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TALux16-3870a Généré par l'IA

Court orders medical expert to assess injury severity and causation in voluntary assault case.

Numéro de cause TALux16-3870a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of voluntary assault and ordered a mandatory medical expert examination to determine the extent of the victim's injuries and their causal link to the assault. While the court rejected the defense's provocation excuse, it deferred the final sentencing on the aggravated circumstance of permanent disability pending the expert's report. The civil claim for damages was accepted, and the court reserved judgment on the civil portion.

Regeste Legislator

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Articles 14, 25, 26, 66, 398 et 561 7° du code pénal; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle: The court must order a medical expert examination when the severity of injuries or the existence of an aggravating circumstance regarding permanent disability is contested, deferring final sentencing on the aggravated charge until the expert's report is submitted.

Mots-clés

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voluntary assault medical expert examination permanent disability causal link provocation defense civil damages sentencing procedure traumatisme crânio-cérébral

Dispositions légales citées

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Articles 14, 25, 26, 66, 398 et 561 7° du code pénal
Par application des articles 14, 25, 26, 66, 398 et 561 7° du code pénal ; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
article 411 du code pénal
Aux termes de l'article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du code pénal.
article 414 du code pénal
Aux termes de l'article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du code pénal.
article 392 du code pénal
article 400 du code pénal
Par ailleurs, le tribunal constate que les blessures de Y.) ne sont, selon ses allégations, pas encore consolidées, de sorte que la question de l’application de la circonstance aggravante de l’article 400 du code pénal se pose.
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Texte complet

Jugt no 3870/2012 Not. 24043/12/CD

étr. x2 expert. pénal

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2012

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) X.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…);

2) Y.) , né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u s -

en présence de:

Y.) , demeurant à L-(…), (…);

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 15 novembre 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) et Y.) de comparaître à l’audience du 28 novembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.)

coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.

Y.)

injures.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. T3.) fut assisté de l’interprète assermentée Maria MARQUES DE PAIVA.

Y.) , préqualifié, se constitua partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Liliane DAVID-SCHLANGER, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le procès-verbal numéro 52209/2012 du 10 août 2012, dressé par la police grand-ducal, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg – Groupe Gare.

Vu la citation à prévenus (not. 24043/12/CD), régulièrement notifiée à X.) et Y.) .

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 10 août 2012 vers 13.30 heures à Luxembourg, rue Joseph Junck, volontairement porté des coups et fait des blessures à Y.) , avec la circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail.

Il est reproché à Y.) d’avoir, le 10 août 2012 vers 13.30 heures à Luxembourg, rue Joseph Junck, dirigé des injures contre X.) en le désignant par le terme « Preto ».

Concernant l’injure verbale libellée à charge de Y.) , il échet de rappeler qu’il s’agit d’une contravention de troisième classe. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître si elle se rattache au délit libellée à l’encontre de X.) par un lien de connexité.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984, no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966, P.20, p. 191).

En l'espèce, il y a bien connexité entre le délit libellé à l’encontre de X.) et la contravention mise à charge de Y.) , de sorte que le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention.

AU PENAL

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins T1.) , T2.) et T3.) , ensemble les débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

En date du 10 août 2012, les agents du C.I. Luxembourg ont été informés par des ambulanciers qu’un homme dénommé Y.) avait été grièvement blessé suite à un coup porté au visage et qu’il avait été emmené aux urgences du Centre Hospitalier de Luxembourg. Il aurait été trouvé, visiblement saoul et blessé, gisant par terre dans la rue Joseph Junck. Avant de s’évanouir lors du trajet vers l’hôpital, Y.) aurait indiqué aux ambulanciers avoir été frappé avec le coude au visage par un homme de couleur noire qui serait sorti de son véhicule.

Les policiers ont appelé le Centre Hospitalier de Luxembourg et ont été informés que la victime était dans un état grave suite à une hémorragie cérébrale et se trouvait aux soins intensifs en vue d’une opération d’urgence.

Ils se sont ensuite rendus dans la rue Joseph JUNCK en vue de trouver des témoins. Une personne a pu être identifiée, à savoir T1.) , qui se trouvait dans la rue Joseph Junck au moment des faits litigieux.

Il a immédiatement indiqué aux policiers que l’auteur du coup sur la personne de Y.) se trouvait sur le trottoir d’en face. Les agents ont alors interpellé X.) qui s’est au départ fortement opposé à son interpellation. Il a ensuite été emmené au poste de police pour audition.

