Court partially allows appeal, reducing debt by deducting disputed floral rail costs from invoice total.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of €273,000. The appellant argued that a €36,800 charge for a floral rail was disputed and should be excluded from the debt. The court found no evidence of the appellant's agreement to this specific additional cost and ordered the deduction of this amount from the total invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a specific portion of a debt is contested without proof of agreement, the court may deduct that amount if the creditor fails to prove the validity of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 12 décembre deux mille douze
Numéro 35629 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
P),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 28 juillet 2009, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme de droit français M), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 28 juillet 2009, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 16 février 2006, est signée la « Letter of Intent » suivante :
« We the undersigned A) –Member of the steering committee– confirm that we are mandating PS)® Events and their production partners (Jaulin, Blue Squares, Language of forms) with the production and coordination of the Wedding Party on March 30th, 2006 in Doha ».
« The estimated costs of the above partner services and manpower are estimated up-to-date at a total of € 5,550,000 … ».
« In Details » : « PS)® project hours, concept and handling € 410,000 » « Jaulin € 2,440,000 » « Blue Squares sound, light, video and audio € 1,800,000 » « Decoration € 900,000 »
« The parties involved shall receive a 50% First deposit –(2,775,000 Euro) upon the signature of this Letter of Intent– to be received no later than February 17th, 2006 ».
« The parties involved shall receive a Second deposit First of 35-50% as specified below, with reception of moneys by March 15th, 2006, this means » :
« PS)® € 205,000 » « Jaulin » € 854,000 » « Blue Squares sound, light, video and audio € 630,000 » « Decoration € 450,000 »
« This Letter of Intent is an integral part of the contract of collaboration enclosed ». « …».
Cette « Letter of Intent » est signée par A) et par P).
Le 20 février 2006, H.H. X) fait virer à P) sur le compte BCEE (LU02 0019 2255 0100 3000) le montant de 2.775.000.- euros.
En date du 16 mars 2006, est conclu le contrat suivant :
« Contract »
« Between »
« Steering Committee » « On behalf of H.H. Y) » « Represented by Ms K) » « ALwajba Palace » « P.O. Box 3509 » « Dohar, Qatar » « -hereinafter referred to as <the Client>- »
« and »
« P) » « c/o PS)®Events Sàrl » « Maison …. » « …… (Grand Duchy of Luxembourg) » « -hereinafter referred to as <the agent>- »
« Preamble » « The Client’s event is to take place in Doha on March 30th, 2006 in the gardens of Wajbah Palace, H.H. X) the Emir of Qatar's residence and on the occasion of H.H. Y) eldest son’s wedding. The client projects one dinner event between 16h30 and midnight with 1800 guests ». P) and her agency PS)®Events Sàrl shall be charged as the Client’s sole agent and general consultant with the coordination & management of the event to be held during this day and prior, and to the extent set out in the budgets forwarded between February 14th February, 2006 as Appendix I to this contract for a sum of Euro 5,550,000 (not including all expenses for accommodation, freight, any communication, catering and insurance related to the event) and budget update forwarded this day (14th March, 2006 due to increase in number of participation from 1550 to 1800 and services required), and the coordination of main suppliers on site for the production (including the construction of platform for space and restrooms and kitchens, furniture, sound, light, audio and video, the decoration, floral concept and landscaping with the subcontractors listed subsequently and who the Client has met and confirms their involvement with the signature of this contract, and confirmed & mandated above partners with a <Letter of Intent> as per Appendix III) ». « … ».
« §1 a) … » « 7. During the event, the agent will be the general coordinator as between all service providers and the Client, which will include supervision as to payment ».
« §1 b) Tasks of subcontractors chosen by the agent »
« 1. Jaulin : constructor of platform ………… » « 2. Blue Squares : sound, light, video and audio ……..…… » « 3. PS)®Events : coordinating agency on behalf of P), final cut » « 4. … » « 5. Moulié : floral concept, all supplies of flowers in provenance from France or a local vendor (Gardenia) » « 6. à 9. »
« (b) Payment schedule & conditions for payment »
« First and second deposit » « As per <Letter of Intent> received and signed February 16, 2006 (Appendix III), the agent will receive a first deposit of Euro 2,775,000 on February 17th, 2006 and a second deposit of Euro 2,139,000 no later than March 10, 2006 to be paid to the account of »
« P) » « Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Luxembourg) » « Iban LU02 0019 2255 0100 3000 » « swift code BCEE LULL »
« and split as now follows » :
« PS)® project hours, concept and handling € 205,000 » « Jaulin € 854,000 » « Blue Squares sound, light, video and audio € 630,000 » « Decoration € 450,000 »
« Deposit on supplements ordered » « For all supplements ordered as per Appendix IV (new budget 12-03- 2006) the agent requests a supplementary deposit of Euro 600 000 to be received no later than March 10, 2006 to be paid on the account of » « P) » « Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Luxembourg) » « Iban LU02 0019 2255 0100 3000 » « swift code BCEE LULL »
« … ».
