Court acquits defendant of domestic theft but convicts on data protection and commercial practices for public work and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of domestic theft but convicted him of violations regarding data protection and commercial practices. The defendant was sentenced to 240 hours of unpaid public work, a €1,000 fine, and the confiscation of a specific file copy. The civil party successfully recovered €1,500 in procedural damages from the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1, 461, 464 du code pénal; articles 14 et 5 de la loi du 30 juillet 2002 et du 2 août 2002: The court may acquit a defendant of one charge while convicting them of others based on the evidence presented, imposing sanctions such as public work, fines, and confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 8 9 8 / 2012
Notice no 4934/09/CD
t.i.g.
2 x étr.
1 x confisc.
1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2012
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u –
en présence de:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 2 mai 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infraction à l’article 509-1 du code pénal ; infraction aux articles 461 et 464 du code pénal ; infraction à l’article 14 de la loi (modifiée) du
30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales ; infraction à l’article 5 de la loi (modifiée) du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
A l’audience publique du 26 juin 2012, l’affaire fut remise contradictoirement et reparut utilement à l’audience publique du
27 novembre 2012.
A l’audience publique du 27 novembre 2012, Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu X.), qui ne comparut pas.
Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu et défendeur au civil X.), et exposa plus amplement les moyens de défense de son client.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gabriel SEIXAS, attaché de Justice, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 6 mars 2009, déposée au cabinet du juge d’instruction de Luxembourg en date du 9 mars 2009, par le mandataire de la société anonyme SOC1.) s.a..
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2012 (not. 4934/09/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi no 2643/11 rendue en date du 7 décembre 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, revoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnel de ce même tribunal.
Vu le rapport numéro JDA/SPJ11/2010/6607-2 établi en date du 1er juin 2010 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.
Vu le rapport numéro JDA/SPJ11/2010/6607-8 établi en date du
27 septembre 2010 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.
Vu la partie civile présentée à l’audience du 27 novembre 2012 par la société anonyme SOC1.) S.A. contre le prévenu X.).
Il y a lieu de leur en donner acte.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), au sein des locaux de la société SOC1.) s.a., accédé frauduleusement au système de traitement automatisé de données de la société SOC1.) s.a. en vue de copier le fichier client de celle-ci, ainsi que d’avoir, en tant employé de la prédite société, soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, le fichier des clients de son employeur, partant une chose ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis une infraction à l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2022 réglementant certaines pratiques commerciales, ainsi que d’avoir commis une infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu X.), peuvent être résumés comme suit :
En date du 9 mars 2009, le mandataire de la société SOC1.) s.a. a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de X.) du chef de vol et de vol domestique, sinon de toute autre qualification pénale que les faits et agissements incriminés sont susceptibles de revêtir.
Le mandataire de la société SOC1.) s.a. explique dans sa plainte que X.) a été au service de la société SOC1.) s.a. du 26 mai 2008 au 6 juillet 2008. Durant ce court lapse de temps, X.) aurait eu accès à la base de données confidentielles de la société SOC1.) s.a., répertoriant entre autre les coordonnées personnelles des personnes de contacts de la clientèle. Au cours du mois de février 2009, la société SOC2.) s.à r.l., dont X.) serait le bénéficiaire économique et unique gérant, aurait adressé une offre de prix par mail à une large sélection de clients de la société SOC1.) s.a.. La société SOC1.) aurait été contactée par plusieurs clients, notamment par CL1.), CL2.) et CL3.), pour lui rapporter ce fait et pour la prévenir que dans la liste des destinataires du mail figuraient un grand nombre de ses clients. Comme la base de données de la société SOC1.) s.a. serait constituée d’adresses e-mail personnelles et non d’adresses officielles, il ne ferait aucun doute que X.) aurait pris ces références dans la base de données confidentielles de la société SOC1.) s.a..
En date du 20 septembre 2010, les agents de police ont procédé à une perquisition au domicile de X.) où ils ont pu trouver sur un disque dur externe la base de données de la société SOC1.) s.a..
