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35481a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35481a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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35481a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

Mots-clés

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pensions pour entretien familial frais de subsistance déduction du loyer dans les prestations complémentaires rente des frères et soeurs salaire ménager modification de la pension alimentaire
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du douze décembre deux mille douze

Numéro 35481 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 16/11/2009,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Saisi de l’appel d’A.) relevé d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juillet 2009, appel limité aux mesures accessoires et notamment au droit de garde des enfants mineurs C.) et D.), la Cour, par arrêt du 4 mai 2011, a, avant tout autre progrès en cause, transmis le dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat pour voir procéder à une enquête sociale aux fins de recueillir des renseignements sur les milieux familiaux, la personnalité et les capacités éducatives de la mère et du père et de permettre aux enfants C.), né le (…), et D.), né le (…), d’exprimer leurs sentiments en ce qui concerne l’exercice du droit de garde et a sursis à statuer sur les demandes en obtention d’une pension alimentaire pour ces deux enfants et pour l’enfant majeur E.).

Par arrêt du 4 juillet 2012, la Cour a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun C.), né le (…), devenu majeur entre-temps, a dit les demandes en obtention d’une pension alimentaire pour les enfants majeurs E.) et C.) non fondées, a débouté A.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur D.), a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a confié la garde de l’enfant commun mineur D.), né le (…), à B.) et en ce qu’il a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement quant à cet enfant à exercer chaque deuxième week-end du vendredi, 19.00 heures au dimanche, 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a sursis à statuer sur la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur D.) et a enjoint aux parties de verser des pièces récentes relatives à leur situation financière et notamment les trois dernières fiches de salaire ainsi que des pièces récentes quant à leurs dépenses incompressibles.

Par conclusions notifiées en cause le 26 octobre 2012 A.) offre de payer à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son fils D.) la somme mensuelle de 50 €. Il déclare disposer d’un salaire net de 2.904 € par mois, salaire qui permettrait de faire vivre également ses enfants majeurs C.) et E.). Il invoque au titre de dépenses incompressibles un loyer de 1.200 €, le remboursement d’un prêt par mensualités de 214,59 € pour l’achat de la moto de son fils E.) et le remboursement d’un autre prêt par mensualités de 90,66 € pour l’achat de la voiture de son fils C.). Il estime que B.) dispose d’un salaire fictif de 3.352,80 € et qu’elle vit confortablement du salaire de son actuel mari. Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 3.000 € pour l’instance d’appel.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance lui avaient accordé le montant de 150 € à titre de pension alimentaire pour l’enfant D.) dont elle a la garde. Elle conteste les calculs de la partie adverse. Tout d’abord il serait faux de considérer qu’elle a un revenu fictif de 3.352,80 €. Elle gagnerait mensuellement la somme de 1.593,47 € et ses efforts pour décrocher un emploi à plein temps n’auraient pas été couronnés de succès. De toute façon elle aimerait consacrer du temps à l’éducation de son fils cadet. Elle conteste que l’appelant paie un loyer à l’adresse qu’il habite, la maison aurait été acquise il y a 18 ans par le couple. De même les prêts pour l’achat d’une moto et d’une voiture ne seraient pas à prendre en considération, les fils aînés ne poursuivraient plus des études justifiées et ne seraient plus à charge du père. Le fils E.) ne vivrait même pas dans le ménage de son père, mais avec sa copine.

Suivant les éléments soumis à la Cour, A.) touche un salaire de 2.904 € par mois. Il se dégage du jugement de divorce du 2 juillet 2009 que l’immeuble qu’il habite appartenait en commun aux parties et que le tribunal en a ordonné la licitation. La Cour ne saurait donc pas prendre en considération une charge de loyer de 1.200 € par mois sans autre explication de l’appelant.

Peu importe les revenus de l’intimée et ses capacités de travail utilisées ou non, la Cour est d’avis que le salaire de 2.904 € est largement suffisant pour permettre à l’appelant de payer un secours alimentaire de 150 € par mois, montant correspondant à un minimum pour couvrir les besoins croissants d’un enfant de 12 ans.

Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris dans la mesure où A.) a été condamné à payer à B.) une pension alimentaire mensuelle de 150 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur D.).

Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel sont à rejeter.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 4 juillet 2012 ;

confirme le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 150 € par mois pour l’enfant commun mineur D.), allocations familiales non comprises, payable pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée, avec les modalités telles que déterminées par les premiers juges ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean Tonnar, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.

Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.