Court dismisses commercial appeal for lack of object regarding interest rate interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for interpretation or rectification of a commercial judgment inadmissible due to a lack of object. The first instance court had already ruled on the interest rate issue, finding that market-rate interest was applicable, which the appellants argued exceeded the scope of interpretation. Consequently, the appellate court rejected the request to modify the interest calculation method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 539 and 540 of the Code of Civil Procedure; A request for interpretation or rectification is inadmissible if the matter has already been decided by the first instance court, as the appellate court cannot re-examine issues already resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du treize décembre deux mille douze
Numéros 30902, 30589 et 31491 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme de droit belge SOC1.) S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (…), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’une requête en interprétation/rectification relativement à un arrêt commercial rendu le 20 mars 2008 par la neuvième chambre de la Cour d’appel dans une affaire ayant opposé la société anonyme SOC1.), en liquidation, à Maître Georges-Albert DAL, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), à la société anonyme SOC3.), placée sous la gestion contrôlée dans un régime de liquidation, à A.), à Maître John VANDENHEUVEL, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu G.), à B.), à C.), à D.), à E.), à la société anonyme SOC4.) S.A., en liquidation, et à la société SOC5.) LTD, en liquidation, signifiée par exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg et de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, des 6 et 7 février 2012,
comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) Maître Georges-Albert DAL, avocat, demeurant à B-1000 Bruxelles, 18, rue de l’Aurore, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), en abrégé SOC2.), ayant eu son siège à B-(…), (…), partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), placée sous la gestion contrôlée dans un régime de liquidation par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représentée par ses liquidateurs de patrimoine, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, et Monsieur Paul LAPLUME, expertcomptable, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, en remplacement de Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) A.), demeurant à B-(…), (…),
partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) Maître John VANDENHEUVEL, avocat, demeurant à B-1210 Bruxelles, 44, rue de Rotterdam, pris en sa qualité de curateur nommé par ordonnance de Madame le vice-président du tribunal de première instance siégeant à Bruxelles en date du 22 janvier 1997 à la succession vacante de feu G.), de son vivant administrateur de sociétés, décédé le (…), ayant demeuré à B-(…), (…), puis (…), B-(…), partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour à Luxembourg,
5) B.), né le (…), demeurant à B-(…), (…), partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg,
6) C.), née le (…), demeurant à B-(…), (…), partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour à Luxembourg,
7) D.), né le (…), demeurant à B-(…), (…), partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour à Luxembourg,
8) la société anonyme SOC4.) S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son liquidateur, Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10a, boulevard de la Foire,
partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg,
9) la société SOC5.) LTD, en liquidation, établie et ayant son siège social à (…), Channel Islands, représentée par son liquidateur, Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10a, boulevard de la Foire,
partie défenderesse aux fins de la susdite requête en interprétation/rectification,
comparant par Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 14 février 2012, la société anonyme de droit belge SOC1.), en liquidation, a déposé au greffe de la Cour d’appel une requête en interprétation ou rectification relativement à un arrêt rendu le 20 mars 2008 dans une affaire ayant opposé la société SOC1.) à Maître Georges-Albert DAL, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), à la société anonyme SOC3.), placée sous la gestion contrôlée dans un régime de liquidation, à A.), à Maître John VANDENHEUVEL, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu G.), à B.), à C.), à D.), à E.), à la société anonyme SOC4.) S.A., en liquidation, et à la société SOC5.) LTD, en liquidation.