Entendu en date du 27 septembre 2010 par les agents de police, X.) a reconnu avoir copié la base de données des clients de son employeur. Il expliqua qu’il n’aurait pas eu de mot de passe spécial, mais qu’il aurait accédé à la base des données par le mot de passe d’un autre employé. Il aurait eu l’intention de contacter ces clients en vue de leur proposer de faire leur comptabilité pour un prix moins cher que la société SOC1.) s.a.. X.) a encore tenu à préciser que les clients de la société SOC1.) s.a. ne l’auraient néanmoins jamais contacté pour changer de fiduciaire, de sorte que la société SOC1.) s.a. n’aurait pas perdu de clients.
Par devant le juge d’instruction en date du 27 octobre 2010, X.) a maintenu ses déclarations faites en date du 27 septembre par devant les agents de police. Il expliqua qu’il aurait eu libre accès au fichier clients de la société SOC1.) s.a.. N’ayant pas eu de mot de passe personnel, il aurait travaillé sous le mot de passe d’un autre employé de la société SOC1.) s.a..
A l’audience publique du 27 novembre 2011, le mandataire de X.) n’a pas contesté la matérialité des faits mis à charge de son mandant.
2. En droit :
2.1.Quant à l’infraction à l’article 509-1 du code pénal :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir frauduleusement accédé au système de traitement automatisé de données de la société SOC1.) s.a. en vue de copier le fichier client de celle-ci.
L’article 509-1 alinéa 1er du code pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
A l’audience publique du 27 novembre 2012, le mandataire de X.) a contesté cette infraction en soutenant que comme il avait travaillé pour la société SOC1.) s.a., il aurait eu accès à ces programmes, respectivement aux bases de données en question. Ainsi, il n’y aurait pas eu d’introduction frauduleuse dans le système de la société SOC1.) s.a..
Tant par devant les agents de police que par devant le juge d’instruction, X.) a avoué avoir copié la base des données des clients de son ancien employeur, la société SOC1.) s.a..
Le tribunal constate que si X.) était autorisé à accéder à la base des données des clients de son employeur dans le cadre de son travail, cette autorisation ne vaut cependant que pour les besoins du travail proprement dit.
Si le prévenu disposait légalement d’un code d’accès, ce code ne lui fut pas remis pour copier la base des données de son employeur à des fins personnelles.
Aussi, en s’introduisant dans le système informatique de son employeur pour y copier des données confidentielles, a-t-il agi en dehors de son autorisation, partant frauduleusement.
Les éléments constitutifs de l’article 509-1, alinéa 1er, du code pénal étant ainsi réunis, le prévenu est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub A) par le Ministère Public.
2.2. Quant à l’infraction de vol domestique :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, en tant qu’employé de la société SOC1.) s.a., soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, le fichier des clients de son employeur, partant une chose ne lui appartenant pas.
Le mandataire de X.) soutient que cette infraction ne serait pas établie, alors qu’il n’y aurait pas eu de soustraction frauduleuse au sens de l’article 461 du code pénal.
L’article 461, alinéa 1er, du code pénal prévoit que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-àdire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
La possibilité d’une soustraction exclut du domaine du vol les droits ou les biens incorporels.
En l’espèce, la base de données des clients de la société SOC1.) s.a. contenue dans l’ordinateur de la fiduciaire et copié sur un disque dur par X.) constituent des choses immatérielles ne pouvant faire l’objet d’une soustraction au sens de l’article 461 du code pénal.
Les différents éléments constitutifs d’une infraction devant être réunies cumulativement pour que cette infraction soit donnée, il devient dès lors oiseux d’examiner l’existence des trois autres conditions, et notamment celle de la notion de chose corporelle et mobilière.
Il y partant lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention de vol domestique mise à sa charge sub B) par le Ministère Public, celle-ci n’étant pas établie en fait :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), au (…), au sein des locaux de la société SOC1.) S.A.,
B) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, en tant qu’employé de la société SOC1.) S.A., d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur le fichier des clients de son employeur, partant une chose ne lui appartenant pas ».
Le Ministère Public a relevé à l’audience publique du 27 novembre 2012 qu’au cas où le tribunal ne devrait pas retenir l’infraction de vol domestique, l’infraction d’abus de confiance serait à retenir à charge de X.) par requalification des faits.