X.) a expliqué tant lors de son audition devant les agents de police qu’à l’audience du 22 novembre 2012, que le 10 août 2012, vers 13.30 heures, il se trouvait au café « (…) » dans la rue Joseph Junck pour boire un verre. Soudain, il aurait été accosté par Y.) , visiblement émeché, en les termes « Preto, est-ce que tu parles portugais ? ». X.) n’appréciant pas d’être qualifié de « Preto », terme péjoratif voire raciste pour qualifier un homme de couleur, lui aurait répondu qu’il parlait français puisqu’il vivait à Luxembourg et qu’il ne voyait pas pourquoi il devrait parler avec lui. Y.) , accompagné d’un ami, aurait alors insisté en demandant «Tu n’es pas content, Preto ? », ne cessant de faire preuve d’une attitude provocatrice.

X.) serait alors immédiatement sorti du café afin d’éviter que la situation ne dégénère et se serait rendu près de son véhicule garé à environ 50 mètres du café. Au moment de monter dans sa voiture, il aurait remarqué que Y.) et son ami l’avaient suivi. Y.) aurait alors donné un coup sur le capot du véhicule de X.) en lançant « Preto, tu n’es pas content ? ». Ce dernier serait sorti de sa voiture, se serait approché de Y.) en lui demandant de ne plus l’insulter de cette manière. Il lui aurait encore donné un coup au visage avec le revers de la main. Suite à ce coup, Y.) aurait saigné du nez mais ne serait pas tombé par terre. Enervé, X.) serait remonté dans son véhicule et aurait quitté les lieux. Ce dernier a indiqué aux agents de police et à l’audience du 22 novembre 2012 que ce n’est que lors de son interpellation qu’il avait été informé de la gravité des blessures de Y.) et qu’il était étonné que le seul coup du revers de la main puisse avoir eu de telles conséquence, non voulues.

A l’audience du 22 novembre 2012, le témoin T3.) a indiqué qu’il accompagnait Y.) dans le café « (…) » le jour des faits litigieux. Il a confirmé que ce dernier était ivre et qu’il avait, sans aucune raison, provoqué X.) en le qualifiant de « Preto ». Il aurait souvent répété « Tu n’es pas blanc, tu es Preto ». X.) n’aurait pas répliqué et serait sorti du café pour éviter que la situation ne dégénère. Malgré le fait que le témoin tentait de le retenir, Y.) aurait alors suivi X.) à l’extérieur du café, ne cessant de lui lancer des phrases comportant le mot « Preto ». Le témoin serait également sorti et aurait vu qu’une discussion mouvementée aurait eu lieu entre X.) et Y.) près de la voiture du premier. Ce dernier aurait alors posé sa main sur le capot du véhicule et soudain, X.) aurait asséné un coup au visage de Y.) , et serait reparti avec son véhicule. Y.) aurait été blessé au nez mais ce ne serait que quelques instants plus tard qu’il se serait effondré par terre. Le témoin n’a pas été en mesure de dire si X.) avait frappé avec le poing ou avec la main.

Le témoin T2.) , présent au café « (…) » le jour en question, a confirmé que Y.) était ivre et qu’il avait provoqué X.) , qui buvait tranquillement sa bière au comptoir, en faisant des remarques à connotation raciste et ce, en le traitant de « Preto » à plusieurs reprises. X.) serait rapidement sorti du café, suivi de Y.) et de T3.) . T2.) a indiqué ne pas avoir été témoin des faits à l’extérieur du café.

Le témoin T1.) a été entendu le 28 août 2012 et le 22 novembre 2012 à l’audience. Il a indiqué que le 10 août 2012, vers 13.30 heures, il se trouvait dans la rue Joseph Junck quand il avait aperçu trois hommes sortir du café « (…) ». Un homme de couleur, identifié comme étant X.) , serait sorti en premier, suivi de deux autres hommes, Y.) et T3.) . Ils se seraient rendus en direction d’un véhicule de couleur verte garé à proximité du café. Près du véhicule, une discussion aurait eu lieu entre X.) et Y.) . Soudain, l’homme de couleur aurait donné un coup de poing au visage de Y.) et serait ensuite parti.

Les agents du C.I. Luxembourg ont pu procéder à l’audition de Y.) en date du 20 août 2012. Y.) a indiqué que le 10 août 2012, il était assis au café « (…)» avec son ami T1.) et qu’ils étaient ensuite sortis du café afin d’aller manger. Ils se seraient dirigés vers la rue du Fort Wedell et soudain, X.) qui marchait devant eux, se serait retourné et aurait lancé « Pas avec moi ». Il aurait ensuite avancé vers Y.) et lui aurait asséné un coup de coude au visage. Y.) aurait été blessé au nez et peu de temps après, il aurait été transporté en ambulance à l’hôpital. Il a déclaré ne pas avoir beaucoup de souvenirs des faits, étant donné le traumatisme qu’il a subi.

A l’audience du 22 novembre 2012, Y.) a confirmé partiellement ses précédentes déclarations. Il a contesté avoir provoqué X.) en le qualifiant de « Preto » et a estimé que le mot « Preto » ne pouvait être considéré comme une insulte raciale. Il a encore indiqué ne plus être certain si X.) lui avait asséné un coup avec le poing, le revers de la main ou le coude.

Il appert du dossier répressif qu’au jour de sa sortie du Centre Hospitalier de Luxembourg en date du 20 août 2012, le Dr. Yves LAMMAR a certifié que suite à l’agression alléguée par Y.) , ce dernier présentait à son admission au Centre Hospitalier de Luxembourg le 10 août 2012, une fracture du crâne pariétal droite et un hématome sous-dural ayant nécessité une opération d’urgence. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que le Dr. Laurent MUNSTER, ayant admis Y.) aux urgences le 10 août 2012, avait également constaté une fracture du nez.

A l’audience du 22 novembre 2012, Y.) a indiqué qu’au jour de l’audience il souffrirait encore de troubles de l’équilibre et qu’il n’aurait plus d’odorat.

Quant à l’infraction reprochée à Y.)

Le prévenu conteste formellement avoir, le 10 août 2012, insulté X.) en le traitant de « Preto ». Ce terme ne serait d’ailleurs pas à considérer comme une insulte en langue portugaise.

L’article 561, 7° du code pénal réprime les injures qui ne tombent pas sous l’application des articles 443 et suivants du même code.

L’injure-contravention comprend toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante.

Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :

• une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public ;

• l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.

Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.

Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de police, no 614).

Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à ne nuire qu’à la considération (même référence).

Force est de constater que les témoins T3.) et T2.) ont tous deux déposé que Y.) n’a pas cessé d’insulter X.) en le traitant de « Preto » et que le terme « Preto » était employé de manière péjorative et raciste pour qualifier une personne de couleur. L’interprète assermentée Maria MARQUES DE PAIVA a confirmé à l’audience que le terme « Preto » est considéré comme une insulte raciste en portugais.

Le tribunal estime que cette imputation est de nature à porter atteinte à l’honneur de X.) et de l’exposer au mépris public, de sorte que la première condition est remplie relativement à cette imputation.

Quant à l’intention méchante, le tribunal retient que le seul fait d’avoir de manière insistante, répétée et provocatrice lancé le terme de « Preto » à X.) suffit à établir l’intention méchante.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’infraction libellée dans la citation du 15 novembre 2012 à l’encontre de Y.) .

Y.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction :

le 10 août 2012 vers 13.30 heures à Luxembourg, rue Joseph Junck dans et devant le local « (…) Café »,

d’avoir dirigé des injures contre un particulier, en l’espèce, d’avoir dirigé des injures contre X.) en le désignant par le terme ʺ preto ʺ. »

L’article 562 7° du code pénal punit ceux qui ont injurié verbalement une personne ou un corps constitué, d'une amende de police de 25 euros à 250 euros ou d'une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne Y.) à une amende de 250 euros.

Quant à l’infraction libellée à charge de X.)

X.) fait plaider son acquittement au motif que le coup porté à Y.) aurait été une réponse adéquate aux provocations racistes. Il fait également valoir que les blessures graves subies par Y.) ne peuvent en aucun cas être en relation directe avec le simple coup du revers de la main donné par X.) qui n’avait d’ailleurs pas voulu ce type de conséquences.

Aux termes de l'article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du code pénal. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les povocations qui font vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit. (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art.321-

326 n°22).

Toutefois, il convient de noter, qu’en tout état de cause, les insultes ou paroles vives ne sauraient être tenues comme des actes de provocation au sens de la loi et de la jurisprudence. (Cass. Crim. fr. 9 mai 1972, Bule. Crim. n°94, revue Science Criminelle, 1972, p.874, Observation Levosseur, références citées dans Jurisclasseur pénal, crimes et délits excusables, sub. art.321-326, n°22)

Le tribunal constate que même s’il est avéré que Y.) a lancé des injures à connotation raciste à X.) le 10 août 2012 et que ce dernier a pu se sentir offensé, il n’en reste pas moins qu’une dispute verbale ou même des injures ne sauraient être considérées comme provocations au sens de l’article 414 du code pénal.

Il s’ensuit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de provocation ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que ce moyen est à rejeter.

Concernant les coups et blessures volontaires, il y a lieu de rappeler que d’après l’article 392 du code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat. »

Suivant l’article 400 du code pénal, « les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s’il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. »

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même ; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16.04.1918, 10.336).

Dans le cas d’espèce, force est de constater que X.) a admis avoir donné un coup au visage de Y.) avec le revers de la main. Ce dernier a déclaré avoir reçu un coup avec le coude, sans en être certain, et le témoin T3.) a déposé qu’il s’agissait d’un coup de poing. Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).

La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.

En l’espèce, le tribunal se trouve saisi de faits de coups et blessures volontaires sur d’autres personnes.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, mais uniquement les modalités par lesquelles il a porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Or, il appartient au tribunal de préciser les faits qui pourront, le cas échéant être retenus à charge du prévenu, sauf à ne pas les dénaturer.

En l’espèce, le tribunal ne peut actuellement pas se prononcer sur les modalités du coup porté, dès lors que le lien causal direct entre le coup porté et les blessures subies est formellement contesté par X.) .

Par ailleurs, le tribunal constate que les blessures de Y.) ne sont, selon ses allégations, pas encore consolidées, de sorte que la question de l’application de la circonstance aggravante de l’article 400 du code pénal se pose.

En effet, Y.) a indiqué à l’audience du 22 novembre 2012 souffrir de troubles de l’équilibre l’ayant fortement handicapé dans sa vie professionnelle. Il travaillerait comme façadier et ne serait plus en mesure de monter sur une échelle, de sorte que son employeur l’aurait consigné à des tâches subordonnées. Par ailleurs, Y.) s’est plaint d’une perte de l’odorat.

Dès lors, en ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 400 du code pénal, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de dire s’il y a maladie incurable et/ou incapacité permanente de travail personnel et quel est le degré de l’incapacité de travail justifiant l’application de l’article 398 ou l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 400 du code pénal.

En considération de ce qui précède, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures, sauf à ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise médico-légale au pénal et de nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

A l’audience du 22 novembre 2012, Y.) , demandeur au civil s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) , défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Avant tout progrès en cause et en attendant l’issue de l’expertise médico-légale relative à l’infraction de coups et blessures à retenir à l’encontre de X.) , il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, Y.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, au pénal :

Y.)

c o n d a m n e Y.) de l’infraction retenue à sa charge à une amende de police de deux cents cinquante (250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,75 euros ;

X.)

d i t non fondé le moyen tiré de l’excuse de provocation;

d i t qu’il y a d’ores et déjà lieu de retenir l’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre de X.) ;

d i t qu’il y a lieu de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer l’éventuelle circonstance aggravante à appliquer ;

avant tout autre progrès en cause,

o r d o n n e une expertise au pénal et n o m m e e x p e r t le docteur Daniela BELLMANN, expert médico-légal, demeurant à Sarrebruck, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction avant le 15 mars 2013, sur la question de savoir

• si Y.) a subi, suite au coup porté à son visage par X.) en date du 10 août 2012, vers 13.30 heures, rue Joseph Junck à Luxembourg, des blessures qui ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable et/ou une incapacité permanente de travail personnel, une incapacité de travail ou une simple maladie et d’évaluer, le cas échéant, le degré de l’incapacité de travail personnel sinon de simple maladie dans le chef de ce dernier et

• si les blessures constatées après les faits litigieux du 10 août 2012 sont en relation causale directe avec le coup porté à Y.) par X.) , soit avec le revers de la main, soit avec le poing, soit avec le coude, tout en tenant compte des antécédents médicaux et de l’état de santé de Y.) au moment des faits ;

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

s u r s e o i t à statuer pour le surplus ;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale;

au civil :

d o n n e a c t e au demandeur au civil Y.) de sa constitution de partie civile ;

l a déclare recevable ;

s u r s e o i t à statuer ;

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 25, 26, 66, 398 et 561 7° du code pénal ; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, Isabelle JUNG, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.