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37616_assis_jud_a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal awards moral and material damages for wrongful dismissal to employee.

Numéro de cause 37616_assis_jud_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Luxembourg confirmed the labor tribunal's finding that the employee's dismissal was abusive. While the first-instance judgment awarded only 3,286.06 €, the appellate court increased the award to 10,376.20 € by calculating seven months of lost income and 1,500 € for moral prejudice. The court rejected the employer's counterclaim for salary overpayment and denied procedural damages to the company.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: In cases of abusive dismissal, the employer is liable for both material loss calculated based on a reasonable re-employment period and moral prejudice resulting from the attack on the employee's dignity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages moral prejudice re-employment period labor law appeal wrongful termination indemnity calculation congé de maladie

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à A. par le délégué du Bâtonnier en date du 28 juillet 2011

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize décembre deux mille douze

Numéro 37616 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 26 juillet 2011,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B., faisant le commerce sous la dénomination « C. », demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 4 mars 2010 par A., exposant avoir été au service de B., faisant le commerce sous la dénomination « C. » en qualité d’ouvrière à partir du 30 octobre 2007 et avoir été abusivement licenciée avec effet immédiat le 30 janvier 2010, d’une demande en paiement de diverses indemnités, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 9 juin 2011, déclaré le licenciement abusif, condamné l’employeur au paiement de 2.536,06 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis ainsi que de 750 € à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral, soit au total 3.286,06 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice et majoration du taux d’intérêt légal, dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel, donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, mis en intervention en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler, sursis à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé ainsi que sur une demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement d’un trop-perçu de salaire, fixé la continuation des débats afférents à une audience ultérieure et réservé les frais.

Par exploit d’huissier du 26 juillet 2011 A. a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2011.

Elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son employeur à lui payer 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que 15.216,35 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, ces montants avec les intérêts légaux et majoration du taux d’intérêt légal.

L’intimé B. relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier et de débouter l’appelante de ses demandes. Il conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris. Il réitère encore sa demande reconventionnelle en remboursement de 573,62 € au titre de salaires payés indûment. Il sollicite enfin la condamnation de l’appelante à lui payer 1.500 € à titre d’indemnité de procédure ainsi que 1.250 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’appelante oppose à bon droit l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’intimé en remboursement de salaires payés indûment, étant donné que la juridiction de première instance reste saisie de cette demande sur laquelle elle n’a pas encore statué.

Il convient de donner acte à l’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler.

La régularité du licenciement.

Etant donné que la salariée, absente à partir du mercredi, 27 janvier 2010, avait fait avertir son employeur le matin même avant 8 heures par son ami de ce qu’elle allait se rendre chez son médecin et qu’à défaut d’avoir reçu un certificat médical d’incapacité de travail jusqu’au vendredi suivant, l’employeur s’est empressé de la licencier le samedi, 30 janvier 2010, soit un jour où elle ne travaillait pas et où, suivant ses affirmations non contredites, la blanchisserie était fermée, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’employeur avait agi avec une hâte blâmable, ce d’autant plus qu’il s’avère que la salariée lui avait envoyé par courrier recommandé le vendredi, 29 janvier 2010, un certificat médical d’incapacité de travail délivré la veille que l’employeur reconnaît avoir reçu après l’expédition de sa lettre de licenciement et dont il ressort que la salariée fut hospitalisée dans un premier temps jusqu’au

15 février 2010, ce, suivant ses explications, pour subir une opération à la main, son incapacité de travail ayant par la suite été prolongée suivant deux autres certificats médicaux jusqu’au 15 mars 2010, le reproche de l’employeur que la salariée, bien qu’étant consciente de la désorganisation que son absence allait engendrer dans l’entreprise de petite taille où elle travaillait, avait omis de l’avertir en temps utile de l’intervention chirurgicale prévue afin de lui permettre de s’organiser n’étant dans les circonstances données pas de nature à justifier ex post son agissement intempestif et à conférer à l’absence injustifiée de trois jours de la salariée le caractère d’une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement avec effet immédiat.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif.

L’indemnisation.

L’indemnité de préavis.

L’indemnité compensatoire de préavis de 2.536,06 € allouée à l’appelante en première instance, non critiquée en tant que telle, est à entériner.

Le préjudice matériel.

Eu égard à la qualification professionnelle de l’appelante, à son âge au moment du licenciement, au fait qu’elle se trouvait en état d’incapacité de travail jusqu’au

15 mars 2010, qu’elle s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM dès le 2 mars 2010 et qu’elle justifie de sérieux efforts de reclassement par la production d’un bon nombre de demandes d’emploi, ainsi qu’à la situation sur le marché de l’emploi, il convient de fixer à 7 mois à partir du licenciement avec effet immédiat la période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre à l’appelante de retrouver un nouvel emploi et pendant laquelle sa perte de revenu est partant en relation causale directe avec son licenciement abusif.

Les deux premiers mois de cette période étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, sa demande est partant justifiée pour le montant de (7 x 139.70 x 9.0768) - 2.536,06 = 6.340,14 €.

Le préjudice moral.

Eu égard à l’ancienneté de services de l’appelante, à la nature de l’emploi occupé, aux circonstances du licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, il convient d’évaluer le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’atteinte à sa dignité, de l’inquiétude quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à son reclassement au montant de 1.500 €.

Total.

Il suit des développements qui précèdent que la demande indemnitaire de l’appelante est fondée pour un montant total de (2.536,06 + 6.340,14 + 1.500) = 10.376,20 € auquel il convient partant de condamner l’intimé par réformation du jugement déféré.

L’indemnité de procédure et les dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler ;

déclare irrecevable la demande reconventionnelle de B. en remboursement de salaires payés de trop ;

dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ;

confirme le jugement déféré en ce que le licenciement a été déclaré abusif ;

réformant :

condamne B. à payer à A. 10.376,20 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt ;

déboute B. de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres João Nuno PEREIRA et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.