L’article 491 du code pénal punit des peines y portées « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. ».
Pour être donné l’abus de confiance nécessite la réunion de cinq conditions :
1) un fait matériel de détournement ou de dissipation, 2) l’intention frauduleuse de l’agent, 3) le préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation, 4) la nature de l’objet détourné ou dissipé, et 5) la remise de cet objet à l’agent à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Pour qu’il y ait remise, il n’est pas nécessaire que celle-ci ait été faite au sens physique du terme; il suffit que la chose ait été laissée au pouvoir de l’accipiens à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession.
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise.
Il en est autrement si les objets sont laissés à la disposition du salarié dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de l’exploitation et ne forment pas l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière ( Cour d’appel, 15 décembre 1998, n° 387/98 V ).
La société SOC1.) s.a. avait en l’espèce conservé la garde et la possession juridique des données contenues dans la mémoire centrale de son ordinateur et n’en a laissé à X.) que la simple détention matérielle, le prévenu ne faisant que prolonger la main de son employeur.
Ainsi, X.) n’a partant pas pu se rendre coupable d’un abus de confiance, de sorte que l’infraction d’abus de confiance n’est pas établie à charge du prévenu X.).
Il n’y a partant pas lieu de requalifier les faits reprochés au prévenu en abus de confiance.
2.3.Quant à l’infraction à l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir en tant que responsable de la société SOC2.), respectivement en tant que comptable indépendant, en obtenant frauduleusement la liste des clients de la société SOC1.) s.a. par le biais d’une infraction pénale, sinon par un acte contraire aux usages en matière commerciale et libérale et contraire à son engagement contractuel de la société SOC1.) s.a. et plus particulièrement à l’article 11 de son contrat de travail avec ladite société, tenté d’enlever une partie de sa clientèle à la société SOC1.) s.a. en démarchant les clients de celle-ci en utilisant la liste de clients frauduleusement obtenue.
L’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales prévoit que « commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ».
Le prévenu X.) a reconnu par devant les agents de police en date du 27 septembre 2010 qu’il a copié le fichier des clients au moment où il a été licencié par la société SOC1.) s.a.. Son idée aurait été de contacter ces clients en vue de leur proposer ses services pour un prix moins cher que la société SOC1.) s.a.. Il aurait ainsi souhaité construire sa propre société. Ainsi, au mois de février 2009, X.) a adressé une offre de prix par mail à une grande partie des clients de la société SOC1.) s.a..
Il résulte encore du contrat de travail conclu en date du 9 mai 2008 entre la société SOC1.) s.a. et X.), et notamment de l’article 11, que « le salarié s’engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni à utiliser à son propre profit, ni à celui d’un tiers, tous renseignements verbaux ou écrits à caractère confidentiel et concernant les activités de l’employeur ».
En copiant la base de données relative aux clients de la société SOC1.) s.a. et en envoyant un mail pour proposer ses services, X.) a tenté d’enlever une partie de sa clientèle à la société SOC1.) s.a. en démarchant les clients de celle-ci en utilisant la liste de clients frauduleusement obtenue.
Le prévenu X.) a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002, de sorte que l’infraction libellée sub C) à sa charge est à retenir à son encontre.
2.4. Quant à l’infraction à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 :
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir effectué un traitement de données à caractère personnel en rassemblant les adresses emails des clients de la société SOC1.) s.a. aux fins de constituer un fichier de clients propre sans notamment en demander l’assentiment aux personnes concernées partant un traitement de données non autorisé.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir effectué un traitement des données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (2) pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) dudit article.
L’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dispose que :
«(1) Le traitement de données ne peut être effectué que (...):
(a) s’il (…) est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou
(b) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou
(c) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou
(d) s’il (…) est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er, ou
(e) s’il (…) est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou
(f) si la personne concernée a donné son consentement.»
(2) Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction ».
Il résulte des considérations qui précèdent que le traitement des données effectué par X.) ne tombe dans aucune des hypothèses visées aux points a) à f) de l’alinéa (1) de l’article 5.