Dans l’arrêt du 20 mars 2008, la Cour d’appel a noté que : « La présente affaire trouve son origine dans la déconfiture du groupe belge GROUPE.), ayant entraîné notamment la mise en faillite de la SOC2.) S.A. belge (SOC2.)), anciennement Banque GROUPE.), et le placement sous gestion contrôlée de la société anonyme luxembourgeoise SOC3.) (SOC3.)). La société anonyme de droit belge SOC1.), en liquidation, soutient qu’elle a été constituée à l’initiative des dirigeants de la Banque GROUPE.) et du SOC3.) dans le seul but de désengager ces deux établissements d’un financement désastreux consenti à une société immobilière dénommée SOC6.) (SOC6.)) virtuellement en état de faillite, que ces dirigeants lui ont fait acquérir des actions SOC6.) moyennant paiement en numéraire de la somme d’environ cent quatre-vingt millions de francs belges, que ce prix était cependant hors de proportion avec la valeur de l’actif appartenant à la société SOC6.) constitué par une galerie marchande située à Bruxelles. A l’effet de se faire indemniser du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à cette opération, SOC1.) a recherché la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, de la société SOC2.), de la société SOC3.), ainsi que de ses propres administrateurs à l’époque des faits, G.) (…), F.) (décédé, ses héritiers C.), D.) et B.) ayant repris l’instance), et E.). (…) »
Dans le dispositif de l’arrêt du 20 mars 2008, la Cour d’appel a, entre autres, dit « qu’à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts aux taux tels que déterminés dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Dans sa requête du 14 février 2012, la société SOC1.) expose que deux problèmes d’interprétation du jugement de première instance du 7 juillet 2005 et de l’arrêt du 20 mars 2008 ont été soulevés lorsque le jugement et l’arrêt ont été mis à exécution, ce dans le cadre d’une procédure d’opposition devant la Chambre des saisies du Tribunal 1ère instance de Bruxelles.
C.) et D.) s’opposent à la demande présentée par la société SOC1.).
La société anonyme SOC4.) se rapporte à la requête en interprétation de SOC1.).
Les autres parties se rapportent à prudence de justice.
Quant à la procédure
C.) et D.) soulèvent la nullité de la demande en interprétation au motif qu’elle n’a pas été faite par voie d’assignation conformément à l’article 584 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement au motif qu’elle n’a pas été faite à leur domicile.
L’article 617 et l’article 628 du nouveau code de procédure civile visés par C.) et D.) règlent la procédure de la requête civile ; ils ne sont pas d’application en l’espèce, l’interprétation ne figurant pas parmi les cas d’ouverture de la requête civile limitativement énumérés par l’article 617.
L’interprétation est un recours devant la juridiction ayant tranché un litige, présenté en vue d’obtenir une clarification sur un point déterminé.
Faisant partie du litige toisé, elle n’ouvre pas une nouvelle instance qui aurait dû être introduite par une assignation.
Elle est dès lors régulièrement introduite sous forme d’une requête aux mandataires constitués pour les parties au litige.
Le moyen d’irrecevabilité opposé par C.) et D.) est donc à rejeter comme non fondé.
La demande est régulière en la forme.
Quant au premier chef de la demande
Dans sa décision du 12 janvier 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles, Chambre des saisies, a dit que l’arrêt du 20 mars 2008 n’est pas clair, que « s’il se réfère explicitement à l’article 1154 du code civil belge, il constate néanmoins, par référence notamment à la doctrine française, qu’une demande de capitalisation ne saurait être rejetée si les conditions posées par le texte, à savoir que la demande en justice ait été judiciairement formée (en droit belge : sommation judiciaire) et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière (voir Jurisclasseur articles 1146 à 1152, fasc. 20, n°
27) sont remplies et relève que ces conditions le sont par les conclusions de première instance du 22 novembre 2004 de la partie SOC1.) avisant les parties adverses de ce que la capitalisation annuelle des intérêts est demandée. (…) L’arrêt qui décide en son dispositif qu’à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de condamnation produiront des intérêts (…) à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, est entaché d’une certaine ambiguïté et ce, d’autant qu’il n’est pas contesté par les demandeurs que la demande de capitalisation avait été réitérée par SOC1.) dans les différents jeux de conclusions qu’elle avait déposés devant la Cour d’appel. Il se justifie dès lors de réserver à statuer sur ce point dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel de Luxembourg en interprétation du dispositif de son arrêt du 20 mars 2008. »
La société SOC1.) demande de dire que le dispositif de l’arrêt du 20 mars 2008 en ce qu’il dit qu’à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts au taux tel que déterminé dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, est à interpréter conformément au libellé de cette phrase, c’est-à-dire qu’à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de SOC1.) et produisent de nouveau des intérêts.