Le 18 mars 2006, M) S.A. fait tenir à P) un mail l’informant de ce que le « montant des fleurs, (et) de la main d'œuvre HT est de 273 000 Euros », et demandant à P) de lui faire parvenir un acompte de 50% à la commande.
Par courriel du 19 mars 2006, P) répond comme suit : « … »
« Je vous remercie de la précision, j’aimerais un détail des fleurs … et des endroits proposés pour les installer. Je ferais de sorte que vous receviez votre acompte dans la semaine qui suit, je vous prie d’ajouter à votre facture une marge arrière pour mon agence de 20% et d’adresser votre facture à P), C/O PS)®, …. avec entête Wajbah palace, Doha, Qatar ». « … ». s. P)
Suivant avis de crédit lui adressé le 24 mars 2006 par le Banque Z), M) S.A. voit son compte bancaire crédité du montant de 181.800.- euros aux termes d’un :
« Versement d’ordre de » : « P) ANNIK- PRIVE ».
« En règlement de » : « ACOMPTE DOHA 30-03-06 ».
Le 18 avril 2006, M) SAVART S.A. établit une facture (« numéro » : « FC604018 »), d’un montant à payer de 181.800.- euros, mentionnant dans la case « Désignation » : « Décor floral pour le Qatar – solde suivant devis fleurs pour le décor floral du Qatar » et dans la case « Client » la mention « Qatar », ayant l’en-tête suivante :
« H.H. THE Emir’s private Affairs » « Steering Committee » « PO box 1122 » « DOHA Qatar » « AL WAJBA Palace »
M) S.A. établit le même 18 avril 2006 une autre « Facture FC 604018 », libellée comme suit :
« Madame P) »
« PS) EVENTS » « …..» « L-….. » « Grand Duchy » « Luxembourg »
« Devis initial 273.000.00 € » « Commission pour Pepper 20% » 54.600.00 € » « Total dû 327.600.00 € » « Supplément rail fleurs 36.800.00 € » « Total 364.400.00 € » « Acompte versé 181.800.00 € »
« Commission qui est due 54.600.00 € » « total dû 128.000.00 € »
Soutenant qu’au mois de mars 2006, P) la charge d’assurer la décoration florale du mariage princier au Qatar, qu’elle indique le 18 mars 2006 à P) le prix afférent HTVA de 273.000.- euros (fleurs et main d'œuvre), que suivant courriel du 19 mars 2006, P) accepte cette offre, lui réglant le 24 mars 2006 un montant de 181.800.- euros se composant, entre autres, de l’acompte de 50% réclamé, que malgré mises en demeure, P) refuse de lui régler la facture du 18 avril 2006 lui réclamant paiement du solde de 128.000.- euros, faisant valoir que c’est en son nom personnel que P) passe commande auprès d’elle, M) S.A. l’assigne par exploit d'huissier du 23 novembre 2007 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 128.000.- euros avec les intérêts légaux y précisés.
Par exploit d'huissier du 28 juillet 2009, P) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer à M) S.A. le montant réclamé avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2007.
En son acte d'appel, P) conclut à ce que la demande en paiement litigieuse soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité en son chef, sinon dans le chef de M) S.A., contestant, entre autres, toute relation contractuelle entre parties.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement du 28 avril 2009.
Tel que le fait valoir P), c’est à M) S.A., en sa qualité de demanderesse en paiement, de rapporter la preuve de l’existence du contrat obligeant l’appelante à titre personnel à lui régler le solde de 128.000.- euros.
Aux termes de la « Letter of Intent » du 16 février 2006, signée par P), sans indication de qualité, le Steering Committee est « mandating » -des réalisation et coordination du mariage- PS)® EVENTS, sans aucune précision quant à une forme de société, étant plus loin dans le même écrit question de PS)®, également sans que le terme de société n’y soit évoqué.
Le contrat du 16 mars 2006 prévoit P) et son agence PS)® EVENTS S.AR.L. comme « sole agent et general consultant » de la coordination et du management de l’événement du 30 mars 2006.
