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35431a Généré par l'IA

Court of Appeal reforms default order allowing debt dispute appeal based on serious criminal fraud allegations.

Numéro de cause 35431a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appellant's appeal against a default judgment ordering payment of €20,000 based on a debt acknowledgment. The appellant argued the document was forged to commit fraud, while the respondent failed to appear and the lower court initially rejected the opposition. The court ruled that the appellant's allegations of criminal fraud were serious enough to require a full trial, thereby reforming the provisional order and declaring the respondent's claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 1326 du Code civil; Article 496 du Code pénal: When an appellant raises serious allegations of criminal fraud regarding the validity of a debt acknowledgment, the principle of res judicata in criminal matters permits reforming the civil default order to allow the dispute to be fully heard.

Mots-clés

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debt acknowledgment validity criminal fraud allegations res judicata civil criminal default judgment reform provisional order appeal faux intellectuel dans les titres fausse monnaie fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Article 1326 du Code civil
codecivil
Article 496 du Code pénal
article 1326 du Code civil
codecivil
article 496 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 12 décembre deux mille douze

Numéro 35431 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

J),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 6 novembre 2009, comparant en personne ;

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 6 novembre 2009, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure.

LA COUR DAPPEL :

Par lettre déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 septembre 2007, J) a relevé contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement N° 423/2007, N° de rôle 110097, du 4 septembre 2007, lui notifiée le 6 septembre 2007 et lui enjoignant de payer à S) la somme de 20.000.- € du chef d’une reconnaissance de dette.

Par ordonnance du 26 octobre 2007, statuant par défaut à l’égard de J), le contredit a été déclaré non fondé et J) a été condamné par provision à payer à S) la somme de 20.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2007, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Par requête régulièrement déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 novembre 2007, J) a formé opposition contre l’ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2007 par défaut à son encontre par laquelle il a été condamné à payer à S) la somme de 20.000 .- € sur base d’une reconnaissance de dette.

Par ordonnance n° 432/2008 du 6 juin 2008, l’opposition a été déclarée non fondée et J) a été condamné par provision à payer à S) la somme de 18.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2007, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Le juge des référés a retenu que la reconnaissance de dette, signée par J) en date du 16 avril 2007 et qu’il a lui-même fait enregistrer le même jour, répond aux conditions de validité prescrites par l’article 1326 du Code civil, de sorte qu’elle fait preuve de l’engagement souscrit et a force probante entre les parties, que la reconnaissance de dette signée stipule sans équivoque et expressément non pas seulement que J) a emprunté de l’argent à S), mais bien plus, « que l’argent empruntée lui a été remis en mains propres le jour de la signature soit le 16 avril 2007 », qu’il vient s’y ajouter que l’engagement a été exécuté par J) en ce sens qu’il a payé en date du 19 avril 2007, soit postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, la somme de 2.000.- € en remboursement du prêt personnel.

Par exploit d’huissier de justice du 6 novembre 2009, J) a fait appel contre cette ordonnance et il demande à voir réformer l’ordonnance du 6 juin 2008, partant le voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’ordonnance n° 432/08 du 6 juin 2008. Il demande la condamnation de S) à une indemnité de procédure de 1.500.- € et aux frais et dépens des deux instances.

J) soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, la demande est sérieusement contestable étant donné qu’il n’a jamais reçu le montant de 20.000.- € dont question à la reconnaissance de dette invoquée et que la partie intimée a sciemment passé sous silence le fait que l’appelant a avancé le paiement de 4.650.- € au vu de la remise des fonds, qui n’a jamais eu lieu.

A l’audience, la partie appelante a encore expliqué qu’il a été entendu par le juge d’instruction et qu’un jugement est intervenu au pénal contre la partie intimée.

En effet, suivant jugement correctionnel du 16 mai 2012, S) a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 60 (SOIXANTE) mois et à une amende correctionnelle de 10.000 (DIX MILLE) euros. Ce jugement retient que S) se trouve convaincu d’avoir :

le 16 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au domicile de S), à L-… puis le 4 septembre 2007, date d’une ordonnance conditionnelle de paiement et le 7 octobre 2007, date des plaidoiries par-devant Madame le Juge des Référés Ria LUTZ, au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, a) dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions et obligations ;dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de dispositions et obligations, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux intellectuel en écritures privées par fabrication de dispositions et obligations en invitant J), électricien, né le 24 avril 1946 à Ettelbruck à recopier le texte d’un modèle de reconnaissance de dette qu’il lui avait remis, puis en faisant signer à J), le texte de ce document intitulé « reconnaissance de dette » daté au 16 avril 2007 indiquant que J) aurait reçu à cette date de la part de S) le montant de 20.000 € en mains propres, alors qu’en réalité aucun montant n’a été remis par S) à sa victime, et en faisant usage de ce document afin de se faire délivrer l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 423/2007 (n° de rôle 110997 du 4 septembre 2007), puis l’ordonnance de référé n° 538/2007 du

26 octobre 2007, b) dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions et obligations, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux intellectuel en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges en invitant J), électricien, né le 24 avril 1946 à Ettelbruck à recopier le texte d’un modèle de reconnaissance de dettes qu’il lui avait remis, puis en faisant signer à J), le texte de ce document intitulé « reconnaissance de dette » daté au 18 avril 2007 indiquant que J) aurait reçu à cette date de la part de S) le montant de 20.000 € en mains propres, alors qu’en réalité aucun montant n’a été remis par S) à sa victime ; en avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au domicile de S), à L-… pour le point sub a), et au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg pour le point sub b), en infraction à l’article 496 du Code pénal, a) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour faire naître l'espérance d'un succès ;en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à J), s’être fait remettre le montant de 4.000 € en guise de remboursement anticipé d’intérêts et le montant de 650 € en guise de caution/frais d’avocats éventuels, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la rédaction du faux libellé sub I.D.1.1.a pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire de 20.000 € et pour faire naître l’espérance d’un succès envers J) ;b) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, d’avoir fait une escroquerie au jugement, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à J), d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds et notamment le montant de 20.000 €, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter comme pièce probante le faux libellé sub I.D.1.a. au Tribunal d’Arrondissement pour se faire délivrer l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 423/2007 (n° de rôle 110997 du 4 septembre 2007), puis l’ordonnance de référé n° 538/2007 du 26 octobre 2007.

En considération de ce jugement et en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de dire que les contestations de l’appelant sont sérieuses et de déclarer irrecevable la demande en provision de l’intimé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant est à rejeter, l’appelant s’est présenté personnellement à l’audience et il est resté en défaut de justifier pour quelle raison il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.

La partie intimée est à condamner aux frais et dépens des deux instances.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

par voie de réformation de l’ordonnance n° 432/2008 du 6 juin 2008, dit la demande de S) irrecevable ;

décharge J) de la condamnation prononcée à son encontre ;

déboute J) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne S) aux frais et dépens des deux instances.