L’infraction telle que libellée sub D) de la citation à prévenu à charge de X.) est partant à retenir à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
A) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, entre le 26 mai 2008 et le 26 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), au (…), au sein des locaux de la société SOC1.) S.A.,
d’avoir accédé frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé au système de traitement automatisé de données de la société SOC1.) S.A. en vue de copier le fichier client de celle-ci ;
B) en infraction à l’article 14 de la loi (modifiée) du 30 juillet 2002, réglementant certaines pratiques commerciales, entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tant que personne exerçant une activité commerciale ou libérale, par un acte contraire à un engagement contractuel, tenté d’enlever à un concurrent une partie de sa clientèle, en l’espèce, d’avoir, en tant que responsable de la société SOC2.) respectivement en tant que comptable indépendant, en obtenant frauduleusement la liste des clients de la société SOC1.) S.A. par le biais d’une infraction pénale, sinon par un acte contraire aux usages en matière commerciale et libérale et contraire à son engagement contractuel avec la société SOC1.) S.A., et plus particulièrement à l’article 11 de son contrat de travail avec ladite société, tenté d’enlever une partie de sa clientèle à la société SOC1.) S.A., en démarchant les clients de celle-ci en utilisant la liste de clients frauduleusement obtenue ;
C) en infraction à l’article 5 de la loi (modifiée) du 2 août 2002, relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir effectué un traitement de données à caractère personnel non autorisé par les dispositions de cet article, en l’espèce, d’avoir effectué un traitement de données à caractère personnel en rassemblant les adresses emails des clients de la société SOC1.) S.A. aux fins de constituer un fichier de clients propre, sans notamment en demander l’assentiment aux personnes concernées, partant un traitement de données non autorisé. »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) relèvent d’une intention délictuelle unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles.
En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
L’article 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales punit ceux qui auraient contrevenu aux dispositions de l’article 14 de la prédite loi d’une peine d’amende de 251 euros à 120.000 euros.
Les infractions aux articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002 relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 € à 125.000 € ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 509-1 du code pénal.
Le tribunal estime que les faits commis ne paraissent pas comporter une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le mandataire de X.) a, à l'audience du 27 novembre 2012, déclaré que son mandant serait d’accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner X.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’amende de 1.000 euros.
4. Confiscation :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de la copie du fichier ACCESS, contenant les informations en question, saisie suivant procèsverbal numéro JDA-SPJ11/2010/6607-7 établi en date du 20 septembre 2010 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
AU CIVIL
A l'audience publique du 27 novembre 2012, Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOC1.) s.a., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse réclame, sur base de l’article 164-1 du code d’instruction criminelle, une indemnité de procédure d’un montant de
2.000 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens et notamment les frais d’avocat liés à l’introduction de la plainte pénale et aux devoirs qui en ont été la suite.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal est compétent pour en connaître.
Le tribunal constate que la société SOC1.) s.a. a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Si la société SOC1.) s.a. ne peut actuellement réclamer d’indemnisation de son préjudice direct, cette demande étant liée devant une autre instance, elle a cependant dû mettre en œuvre des poursuites pénales pour pouvoir par la suite recouvrir ses droits.
Le tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction est fondée pour le montant de 1.500 euros et condamne X.) à payer à la société SOC1.) s.a. le montant de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction de vol domestique non retenue à sa charge ;
d o n n e acte au prévenu X.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 ( deux cent quarante ) heures,
a v e r t i t le prévenu X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de de la copie du fichier ACCESS, contenant les informations en question, saisie suivant procèsverbal numéro JDA-SPJ11/2010/6607-7 établi en date du 20 septembre 2010 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, la société SOC1.) s.a., de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 1.500 ( mille cinq cents ) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) s.a. le montant de 1.500 ( mille cinq cents ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 27 novembre 2012, jusqu’à solde c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 509-1 du code pénal ; des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, des articles
14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 ainsi que de l’article 5 de la loi du 2 août 2002 qui furent désignés à l’audience par Madame la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de (Michel TURK, substitut principal du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.