Aux termes de son acte d'appel, P) fait valoir que M) S.A. aurait dû agir contre PS)® EVENTS S.AR.L..
Suite aux conclusions en réplique du 3 mai 2010 par lesquelles M) S.A. lui oppose qu’il existe au Mémorial une société PS) S.AR.L., mais non une société PS)® EVENTS S.AR.L., P) se limite à affirmer, sans explication aucune, que tant la « Letter of Intent » du 16 février 2006, que le contrat du
16 mars 2006 sont conclus avec elle, en sa qualité de gérante de PS) S.AR.L., ne mentionnant plus, par la suite, dans aucun de ses corps de conclusions, PS)® EVENTS S.AR.L..
Malgré le fait que M) S.A. conteste l’existence-même d’une société PS)® EVENTS S.AR.L., P) ne produit, ni acte notarié, ni Mémorial pour établir l’existence de ladite société, ce alors que PS)® EVENTS S.AR.L. est la seule société mentionnée au contrat du 16 mars 2006.
En effet, le contrat du 16 mars 2006 conclu entre le Steering Committee et P) « c/o PS)®Events Sàrl », suivi de l’adresse à ….., prévoit que « P) and her agency <PS)® EVENTS S.AR.L.> » sont chargées de la coordination et du management y précisés en vue du 30 mars 2006.
Par ailleurs, dans son courriel du 19 mars 2006 par lequel elle demande à M) S.A. d’ajouter à sa facture d’acompte à établir, une marge arrière pour son « agence », P) n’évoque pas même le terme de société, pourtant plus approprié dès lors qu’elle agirait comme représentante d’une société.
Suivant avis de crédit du Banque Z) du 24 mars 2006, « P)-PRIVE » fait tenir sur le compte bancaire de M) S.A. le montant de 181.800 .- euros « en règlement de <Acompte DOHA 30-03-06> ».
L’appelante ne fournit aucune explication quant à la mention « P)- <PRIVE> » excluant, à priori, toute idée de représentation.
En acte d'appel, P) indique, encore, agir en matière « d’événementiel » à travers deux sociétés, soit, PS) LUXEMBOURG S.AR.L. et une société E) EVENTS CORPORATION, ne mentionnant, ce faisant, ni PS)® EVENTS S.AR.L., ni, par ailleurs PEPPER + SALT S.AR.L..
Ces éléments au dossier ne permettent pas, à priori, de retenir que M) S.A. aurait dû actionner P) en qualité de gérante de PS)® EVENTS S.AR.L. ou de PS) S.AR.L..
L’appelante, qui se prévaut de l’article 1341 du code civil pour conclure à l’irrecevabilité de toute preuve, autre que par écrit, du contrat allégué, fait grief au jugement du 28 avril 2009 de retenir que son courriel du 19 mars 2006 constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil susceptible, en tant que tel, d’être complété par d’autres éléments du dossier, telles des présomptions.
En instance d'appel, P) fait valoir, à cet égard, que la teneur du courriel tel qu’elle le reçoit le 18 mars 2006 de la part de M) S.A., et auquel elle répond le 19 mars 2006, ne correspond pas à celle du courriel du 18 mars 2006 produit au litige par M) S.A., et libellé comme suit :
« Chère … »
« le montant des fleurs, de la main d'œuvre HT est de 273 000 Euros, montant évoqué à l’hotel Sheraton ».
« Gardénia doit nous servir à récupérer les colis de l’aéroport, au palais et nous fournir des fleurs pour »
« la salle du henné que je lui réglerai directement ».
« … ».
« Habituellement nous demandons 50% d’acompte à la commande. Je compte sur vous pour me »
« les faire parvenir »
« ... ».
Selon l’appelante, le courriel qu’elle reçoit le 18 mars 2006 -et qui sera selon elle modifié par la suite, en son essence, par M) S.A.R.L.-, comporte la phrase placée ci-après entre <…> :
« Chère Annik »
« le montant des fleurs, de la main d’œuvre HT est de 273 000 Euros, montant évoqué à l’hotel Sheraton ».
« Gardénia doit nous servir à récupérer les colis de l’aéroport, au palais et nous fournir des fleurs pour »
« la salle du henné que je lui réglerai directement ».
« … ».
« Habituellement nous demandons 50% d’acompte à la commande. Je compte sur vous pour me »
« les faire parvenir, <le Palais doit payer avant le début de chantier> ».
« … ».