C.) et D.) demandent de déclarer non fondée la demande en interprétation du dispositif de l’arrêt du 20 mars 2008 en ce qu’il dit qu’à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts aux taux tels que déterminés dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Ils font valoir que la demande excède les limites de l’interprétation d’une décision de justice, SOC1.) tenterait de rattraper son erreur de ne pas s’être rendu compte que l’anatocisme anticipé n’est pas admis en droit belge.
Contrairement aux conclusions de C.) et de D.), la demande de SOC1.) ne tend pas à remplacer des dispositions de l’arrêt du 20 mars 2008 par des dispositions différentes modifiant la substance même de la décision, mais elle tend à expliciter cet arrêt suite aux difficultés d’interprétation rencontrées par les parties.
Il s’impose de constater que d’après l’arrêt du 20 mars 2008, la question de l’anatocisme anticipé n’a pas été soumise à la Cour d’appel.
Il résulte de l’emploi par la Cour d’appel des termes « à partir du 22 novembre 2004 » et du fait que ces termes ne sont pas suivis d’une indication relative à une limitation dans le temps que la décision s’entend telle que comprise par SOC1.).
Quant au deuxième chef de la demande
Le second chef de la demande est présenté par SOC1.) dans la mesure où il a été affirmé que le jugement ne pourrait être exécuté en raison de l’indication dans le dispositif d’un taux d’intérêt qui n’était plus publié depuis 1994 et dans la mesure où la Cour considérera qu’il y a lieu à une interprétation ou rectification de la formule de calcul des intérêts. SOC1.) demande d’interpréter, sinon de rectifier le dispositif de l’arrêt qui a confirmé le jugement du 7 juillet 2005, en précisant que la somme principale est à augmenter d’un intérêt compensatoire à un taux annuel correspondant à celui des dépôts à terme à 12 mois de plus de 20 millions de francs belges, tels que pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1981 jusqu’au mois de décembre 1992, puis celui du taux des dépôts à terme de trois mois publiés par Belgo Stat pour la période de janvier 1993 à décembre 2003, et puis celui du dépôt à terme en EUR des sociétés non financières d’une durée inférieure à un an publié par Belgo Stat pendant la période de janvier 2004 à juillet 2005, et d’un intérêt moratoire au taux légal belge à partir du jugement du 7 juillet 2005 jusqu’à solde.
Selon C.) et D.), cette demande visant à modifier le taux d’intérêt applicable excède les limites de l’interprétation ou de la rectification.
Le tribunal de première instance de Bruxelles, Chambre des saisies, a dans sa décision du 12 janvier 2012, répondu qu’ «Il apparaît clairement (…) que tant le tribunal d’arrondissement que la Cour d’appel de Luxembourg ont voulu allouer à SOC1.) des intérêts compensatoires aux « taux du marché » tels que le demandait cette dernière en ses conclusions sur la base des statistiques Belgostat jointes à celles-ci. C’est dès lors à tort que les demandeurs soutiennent qu’ils ne seraient pas redevables des intérêts compensatoires pour la période s’étendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005. »
Si le tribunal de première instance de Bruxelles, Chambre des saisies, a réservé à statuer sur la question de la capitalisation des intérêts dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Luxembourg sur l’interprétation à donner au dispositif de l’arrêt du 20 mars 2008, il a déclaré la demande non fondée pour le surplus.
La question du taux d’intérêt ayant fait l’objet d’une décision du tribunal de première instance de Bruxelles, la demande en interprétation ou rectification portant sur le taux d’intérêt est à déclarer irrecevable pour défaut d’objet.
Quant à la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
C.) et D.) concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie, cette demande est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande présentée le 14 février 2012 par la société anonyme de droit belge SOC1.) en la forme,
la déclare recevable quant au premier chef, quant au dispositif de l’arrêt du 20 mars 2008 ayant dit qu’à partir du
22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts aux taux tels que déterminés dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière :
dit qu’à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de la société anonyme de droit belge SOC1.) et produisent de nouveau des intérêts,
déclare la demande irrecevable quant au second chef, dit la demande présentée par C.) et D.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,
condamne C.) et D.) à la moitié et la société anonyme de droit belge SOC1.) à l’autre moitié des frais et dépens de la présente procédure en interprétation/rectification et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean WAGENER, Maître Janine BIVER et Maître Lucy DUPONG, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.