36166a · Cour supérieure de justice - Chambre 9
Synthèse Legislator
Généré par l'IAintimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le 26 septembre 2003, la société à responsabilité limitée GARAGE A, concessionnaire PEUGEOT VN (voitures neuves) a signé avec B, son « agent PEUGEOT » depuis 1974, un contrat d’agent et un contrat d’apporteur d’affaires pour la commercialisation de voitures de marque PEUGEOT au Luxembourg afin de se conformer au règlement CE no 1400/2002 du 31 juillet 2002 sur les structures de la distribution dans le secteur automobile. Les deux contrats ont été conclus pour une durée déterminée, l’échéance ayant été fixée au 31 mai 2010.
Regeste Legislator
Généré par l'IA36166a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: La société GARAGE A reproche à B la cession de son fonds de commerce à un tiers sans son accord ; cette violation de l’article VII du contrat d’agent et de l’article 6 du contrat d’apporteur d’affaires serait constitutive d’une faute contractuelle dans le chef de B.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du treize décembre deux mille douze
Numéro 36166 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée GARAGE A S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice TOM NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 mai 2010,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, garagiste retraité, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme de droit belge PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à B-1400 Nivelles, 22, rue de l’Industrie, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 0403461107, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 26 septembre 2003, la société à responsabilité limitée GARAGE A, concessionnaire PEUGEOT VN (voitures neuves) a signé avec B, son « agent PEUGEOT » depuis 1974, un contrat d’agent et un contrat d’apporteur d’affaires pour la commercialisation de voitures de marque PEUGEOT au Luxembourg afin de se conformer au règlement CE no 1400/2002 du 31 juillet 2002 sur les structures de la distribution dans le secteur automobile. Les deux contrats ont été conclus pour une durée déterminée, l’échéance ayant été fixée au 31 mai 2010.
Reprochant à B d’avoir mis unilatéralement fin prématurément aux deux contrats du 26 septembre 2003, la société à responsabilité limitée GARAGE A a, par exploit d’huissier du 21 juin 2007, fait donner assignation à B pour l’entendre condamner à lui payer les sommes de 369.217.- EUR pour la perte commerciale subie et de 277.- EUR au titre des frais de constat d’huissier, ces montants augmentés des intérêts légaux.
Par exploit du 16 janvier 2008, B a fait mettre en intervention la société anonyme PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A. afin d’être tenu, par celle-ci, quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement du 26 novembre 2008, B a été admis à rapporter la preuve des faits suivants :
« au jour de la signature des contrats d’agent officiel Peugeot et Apporteur d’affaires du 26 septembre 2003, il fut convenu entre les parties Garage A Sàrl, représentée par son gérant F A, et le Garage B, d’une faculté extraordinaire de résiliation avant terme du contrat, tirée du départ à la retraite, respectivement de la cessation d’activité professionnelle du sieur B, que cet accord fut donné oralement, dans un climat de confiance sans faille, et parce que B hésitait à contracter en raison de la longue durée du contrat, et du caractère certain de son départ à la retraite avant terme, que le sieur B fut cependant contraint de dénoncer le contrat moyennant un préavis d’un an ».
Par jugement du 24 février 2010, le tribunal a retenu sur base, non pas du résultat de la mesure d’instruction mais d’une lettre adressée par la société GARAGE A à PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A. le 15 mai 2006, que le GARAGE A S.àr.l. avait accepté la résiliation des contrats par B et l’a, ainsi, débouté de sa demande en justice. B, quant à lui, a été débouté de sa demande en intervention dirigée contre PEUGEOT BELGIQUE- LUXEMBOURGS S.A.
Par exploit du 21 mai 2010, la société GARAGE A a régulièrement relevé appel du jugement du 24 février 2010 pour voir :
- par réformation, condamner B à lui payer la somme de 369.217.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2007, date de la demande en justice jusqu’à solde,
- le condamner encore à lui payer le montant de 277.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2007, date du décaissement, jusqu’à solde,
- dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner B à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.- EUR (pour l’instance d’appel – pas précisé),
- le condamner également aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société anonyme PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
La société PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG fait valoir qu’elle n’est ni partie aux contrats d’agent et d’apporteur d’affaire conclus entre la société GARAGE A et B, ni n’est intervenue dans la décision de résiliation de ces contrats. Elle demande, par conséquent, que la mise en intervention dirigée contre elle soit déclarée non fondée.
La société GARAGE A fait valoir, dans son acte d’appel, que c’est à tort que le tribunal n’aurait analysé le litige que du point de vue d’une résiliation anticipative des contrats, qu’il aurait dû vérifier également s’il y avait eu transfert ou non du fonds de commerce. Dans ce contexte, l’appelante souligne que B a non seulement procédé à une résiliation anticipative des contrats, mais a encore commis une violation grave des règles contractuelles qui lui interdisaient le transfert de ses activités à un tiers ; or, en l’occurrence, B a transféré son activité à D, un concurrent de la société GARAGE A.
B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour contenir une demande nouvelle : selon lui, l’appelante demanderait actuellement à la Cour de statuer quant à l’existence ou non d’un transfert du fonds de commerce par B à un tiers après la fin des relations contractuelles entre parties, tandis qu’en première instance, la société GARAGE A invoquait uniquement une résiliation contractuelle fautive des contrats d’agent et d’apporteur d’affaires. Il estime que ce faisant, l’appelante situerait, désormais, sa demande sur le plan de la responsabilité délictuelle, alors qu’en première instance, elle recherchait la responsabilité contractuelle de B.
La société GARAGE A conteste le moyen tiré d’une demande nouvelle : elle explique qu’en première instance, elle a soutenu que B avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la société GARAGE A, car il n’avait pas respecté les contrats d’agent et d’apporteur d’affaires signés le 26 septembre 2003 (p. 1 et 2 de l’assignation) puisqu’il les avait rompus de façon intempestive et avait nécessairement conclu un nouveau contrat avec un autre concessionnaire causant ainsi à GARAGE A S.àr.l. un préjudice commercial consistant en la perte de la marge que le concessionnaire PEUGEOT VN perçoit sur les ventes de voitures ou de pièces détachées neuves. La société GARAGE A maintient ces deux moyens en appel en faisant valoir que seule la responsabilité contractuelle de B était susceptible d’être engagée puisqu’il n’y aurait pas eu acceptation de sa part de la résiliation prématurée des deux contrats.
En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait retenir que la demande nouvelle trouve son fondement dans les relations contractuelles des parties, B est d’avis que les dispositions invoquées par la société GARAGE A seraient inapplicables, car destinées uniquement à assurer la bonne exécution des contrats jusqu’à leur terme et que le terme desdits contrats se situait au 31 décembre 2006.
Selon l’exploit d’assignation du 21 juin 2007, l’action de la société GARAGE A est basée sur le non-respect par B des contrats d’agent et d’apporteur d’affaires du 26 septembre 2003 et vise à engager la responsabilité contractuelle de celui-ci. Ainsi, dans son exploit introductif d’instance, GARAGE A S.àr.l. rappelle les obligations contractuelles qui étaient à respecter par B tant au niveau de la résiliation des contrats que de la prohibition de transférer le bénéfice du contrat d’agent à un tiers et critique la résiliation intempestive du contrat d’agent par B et la conclusion par B d’un nouveau contrat avec un autre concessionnaire. D’ailleurs, le constat d’huissier du 30 mars 2007, auquel il est fait référence dans l’assignation du
21 juin 2007, a été établi afin de « prouver la faute contractuelle de M. B » résidant dans le transfert de son fonds de commerce à un tiers.
Au vu de l’exposé des faits et de ses moyens par la société GARAGE A dans le cadre de la première instance, la Cour retient que les deux volets étaient inclus dans les débats et visaient à engager la responsabilité contractuelle de B, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle ne saurait valoir.
Comme il a été mentionné ci-avant, le tribunal avait ordonné une mesure d’instruction afin de permettre à B d’établir qu’il avait été convenu oralement entre lui et le gérant de la société GARAGE A, F A, « d’une faculté extraordinaire de résiliation avant terme du contrat tirée du départ à la retraite, respectivement de la cessation d’activité professionnelle », mais que B n’est cependant pas parvenu à établir cet accord entre parties. Toutefois, le tribunal a retenu l’acceptation par la société GARAGE A de la résiliation anticipée sur base du courrier adressé par GARAGE A S.àr.l. à PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG S.A. le 15 mai 2006 aux termes duquel cette dernière était informée que suite à une alerte cardiaque récente de B, celui-ci ne sera plus en mesure d’assurer la bonne exécution de ses contrats, circonstances qui prêtaient à ouverture d’une résiliation extraordinaire desdits contrats. Elle ajoutait qu’elle souhaitait conserver le point de vente qu’offrait l’exploitation du garage B et qu’elle allait examiner les solutions possibles.
A l’instar des juges de première instance, la Cour retiendra que B n’est pas parvenu à établir, par l’audition des témoins convoqués, l’accord oral allégué.
GARAGE A S.àr.l. persiste à contester, en instance d’appel, que le courrier du 15 mai 2006 puisse être interprété comme une renonciation de sa part à voir se poursuivre leurs relations d’affaires. Dans ce contexte, elle formule l’offre de preuve par témoins suivante : « que le GARAGE A n’avait pas accepté la résiliation anticipative de la part du sieur B du 27 décembre 2005 et que les parties étaient en pourparlers sur les conditions d’une résiliation ».
B demande le rejet de cette offre de preuve qu’il estime d’ores et déjà contredite par les pièces au dossier, notamment par les courriers de la société GARAGE A adressés à B et à PEUGEOT BELGIQUE- LUXEMBOURG S.A.
Contrairement aux juges de première instance, la Cour retient qu’il ne saurait se déduire du courrier du 15 mai 2006, à visée purement commerciale et d’ailleurs non destiné à B, adressé par le concessionnaire GARAGE A S.àr.l. à son concédant, PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A., une acceptation claire et non équivoque par la société GARAGE A de la résiliation avant terme des contrats par B. Il n’est pas contesté en cause que des négociations entre B et la société GARAGE A ont débuté à la suite de la résiliation datée du 27 décembre 2005 en vue de la reprise des activités du garage STRASSER et que ces négociations ont échoué ; ce fait n’exclut toutefois pas que l’acceptation de la résiliation litigieuse ait pu être subordonnée à un accord entre parties quant à la reprise du garage. D’ailleurs, la lettre du 22 décembre 2006 envoyée par la société GARAGE A à B, contrairement à ce que soutient ce dernier, n’établit pas une acceptation par la société GARAGE A de la résiliation, mais bien le contraire.
Le recours à l’offre de preuve proposée par la société GARAGE A devient, dès lors, inutile.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir, contrairement aux juges de première instance, qu’il n’y a pas eu acceptation de la part de GARAGE A S.àr.l. de la résiliation anticipée des contrats qui la liaient à B.
La société GARAGE A reproche à B la cession de son fonds de commerce à un tiers sans son accord ; cette violation de l’article VII du contrat d’agent et de l’article 6 du contrat d’apporteur d’affaires serait constitutive d’une faute contractuelle dans le chef de B.
B conteste cette accusation et explique que les installations de son garage étaient vétustes et qu’un réaménagement s’imposait afin de se conformer au concept BLUE BOX imposé par PEUGEOT à tous ses agents ; qu’il n’a pu céder aucun investissement de la marque PEUGEOT à D faisant le commerce sous la dénomination Nouveau Garage E, son successeur, et que leurs relations se limitaient au bail des locaux du garage desquels il est propriétaire. Il ajoute que D a, par la suite, réaménagé les lieux conformément aux directives PEUGEOT pour le concept BLUE BOX après avoir signé, le 17 janvier 2007, un contrat de réparateur agréé avec PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A.
Une lettre circulaire datée du 27 février 2007 a été adressée par B à ses clients pour les informer que ses activités étaient reprises par D, propriétaire du Nouveau Garage E et exploitant PEUGEOT.
L’article VII, dernier alinéa, du contrat d’agent dont la teneur est la même que celle de l’article 5.1, dernier alinéa, du contrat d’apporteur d’affaires dispose que « L’Agent s’engage à exécuter personnellement ses obligations contractuelles et s’interdit, en conséquence, (…) de transférer la propriété ou la jouissance du fonds de commerce, ou de l’un de ses éléments, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’accord préalable écrit du Concessionnaire ».
Il résulte de l’analyse de ces éléments et explications reprises ciavant, que B a violé l’obligation contractuelle à sa charge et découlant des articles précités.
B estime qu’aucun dommage n’a pu naître dans le chef de la société GARAGE A car le garage B n’était pas informatisé en ‘réseau PEUGEOT’ ; GARAGE A S.àr.l. disposait de l’entier fichier clientèle (ventes voitures neuves et pièces de rechange) de B et a pris ce fichier pour recontacter les clients après la cessation de ses activités par B.
En ordre subsidiaire, B conteste le quantum du dommage invoqué.
La société A expose que son dommage résulterait du fait que B a fait bénéficier un tiers des avantages de la marque PEUGEOT dont lui-même n’a pu bénéficier qu’à travers les contrats litigieux. Quant au quantum de son dommage, la société GARAGE A offre, en ordre subsidiaire, de l’établir par la nomination d’un expert auquel la mission suivante serait confiée : « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, évaluer la perte commerciale subie par le GARAGE A en lien avec la violation des dispositions du contrat d’agent et d’apporteur d’affaires et notamment de ne pas avoir respecté le terme du contrat d’agent prévu pour le 31 mai 2010 et l’interdiction de transférer le fonds de commerce ou la propriété, ou l’un de ses éléments, sous quelque forme que ce soit ».
L’appelante verse comme pièce justificative un relevé des ventes réalisées par le garage B dans les deux secteurs (d’ailleurs en décroissance régulière depuis 2002) et d’une évaluation approximative de la perte des marges bénéficiaires par la prise en compte de la moyenne des années 2001 à 2005 pour les ventes de voitures neuves et des années 2002 à 2006 pour les ventes de pièces de rechange (cf. pièce no 2 de sa farde). Ces données ne sont corroborées par aucune pièce comptable.
Il est toutefois constant en cause que la société GARAGE A a perdu le point de vente que constituait le garage B, puisque le successeur de celui-ci a préféré traiter directement avec PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A. Si la date d’expiration des contrats d’agent et d’apporteur d’affaires avait été respectée, le maintien du point de vente à …, lieu d’exploitation du garage B, comme source de bénéfices aurait été assuré à la société GARAGE A jusqu’au 31 mai 2010. Il existe, dès lors, un lien de cause à effet entre la faute contractuelle de B et le préjudice invoqué par l’appelante.
Etant donné que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice commercial qui a pu en résulter pour la société GARAGE A, elle fera droit à la demande en institution d’une expertise comptable en confiant à l’expert, après l’avoir redéfinie, la mission reprise au dispositif du présent arrêt.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la société de droit belge PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable,
réformant,
dit la demande de la société à responsabilité limitée GARAGE A S.àr.l. fondée en son principe,
avant tout autre progrès au fond,
nomme expert Monsieur Raphaël LOSCHETTER, expert-comptable, demeurant à L-8028 Strassen, 26, rue Mathias Goergen, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, d’évaluer la perte commerciale subie par le GARAGE A entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2010, terme qui était prévu pour les contrats d’agent et d’apporteur d’affaires conclus avec B, suite à la perte du point de vente que constituait pour GARAGE A le garage B à …, sur base notamment de la proportion entre les ventes réalisées par GARAGE A et celles réalisées par le garage B durant les années 2001 à 2006 incluse et en tenant compte de la crise économique pour autant qu’elle ait pu se répercuter sur le marché de l’automobile au niveau de la marque PEUGEOT », charge le conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000.- EUR,
ordonne à la société à responsabilité limitée GARAGE A S.àr.l. de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 15 février 2013 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article
468 du nouveau code de procédure civile, dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 15 juin 2013, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
déclare le présent arrêt commun à la société de droit belge PEUGEOT BELGIQUE-LUXEMBOURG S.A.,
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.