Il est vrai que le courriel du 19 mars 2006 de P) peut être interprété, le cas échéant, de manière différente selon la teneur du courriel du 18 mars 2006 auquel il réplique.
Il reste que l’affirmation de l’appelante selon laquelle M) S.A. supprime la phrase du courriel du 18 mars 2006 : « le Palais doit payer avant le début de chantier » aux fins de sa production en justice, n’est ni corroborée par la production d’un original dudit courriel envoyé par M) S.A. à l’appelante, dont celle-ci devrait cependant disposer -alors qu’elle produit à l’appui de son allégation contestée une simple photocopie-, ni, surtout, n’entreprendelle le prétendu faux par les procédures, civile ou pénale, y spécifiques, ne sollicitant pas même l’institution d’une expertise à cet égard.
Par ailleurs, compte tenu de la mise en page peu commune ci-avant reproduite du courriel du 18 mars 2006, en ce sens que le libellé de certaines phrases n’est pas en ligne continue, mais s’arrête en pleine phrase, pour continuer une ou deux lignes en dessous, on ne saurait suivre l’appelante pour déduire la preuve de la suppression alléguée de la phrase litigieuse, de ce que toutes les phrases de ce courriel du 18 mars 2006 se terminent par un point, hormis la dernière phrase « les faire parvenir ».
Dès lors, l’affirmation en question est à qualifier de simple allégation, ce d’autant plus que M) S.A. produit une pièce constituant, à priori, l’original du mail en question, sur lequel la phrase litigieuse ne figure pas.
Par conséquent, le courriel du 19 mars 2006 par lequel P) répond au courriel de M) S.A. du 18 mars 2006 pour l’informer de son acceptation, et du prix d’un montant HTVA de 273.000.- euros pour les fleurs et main d'œuvre, et du paiement à l’intimée d’un acompte de 50% sur cette somme, constitue un commencement de preuve par écrit du contrat liant M) S.A. et P) en personne.
La Cour fait intégralement siens les motifs plus amples par lesquels les premiers juges qualifient le courriel litigieux de commencement de preuve par écrit émanant de l’appelante, rendant vraisemblable l’existence du contrat la liant à titre personnel à M) S.A. pour ce qui concerne la fourniture et la main d’œuvre des réalisations florales de l’événement du 30 mars 2006.
En effet, dans son courriel du 19 mars 2006 aux termes duquel P) fait savoir à M) S.A. que le paiement de l’acompte sollicité sera réglé dans la semaine qui suit, elle lui demande en outre d’ajouter à la facture à établir une marge arrière de 20% pour son agence, de lui faire tenir cette facture avec l’« entête Wajbah palace, Doha, Qatar », et de l’adresser à « P), C/O PS)®, 51, rue de Luxembourg ».
Ce courriel est signé par P), sans précision aucune permettant de retenir qu’elle y agirait en tant que gérante de société.
S’y ajoute la référence « C/O PS)® », sans précision aucune permettant de déduire que la mention « PS)® » viserait une société.
Alors que l’appelante conclut subsidiairement à voir retenir qu’elle agit uniquement en tant que mandataire du Steering Committee, M) S.A. réitère son argumentation de première instance selon laquelle elle ignore tout d’une quelconque qualité de mandataire dans le chef de P), relevant, par ailleurs, que c’est seulement en instance d'appel que P) produit les « Letter of Intent » du 16 février et contrat du 16 mars 2006.
L’argumentation de l’intimée est corroborée, notamment, par ce que le paiement des 3 acomptes est à effectuer aux termes du contrat du 16 mars 2006 par le Steering Committee au compte BCEE de « P) » (cf notamment le paiement intervenant le 20 février 2006).
Finalement, les éléments ci-avant repris établissent encore le caractère non fondé de l’argumentation selon laquelle P) intervient en qualité de mandataire du Steering Committee, et que l’acompte qu’elle fait tenir suivant avis de crédit du 24 mars 2006 à M) S.A., serait ainsi réglé par son mandant, soit le Steering Committee, non par l’appelante.
Il y a encore lieu de retenir que, restant en défaut de prouver ou d’offrir en preuve la teneur alléguée du courriel de M) S.A. du 18 mars 2006, l’appelante ne saurait se prévaloir dudit courriel pour en déduire que M) S.A. savait par conséquent que P) agissait uniquement comme mandataire du Steering Committee au Qatar.
De même, et malgré les contestations de M) S.A. quant à l’affirmation que P) lui aurait déclaré agir en qualité de mandataire du Steering Committee, ou que l’intimée aurait connaissance ou dû se rendre compte de la qualité de mandataire de P), celle-ci reste en défaut, et de prouver, et d’offrir en preuve qu’elle indique à M) S.A. agir non en son nom propre, mais en la qualité de mandataire du Steering Committee.
Par ailleurs, et à admettre que M) S.A. se rende avec l’appelante au Qatar pour y être présentée au Steering Committee et voir préciser le projet de la décoration florale à élaborer, il n’en découle pas que M) S.A. y ait eu connaissance de ce que P) traite avec elle en qualité de mandataire du
Steering Committee, résultant par ailleurs des points ci-avant relatés du contrat que M) S.A., comme PS)® EVENTS, sont qualifiées par les « Letter of Intent » du 16 février et contrat du 16 mars 2006 comme étant des soustraitantes choisies par P).
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, même dans son courriel du 19 mars 2006, P) n’indique pas à M) S.A. agir comme mandataire du Steering Committee.
Ainsi encore, le paiement de l’acompte le 24 mars 2006, ne comporte aucun renvoi au Steering Committee du Qatar, précisant tout au contraire qu’il est réglé par P) : « PRIVE ».
La seule mention sur l’avis de crédit du 24 mars 2006 « En règlement de : <Acompte DOHA 30-03-06> » n’est pas de nature à dénoncer que le paiement est effectué par P) au nom et pour le compte du Steering Committee, signifiant uniquement que le paiement concerne les livraison et travaux de M) S.A. à Doha.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les allégations ci-avant faites ainsi que la photocopie du message du 18 mars 2006 produite par P), ne permettent pas de retenir que M) S.A. se trouve, explicitement ou implicitement, informée de ce que l’appelante intervient comme mandataire du Steering Committee, et non en son nom propre.
Dès lors, à défaut par l’appelant d’établir qu’elle a dénoncé aux différents fournisseurs, en particulier, à M) S.A., sa qualité de mandataire du Steering Committee, notamment, pour la conclusion des contrats avec les fournisseurs, le paiement effectué le 24 mars 2006 par P) à M) S.A. est, à bon droit, qualifié par les premiers juges d’exécution du contrat liant l’appelante en personne.
Finalement, on ne voit pas, dans tout ce contexte, en quoi le fait que P) demande -et que M) S.A. lui facture-, une marge arrière de 20%, aurait pour seule explication qu’elle constitue une rémunération de P) en tant que mandataire du Steering Committee pour avoir procuré le marché en question à M) S.A..
Ce d’autant moins que « the agent » P) a, aux termes du contrat du 16 mars 2006 recours à des sous-traitants, parmi lesquels sous 5. M) et, par ailleurs, sous 3. PS) Events en tant que « coordinating agency on behalf of P), final cut ».
Le fait que P) remet à M) S.A. un badge avec l’inscription « M) » et « S & P » -et à faire abstraction du lapsus concernant l’orthographiepour lui permettre d’accéder à Doha aux lieux du mariage pour les préparatifs des réalisations florales, ne permet pas de retenir que P) agisse comme gérante de PS) S.AR.L. ou comme mandataire du Steering Committee.
Par ailleurs, s’il est vrai que le Steering Committee fait, notamment, le
20 février 2006, tenir à P) un montant de 2.275.000.- euros et que P) a pour mission de distribuer ces sommes aux différents prestataires, dont M) S.A., il n’en découle aucun élément de preuve permettant de retenir que M) S.A. en ait connaissance, ou doive, le cas échéant, en déduire que P) conclut le contrat avec elle, en qualité de mandataire du Steering Committee.
L’appelante offre, finalement, de prouver par l’audition de témoins, sinon par comparution personnelle des parties, entre autres, que malgré le fait que lors d’une réunion à Doha avant le mariage, M) S.A. se voit expressément rappeler que les décorations florales sont à réaliser exclusivement avec des fleurs et plantes naturelles et fraîches, elle a néanmoins recours à des fleurs déshydratées ou artificielles, et qu’après l’événement du 30 mars 2006, le Steering Committee fait valoir ses contestations à cet égard.
Or, cette offre de preuve est contredite par le « Budget Final » établi par P) elle-même, précisant pour ce qui concerne « M), subcontractors for flowers », sous « comments » que :
« Mr M) has suffered great loss due to the low refrigeration of the tent, he bought supplementary flowers on his own account without surcharging the Client. He had to use artificial flowers to fill loss after heat and rain ».
