraphe (1) in fine de cet article, avec la réparation visée à l’article L. 124-12 et ne pouvant de ce fait, contrairement à l’opinion de l’appelante, être imputée sur les dommagesintérêts pour préjudice matériel.

Le montant de (2.268,19 + 2.713,38 + 2.500) = 7.481,57 € alloué à l’intimé en première instance est partant à confirmer.

Le rejet des demandes reconventionnelles de l’appelante en dommagesintérêts du chef du vol des rampes d’accès d’un camion et de dégâts causés sur des chantiers est également à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance à défaut par l’employeur d’établir ou d’offrir en preuve, face aux contestations de l’intimé, que celui-ci ait causé les prétendus dommages par des actes volontaires ou des négligences graves au sens de l’article L.121-9 du code du travail.

L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

donne acte au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH de ce qu’il renonce à l’appel en ce qui concerne les primes ;

dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré, sauf à fixer à 7.481,57 €, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’au jour du jugement de faillite, la créance à concurrence de laquelle A. pourra produire au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH ;

déboute le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH.