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CA-Chaco_814a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against non-informing order due to statute of limitations and lack of forgery elements.

Numéro de cause CA-Chaco_814a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil parties' appeal against an investigation judge's order not to proceed with criminal proceedings. The judge ruled that the alleged documents were signed by the plaintiffs, negating forgery, and that the claims were time-barred under the three-year limitation period for fraud and breach of trust. Consequently, the court confirmed the non-informing order, rejecting the argument that international recidivism laws extended the limitation period.

Regeste Legislator

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Articles 56, 57, 638 du Code d'instruction criminelle; La prescription triennale s'applique aux délits d'abus de confiance et d'escroquerie, et l'absence de faux est déterminante pour l'extinction de l'action publique.

Mots-clés

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non-informing order statute of limitations breach of trust criminal investigation civil parties appeal forgery elements recidivism law violation du devoir de renseigner

Dispositions légales citées

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Articles 56 à 62 du Code d'instruction criminelle
Article 57 C.I.C.
Vu les articles 56 à 62 du Code d’instruction criminelle et notamment l’article 57 C.I.C. qui prévoit la procédure en cas de réquisition de non-informer;
Article 638 du Code d'instruction criminelle
La prescription triennale était acquise dès le 12 janvier 2012, de sorte que la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui a modifié l'article 638 tel qu’issu de la loi du 6 octobre 2009, ne trouve pas à s’appliquer.
Loi du 6 octobre 2009 relative à la récidive internationale
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Texte complet

Arrêt n° 814/12 Ch.c.C. du 12 décembre 2012. (Not. : 17463/12/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze décembre deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 10 octobre 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui a été notifiée aux parties civiles le 27 octobre 2012;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 29 octobre 2012 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) PC1) dit PC1’) , et

2) PC2), les deux demeurant à F-(...), parties civiles,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 15 novembre 2012 aux parties civiles et à leur mandataire pour la séance du vendredi 23 novembre 2012;

Entendus en cette séance:

Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les parties civiles PC1) dit PC1’) et PC2), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 29 octobre 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, PC1) dit PC1’) et PC2) ont fait relever appel d’une ordonnance rendue le 10 octobre 2012 par laquelle un juge d'instruction a dit qu’il n’y a pas lieu d’informer contre inconnu du chef des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 28 juin 2012 des susdits appelants. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai imposés par la loi.

Le juge d'instruction a dit qu’il n’y a pas lieu d’informer au motif que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ne peuvent constituer un faux ou un usage de faux au motif que les documents litigieux ont été signés par les parties plaignantes et qu’à supposer que les faits doivent être qualifiés d’abus de confiance ou d’escroquerie, ces infractions sont éteintes par la prescription de trois ans qui a commencé à courir à partir du 6 janvier 2009, date à laquelle les parties plaignantes ont eu connaissance des faits dénoncés.

PC1) dit PC1’) et PC2) exposent dans leur plainte qu’ils ont été en relation commerciale et financière avec un nommé A), employé auprès de la société SOC1a) S.A. faisant partie du groupe « SOC1) » ; que ce Monsieur A) leur proposa, le 30 octobre 2006, de rendre leurs placements financiers plus performants en souscrivant un crédit lombard auprès de la banque BANQUE1), à l’époque BANQUE1’), et de placer les fonds ainsi empruntés à des conditions avantageuses.

PC1) dit PC1’) et PC2) soutiennent que sur proposition de Monsieur A) ils avaient signé en blanc le contrat de crédit et les conditions générales le 30 octobre 2006 ; que nonobstant leurs signatures, le contrat de crédit lombard n’était à cette date, qu’un simple projet puisque Monsieur A) devait encore leur fournir des informations complémentaires avant qu’ils donnassent leur accord définitif.

Ils furent cependant surpris de recevoir le 12 janvier 2009 un courrier recommandé avec accusé de réception de la banque BANQUE1) leur apprenant qu’un crédit leur avait été octroyé le 29 juin 2007, crédit garanti par deux de leurs contrats d’assurance (CONTRAT1) et CONTRAT2)) et par un dépôt titres. La banque BANQUE1) les mettait en demeure de verser une somme de 63.000 euros pour que les garanties couvrent à nouveau l’encours crédit en leurs livres.

Lors d’un entretien du 26 mars 2009, Monsieur A) a avoué avoir abusé de la confiance de ses clients en procédant, à leur insu, à l’ouverture d’un crédit lombard et à l’investissement de ce crédit dans des placements à risques qui se sont malheureusement écroulés.

Dans leur mémoire versé à l’audience du 23 novembre 2012, les plaignants soutiennent qu’ils ont été victimes d’une infraction de faux et d’usage de faux qui consisterait en l’espèce en un faux intellectuel par omission, renseignements incomplets et dissimulation. Cette omission ne peut consister, en l’espèce, qu’en ce que les documents préalablement rédigés et signés ne font pas état de ce qu’ils ne constituent que de simples projets en attendant l’accord définitif des plaignants, respectivement qu’ils ne furent signés que sous la condition suspensive d’une approbation définitive ultérieure.

Une omission ne peut être constitutive de faux que si la mention omise portait sur un fait qui devait nécessairement être enregistré dans l’acte, de telle sorte que l’absence de la mention est la preuve négative du fait qui devait en faire l’objet (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T 3, Les faux en écritures, 1957, n° 201, p. 180-181).

Or, aucun des documents signés par les plaignants ne devait obligatoirement, de par son objet et sa nature, contenir une mention renseignant sur son caractère définitif ou conditionnel. Si la réserve qui aurait été convenue entre les plaignants et leur conseiller en placements financiers A) de considérer le contrat lombard signé comme un simple projet et de ne pas le mettre en exécution en attendant le consentement définitif des signataires avait pu figurer dans le document afférent, et qu’il aurait été prudent d’en faire expressément mention, il faut néanmoins constater que le document litigieux est en soi complet et intact tel qu’il a été rédigé et signé. La qualification de faux ne saurait donc être retenue.

En se fondant sur les faits tels qu’exposés par les plaignants, il appert que la fraude a consisté non à rédiger et à faire signer le contrat lombard par eux, mais à utiliser ce document à des fins autres que celles qui avaient été convenues entre les appelants et leur conseiller en placements. Cette utilisation frauduleuse est constitutive d’un abus de confiance.

Or l’abus de confiance étant une infraction instantanée, l’action publique se heurte à la prescription triennale de l’article 638 du code d'instruction criminelle dans sa rédaction avant la loi du 6 octobre 2009 portant le délai de prescription de trois à cinq ans pour les faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

Le ministère public a relevé à bon droit qu’en l’espèce le délai de prescription a commencé au plus tard au moment où il était possible de découvrir l’abus de confiance, à savoir à la date de la réception de la mise en demeure adressée par la banque BANQUE1) aux plaignants, c’est-àdire le 12 janvier 2009. Dès cette date, les appelants devaient se douter de l’inexécution des consignes données à Monsieur A) et ils avaient la possibilité de se renseigner auprès de la banque sur les agissements de celui-ci et sur les engagements créés à leur charge.

La prescription triennale était acquise dès le 12 janvier 2012, de sorte que la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui a modifié l'article 638 tel qu’issu de la loi du 6 octobre 2009, ne trouve pas à s’appliquer.

L’ordonnance entreprise est par conséquent à confirmer, bien qu’en partie, pour d’autres motifs, conformément aux conclusions du Parquet Général.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d é c l a r e non fondé ;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;

c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 15,30 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 10 octobre 2012

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG L-2080 LUXEMBOURG

Tél. 475981-561 Cabinet Fax. 460573 du Juge d'instruction David LENTZ 

Not. 17463/12cd Pl. + p.c. PC1) dit PC1’) et PC2) c/ inconnu

ORDONNANCE DE NON-INFORMER

Nous, David LENTZ, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée au greffe du cabinet d'instruction en date du 28 juin 2012 par le couple

1) PC1) dit PC1’) , et

2) PC2),

les deux demeurant à F-(...),

à l’encontre de

inconnu,

du chef de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie;

Vu les conclusions du Ministère Public du 1er octobre 2012 qui concluent à une réquisition de non-informer;

Vu les articles 56 à 62 du Code d’instruction criminelle et notamment l’article 57 C.I.C. qui prévoit la procédure en cas de réquisition de non-informer;

Attendu qu’il y est mentionné « Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivé. »

A la lecture de la plainte et des conclusions du Ministère Publice, le soussigné juge d’instruction constate que soit les infractions ne sont pas données, soit elles sont prescrites.

En effet, il ne saurait y avoir de faux ou d’usage de faux, les documents litigieux et qui sont à la base de la plainte ayant effectivement été signés par les parties plaignantes, fait reconnu par celles-ci.

En ce qui concerne l’abus de confiance, respectivement l’escroquerie, il faut admettre l’acquisition de principe de la prescription. Les faits, dans le pire des cas, sont connus dès le 6 janvier 2009. La prescription à l’époque étant de trois ans, il faut admettre en conséquence qu’au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la prescription était acquise.

Dans ces conditions et conformément aux réquisitions du Ministère Public du 1er octobre 2012, il y a lieu de prononcer une ordonnance de non-informer;

Vu les articles 56, 57 et notamment 57 (3) du Code d’instruction criminelle;

PAR CES MOTIFS:

Disons qu'il n'y a pas lieu d'informer contre inconnu du chef des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 28 juin 2012 émanant du couple PC1) dit PC1’) et PC2), préqualifié;

Ainsi fait en Notre Cabinet à la Cité Judiciaire à Luxembourg, date qu'en tête.

Le juge d'instruction,

David LENTZ