L’offre de preuve porte ainsi sur un élément constant en cause, à savoir que les réalisations florales sont en partie déshydratées à la date du 30 mars 2006, et que M) S.A. a recours à des fleurs artificielles, sauf à l’intimée de soutenir que ceci est dû aux températures inadaptées dans la tente et aux conditions climatiques à cette date à Doha.
Finalement, aucun résultat concret n’étant, au vu des positions respectivement adoptées, à escompter de l’institution d’une comparution personnelle des parties, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande y relative.
En instance d'appel, P) demande, plus subsidiairement, que la condamnation pouvant intervenir à son encontre, ne dépasse pas le montant de 37.400.- euros.
Elle détermine ce montant à partir de la commande HTVA de 273.000.- euros, dont elle déduit l’acompte réglé de 181.800.- euros pour retenir un solde restant redu de <92.000>.- euros, dont elle déduit finalement encore le montant de 54.600.- euros.
Concernant le montant de 54.600.- euros, elle se prévaut de ce qu’elle bénéficie d’une marge arrière de 20% sur le montant de l’offre initiale (54.600 : <20% sur 273.000>) « pour avoir apporté cette affaire à la société M) », et de ce que cette marge arrière lui redue « avait été prise en compte par … M) S.A. lors de l’établissement de son budget initial » de 273.000.- euros HTVA.
Or, dans son courriel adressé le 18 mars 2006 à P), M) S.A. fait valoir que « le montant des fleurs, (et) de la main d'œuvre HT est de 273 000 Euros », demandant sur ce montant d'ores et déjà un acompte de 50%.
Aux termes de sa réponse du 19 mars 2006, P) exprime son accord, explicite, par rapport à la demande d’acompte de 50% à régler et, implicite, par rapport au montant HTVA réclamé par M) S.A. pour les fleurs et la main d’œuvre, tout en demandant de manière non équivoque à celle-ci d’ajouter à la facture à établir un montant de 20% du chef de marge arrière pour « mon agence ».
De cette réponse même de l’appelante, il découle que le montant de la marge arrière n’est pas compris dans le prix HTVA de 273.000.- euros pour lequel M) S.A. lui fait le 18 mars 2006 une offre, mais que cette marge arrière de 20% (sur 273.000) est, à la demande de P), à ajouter au montant d’acompte à facturer.
Par ailleurs, il n’existe pas au dossier de facture établie par M) S.A. antérieurement au versement de 181.800.- euros lui fait le 24 mars 2006 par P) « PRIVE ».
La seule facture de M-S) S.A. au dossier relative à ce montant de 181.800.- euros porte la date du 18 avril 2006, et mentionne « Décor floral pour le Qatar – solde suivant devis fleurs pour le décor floral du Qatar ».
P) ne conteste pas que cette facture du 18 avril 2006 portant sur le montant de 181.800.- euros est la seule à lui être adressée par M) S.A. en suite de la demande de l’intimée en obtention d’un acompte de 50% et de celle faite le lendemain par l’appelante d’y voir ajouter une marge arrière de 20% en sa faveur, étant par ailleurs constant en cause qu’à la même date du
18 avril 2006, M) S.A. lui fait tenir une facture portant sur le solde débiteur de 128.000.- euros.
La facture de M) S.A. relative au montant de 181.800.- euros fait par ailleurs état d’un solde, alors que ce montant correspond à l’acompte qui lui est réglé le 24 mars 2006.
P) conteste finalement avoir conféré son accord concernant les travaux et fournitures supplémentaires du rail de fleurs que l’intimée facture le 18 avril 2006 par le montant de 36.800.- euros.
A défaut par M) S.A. de toute preuve ou offre de preuve contraire, il y a lieu de déduire, par conséquent, du montant de 128.000.- euros facturé l’intimée, celui de 36.800.- euros.
La condamnation à intervenir est dès lors à fixer, par voie de réformation, au solde restant redu de 91.200.- euros (128.000 - 36.800).
M) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article
240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d'appel sont à rejeter.
Les frais et dépens des deux instances étant au vu du sort du litige à mettre à la charge de P), les demandes qu’elle déduit pour les deux instances de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont de même non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
dit qu’il n’y a lieu à institution, ni d’enquêtes, ni d’une comparution personnelle des parties,
dit l’appel partiellement fondé,
par voie de réformation,
condamne P) à payer à M) S.A. le montant de 91.200.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2007 jusqu'à solde, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance contre P), confirme le jugement du 28 avril 2009 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne P) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Victor ELVINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.