Employer appeal dismissed; employee not liable for damages due to lack of proof of gross negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment ordering them to pay the employee for damages. The employer argued the employee caused damage through gross negligence or intentional acts, but failed to provide evidence meeting this high legal threshold. Consequently, the court confirmed the original judgment, holding the employer liable for the risks of the business activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 121-9 du code du travail; L'employeur supporte les risques de l'entreprise, sauf en cas de faute volontaire ou de négligence grave du salarié, dont la preuve doit être établie par l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize décembre deux mille douze
Numéro 37335 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., anciennement SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 26 avril 2011,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., demeurant à D-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par la société anonyme SOC2.) S.A. d’une demande dirigée contre son ancien chauffeur A. sur base de l’article L. 121-9 du code du travail et tendant au paiement de 2.006,97 € à titre de réparation de dommages causés à l’un de ses camions, a déclaré la demande non fondée et a condamné la requérante, outre aux frais et dépens de l’instance, à payer au défendeur 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2011 la société anonyme SOC2.) S.A., actuellement dénommée SOC1.) S.A., a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimé A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.200 € sur base de l’article 240 précité.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance, ces derniers étant restés les mêmes en appel.
L’appelante reproche à l’intimé d’avoir endommagé son camion lors de deux manœuvres effectuées le 5 janvier 2010 à Luxembourg ainsi que le 14 janvier 2010 à Ettelbruck.
Elle offre de prouver par témoins que le 5 janvier 2010 le véhicule conduit par l’intimé « a heurté une borne ancrée au sol à proximité de l’allée Marconi à Luxembourg » et que le 14 janvier 2010 chez un client à Ettelbruck, « malgré le fait que [son coéquipier, qui était descendu du véhicule pour l’aider dans sa manœuvre, lui avait] demandé de tourner davantage le camion pour bien stationner le véhicule, le sieur A. a reculé tout droit et a ainsi heurté un poteau en fonte ancré dans le sol sur un îlot entre l’entrée et la sortie du parking privé du client, causant une bosse sur le véhicule. »
Aux termes de l’article L. 121-9 du code du travail « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »
La négligence grave au sens de cet article, pour être de nature à engager la responsabilité du salarié, s’entend d’une faute involontaire grossière, équipollente au dol en ce sens que le salarié, s’il n’a pas voulu causer le dommage, s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.
Dès lors qu’en l’espèce le libellé de l’offre de preuve formulée par l’appelante ne contient pas d’éléments permettant de déceler dans le comportement de l’intimé, au-delà d’une simple maladresse ou inadvertance pouvant arriver à tout un chacun, une négligence grave au sens de l’article L. 121-9 précité, voire un acte volontaire, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de son employeur – les seules circonstances de la genèse du dommage étant pertinentes à cet égard, à l’exclusion des griefs de mensonge et de tentative de dissimulation des dégâts formulés à l’encontre de son chauffeur par l’appelante qui ont donné lieu à son licenciement avec effet immédiat pour faute grave le 25 janvier 2010 – l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence, et en l’absence d’autres éléments probants au dossier, le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande de l’appelante a été déclarée non fondée pour défaut de preuve par l’employeur d’un acte volontaire ou d’une négligence grave de son salarié ayant causé le dommage invoqué.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre en deux instances contre l’action injustifiée de son employeur, il convient de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée en première instance et de condamner l’appelante à lui payer au même titre 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’appelante succombant dans son action et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute la société anonyme SOC1.) S.A. de sa demande basée sur l’article
240 du NCPC ;
la condamne à payer à A. 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.