37814a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1779 du code civil, article 301 du code civil; 37814a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du douze décembre deux mille douze
Numéro 37814 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette du 12/08/2011,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par B.), sur la demande reconventionnelle en divorce d’A.) et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 30 juin 2011, a déclaré recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce sur base de l’ancien article 1779 du code civil portugais, a prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts réciproques des parties, a ordonné la licitation de l’immeuble sis à L- (…), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a ordonné tous devoirs à ces fins, a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun C.), née le (…), devenue majeure en cours de procédure, a dit recevable et fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur C.), a condamné A.) à payer à B.) le montant de 300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur C.), y non compris les allocations familiales, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit irrecevable la demande de B.) en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention de dommagesintérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et a dit recevables mais non fondées les demandes d’A.) et de B.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 août 2011, appel limité quant au principe et au quantum de la pension alimentaire allouée à B.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur C.). Il soutient à l’appui de son appel que la fille majeure ne poursuit pas des études continues et assidues. Il conclut à voir débouter B.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur C.) et demande, par réformation du jugement entrepris, à être déchargé du paiement de la pension alimentaire mensuelle de 300 €, avec effet rétroactif au 31 décembre 2007, date de la majorité de l’enfant C.). Il sollicite encore la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’intimée ne s’oppose pas à la décharge sollicitée par l’appelant, la fille majeure C.) ne poursuivant plus d’études depuis septembre 2011.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.
Pour allouer à B.) une pension alimentaire mensuelle de 300 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur C.), le tribunal s’est basé sur un certificat de scolarité établi le 24 septembre 2010 par le directeur du Lycée technique Mathias-Adam de Lamadelaine renseignant que l’enfant C.) fréquente la classe P1V1E1 pendant l’année scolaire 2010/2011.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ces études permettent à l’enfant de se situer sur le marché de l’emploi et de subvenir à ses propres besoins.
Par conséquent, c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont alloué à B.) la somme de 300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C.).
Il résulte d’un certificat du 12 août 2011 du Centre commun de la sécurité sociale qu’C.) s’adonne actuellement à une occupation rémunérée.
Du moment que l’enfant commun majeur ne poursuit plus des études et s’adonne à une activité rémunérée de sorte à ne plus être charge de ses parents, il y a lieu de décharger A.) du paiement du secours alimentaire mensuel et ce à partir du 1er septembre 2011. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
Faute par A.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du ministère public ;
déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
décharge l’appelant A.) du paiement du secours alimentaire mensuel de 300 € pour l’enfant commun majeur C.) à partir du 1er septembre 2011;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
rejette la demande d’A.) en octroi d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maître Elisabeth Alex, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.